Proclamation lancée par Miles Macdonell, 18 avril
Aux fidèles serviteurs de l’établissement de la rivière Rouge qui ont si brillamment défendu la vie et la propriété de ses habitants:
Attendu qu’il existe présentement des troubles dans l’établissement, que les serviteurs de la compagnie du Nord-Ouest, guidés par leurs officiers, ont déjà commis audacieusement des outrages et que leur attitude menaçante donnent lieu de craindre qu’ils en commettent de plus graves encore; et que vous leur avez suffisamment démontré par votre courageuse conduite de ce jour que vous êtes déterminés à défendre avec toute la vigueur possible, les habitants de la colonie et la propriété de vos employés si de nouvelles violences sont commises, je promets par ces présentes, de la part de l’honorable compagnie de la baie d'Hudson et de l’honorable comte de Selkirk, que dans le cas où quelqu’un d’entre vous serait estropié ou blessé en défendant nos justes droits, il recevra une pension équivalente à celle qui est accordée dans le service britannique.
MTLES MACDONELL, Etablissement de la Gouw.
rivière Rouge, 18 avril 1815.
1 Archives du Canada, collection Selkirk, XLIII, 11978.
2 Archives du Canada, ‘ Troubles de la rivière Rouge ”, M. 778 F. 3 Archives du Canada, collection Selkirk, V, 1503.
+ Archives du Canada, collection Selkirk, XVIII, 6037.
LEGISLATION PRIMITIVE 127 20. Extrait d’une lettre de Selkirk à Miles Macdonell, avril 1815.1
“ Espérant profiter de l'envoi des dépêches qui doit se faire de Montréal au cours du printemps, j'écris ce qui suit pour compléter mes lettres du 22 mars, etc.
“1. Lors de votre départ, en 1811, vous avez emporté avec vous l’Acte d’inféodation de la concession d’Assiniboine avec un mémoire relatif aux instructions à l’égard du mode de prise de possession et de l’inscription qui devait en être faite au dos de l’acte. Cet acte revêtu de cette inscription aurait dû être transmis ici. Or, je désire maintenant qu’il soit envoyé à MM. Auld et Maitland à Montréal, à la première occasion, mais il faudra au préalable en faire exécuter une copie conforme qui sera attestée par tous les membres du conseil, ainsi que par M. Thomas et tout autre des principaux officiers de la compagnie de la baie d'Hudson qui sera à votre portée”.
21. Extrait d'une lettre de Selkirk à Thomas Thomas, 24 mai 18165.2
Je regrette, comme le comité de la compagnie de la baie d'Hudson, la détermination que vous avez prise de quitter le service. Puisque vous avez pris une décision à cet égard, je dois vous dire que je serais très heureux comme ceux qui ont profité de vos services, d'apprendre que vous resterez à la rivière Rouge. Je crois que ces derniers ont lintention de vous aider à établir votre famille en cet endroit, et quant à moi, je suis prêt à contribuer à tout ce qui pourrait assurer votre confort. Je suis porté à croire que votre détermination de quitter le service, provient des fatigues que vous imposait votre charge, et qu’en vous établissant comme colon ce ne serait pas votre intention de refuser toute tâche que vous pourriez remplir sans trop de travail. $’il en est ainsi, j’espère que je ne serai pas privé de vos aptitudes en ce qui concerne l’administration de mes affaires dans l’établissement.
Je désirerais vous confier la charge de commandant en second® avec l’administration spéciale des affaires pécuniaires de l'établissement. Vous seriez donc chargé de la surveillance et du contrôle des magasins; vous auriez un commis pour tenir les livres sous votre direction, et il vous sera accordé tout l’aide requis pour vous épargner la corvée des détails. C’est mon intention que toutes les mesures qui exigeront des dépenses Ou qui pourront affecter les profits que l’on attend de l'établissement, soient concertées entre le gouverneur et vous; que vous fassiez les calculs nécessaires à l’égard de tous les plans qui pourraient être jugés à propos en vue de mettre à exécution des dessins au sujet du développement de la colonie; qu'aucune mesure ne soit mise à exécution avant d’avoir été entièrement approuvée par le gouverneur: et que, de son côté, ce dernier n’ordonne de mettre à effet aucune mesure qui exigera des dépenses ou qui affectera vraisemblablement les profits de la compagnie, sans votre consentement. Dans le cas de divergence d'opinion, lorsque l’un de vous jugera nécessaire une mesure que l’autre désapprouvera, la décision sera alors laissée à M. Semple.
Bien que le montant de transactions qui se fait actuellement dans l'établissement ne mo permette pas de vous offrir un émolument considérable, néanmoins après avoir considéré que le travail aue vous aurez à faire ne vous éloignera pas de votre domicile et que YOUs pourrez continuer à vous occuper de vos affaires personnelles, j’espère que vous Jugerez acceptable un salaire de £100 par année, ajouté à la concession d’un canton de 10,000 acres de terre qui sera tenue aux conditions spécifiées dans le prospectus de l'établissement d’'Assiniboine.
l'Archives du Canada, collection Selkirk, LXXVI, 20052.
? Archives du Canada, collection Selkirk, LXXVI, 20058. écrit * Dans une lettre à Miles Macdonell, en date du 25 mai 1815 (S.P. LXXVI, 20061), Selkirk N rit: “J'ai demandé à la compagnie de le nommer premier de votre conseil ou commandant en écond dans le district ”.
22. Résolutions atoptées à une assemblée générale de la compagnie de la bais d'Hudson, 19 mai 1815.
Ilunsox Bar House, 19 Mar 1815.1
À une assemblée générale du gouverneur et de la compagnie d’aventuriers d’Angleterre qui font le commerce à la baie d'Hudson, tenue ce jour pour considérer l’ordonnance relative à l’administration plus efficace de la justice dans les territoires de la compagnie, conformément à un avis à cette fin publié dans la Gazette de Londres, le 13 courant, les résolutions suivantes ont été proposées et adoptées par les propriétaires SAVOIr :—
1° qu’il sera nommé un gouverneur en chef et formé un conseil qui exerceront l'autorité suprême sur tous les territoires de la compagnie dans la baie d'Hudson;
2° que le gouverneur avec deux membres du conseil sans distinction constitueront un conseil pour l'administration de la justice et l'exercice du pouvoir qui leur est conféré par la charte;
8° que le gouverneur d’Assiniboine et celui de Moose, dans les limites de leurs districts respectifs, avee deux membres de leurs conseils respectifs, auront le même pouvoir; mais que leur pouvoir sera suspendu quand le gouverneur en chef sera présent pour connaître des affaires judiciaires;
4° qu’il sera nommé un shérif pour chacun des districts d’Assiniboine et de Moose et un autre pour le reste des territoires de la compagnie, lesquel$ seront chargés de l'exécution des procédures qui leur seront ordonnées conformément à la loi:
5° que dans le cas de décès on d'absence de quelque conseiller ou shérif, le gouverueur en chef nommera une personne pour remplir la charge vacante jusqu’à ce que la compagnie ait fait connaître sa volonté à cet égard. .
Extrait du registre de procès-verbaux de la compagnie.