‹ Le nord-ouest canadien: son évolution primitive et ses archives législatives: procès verbaux des Conseils de la Colonie de la Rivière Rouge et du Département du nord de la Terre de RupertChapitre 83 sur 177 · JAMES ROSS · texte numérisé non relu

JAMES ROSS

JOHN PRITCHARD

GEO. CARY

JOHN BUNN.

JOHN MACALLUM.

ALEXANDER ROSS

CUTHBERT GRANT

Procès-verbaux d’une séance du conseil tenue à Fort Garry, le huitième jour de juin mille huit cent quarante.

PRÉSENTS

Duncan Finlayson, gouverneur d’Assiniboine, président,

Adam Thom, conseiller d’'Assiniboine.

J. N. évêque de Juliopolis, “ se T. R. William Cockran, “ “ James Bird, se “

John Pritchard, “ «e Alexander Ross, & ec Robert Logan,

ce [11

John Bunn, “ “ Cuthbert Grant, “ “ John Macallum, “ «

LA cé

George M. Carr.

Allan McDonell, agent en chef,

Il fut unanimement

Résolu que le corps de police soit maintenu pour une autre année.

Résolu que les règlements relativement au foin soient maintenus en vigueur pour une autre année.

Résolu que la prime pour la destruction des loups soit discontinuée durant l’année suivante.

Résolu que M. George Taylor soit nommé inspecteur des routes et des ponts, sous le contrôle du comité des travaux publics avec un salaire annuel de douze louis et dix shillings sterling.

Résolu que la strychnine ordonnée par une résolution de l’année dernière, soit distribuée après l'avoir reçue, par l’évêque de Juliopolis dans la section du centre, par le Dr. Bunn dans la section inférieure et par M. Grant dans la section supérieure. .

Résolu que si quelques bestiaux sont trouvés sur un terrain suffisamment clôturé, après avoir au préalable brisé une clôture suffisamment résistable, le propriétaire d'iccux soit tenu responsable des dommages qui seront faits; et que les habitudes de ces animaux comme la solidité de la clôture soient établies par le témoignage de deux témoins au moins et pas autrement.

Attendu que la loi salutaire et nécessaire contre la vente de la bière aux sauvages à été fréquement violée ou éludée et que par suite la propriété privée a été violée et la tranquillité publique mise en danger, il est

H'ésolu que toute ou toutes personnes autres qu’un membre du clergé, un médecin, un chirurgien, un apothicaire ou les représentants de l’honorable compagnie de la baie d'Hudson qui, directement ou indirectement et de toutes manières, donneront, vendront, bréteront ou trafiqueront de la bière ou autre liqueur spiritueuse ou substance quel- Conque, à ou avec quelque sauvage ou sauvages ou à ou avec quelque individu ou individus généralement reconnus comme tels, ou durant les mois de juin, de juillet, d'août et de septembre, à quelque personne ou personnes qui auront été antérieurement déclarées coupables d’avoir violé ou éludé cette résolution, soient passibles, après avoir été déclarées coupables devant une cour compétente, des pénalités suivantes Sans appel ni atténuation, savoir: | .… Pour la première offense, une amende de deux louis sterling avec emprisonnement à défaut de paiement, en même temps qu’incapacité de remplir aucune charge publique, tt de recevoir aucune commission, licence ou émoluments durant douze mois à compter de la date de la sentence ;

Pour la deuxième offense, une amende de trois louis sterling avec emprisonnement comme susdit et incapacité comme susdit durant vingt-quatre mois à compter comme susdit;

Pour la troisième offense et les offenses subséquentes, une amende de quatre louis sterling avec emprisonnement comme susdit et incapacité comme susdit, durant trente. six mois à compter comme susdit.

késolu que tout le montant de l'amende comme susdit, soit remis dans chaque cas au dénonciateur, après avoir déduit les dépenses si toutefois il en a été encouru pour le maintien du délinquant en prison, pourvu cependant que cette déduction ne doive pas excéder la moitié de ladite amende.

Résolu que tout délinquant, autre que celui qui aura donné, vendu, prêté ou trafiqué, lequel pourra dans une poursuite bona fide, devenir un véritable témoin de quelque dénonciateur, sera exonéré de toutes les conséquences légales de sadite offense.

Bésolu qu’en sus des amendes susdites chaque délinquant déclaré coupable, remette au sauvage OU aux sauvages ou autre personne ou personnes comme susdit, la somme entière, ou s’il s’agit de marchandises la valeur entière de celles-ci, qu’il aura reçue ou entrepris de recevoir en paiement ou retenue comme garantie pour la liqueur et le vase, soit comme principal auteur du délit ou comme agent.

Késolu que s'il parvient de la bière ou autre liqueur enivrante ou substance entre les mains de quelque sauvage ou sauvages ou de quelque personne ou personnes généralement reconnues comme tels, tout individu par qui cette bière ou autre liqueur enivrante ou substance peut avoir été donnée, vendue, prêtée ou trafiquée, soit ou passible des amendes respectives de la huitième résolution pour la première offense ou les offenses subséquentes selon le cas ou fasse une déposition à l'effet de faire déclarer quelque autre individu ou individus coupables de l'offense,

Eésolu que toutes les offences contre les six résolutions précédentes soient jugées par la cour composée du gouverneur, du conseil et d'un jury.

Résolu que ce conseil s’ajourne.l

Procès-verbaux d’une séance du conseil tenue à Fort Garry, le vingt-cinquième jour de juin mille huit cent quarante et un.

Présents.

Sir George Simpson, gouverneur en chef, président. Duncan Finlayson, gouverneur d’Assiniboine.

Adam Thom, conseiller d’Assiniboine, J. N. évêque de Juliapolis “ Le rév. William Cochran, “ James Bird, “ John Pritchard, “ Alexander Ross “ Robert Logan, ‘ James Sutherland, “ George Marcus Cary, “

John Macallum, “ Andrew MceDermot, “ John Rowand, agent en chef,

Nicol Finlayson, trafiquant en chef.

Les règles et règlements suivants furent adaptés à l’unanimité. Dispositions générales

1. Les règlements suivants s’appliqueront à tout le district d’Assiniboine s'étendant dans toutes les directions jusqu’à cinquante milles à partir du confluent des

1 Les initiales sont ajoutées au crayon et les noms ne sont pas écrits en entier.

rivières Rouge et Assiniboine pourvu cependant que l’établissment, lorsqu'il est expressément mentionné, ne comprenne pas une plus grande largeur que quatre milles à partir du point le plus rapproché de l’une ou Fautre rivière et une plus grande longueur que quatre milles à partir de la dernière habitation permanente située aux extrémités supérieure et inférieure.

2, Lorsque le contraire n'est pas énoncé ou impliqué, les amendes et les confiscations seront divisées en parts égales, l’une pour le poursuivant et l’autre pour le fonds public.

3. Dans toutes les causes le poursuivant pourra être admis comme témoin.

4, Lorsque le contraire n’est pas énoncé ou impliqué, la partie lésée aura droit de poursuivre par la voie ordinaire pour réclamer des dommages excédant l’amende spécifiée,

5. Lorsque le contraire n’est pas requis par le sens, tout genre signifie les deux genres et tout nombre signifie les deux nombres; et dans aucun cas la signification naturelle et manifeste ne pourra être mise de côté soit pour punir ou protéger un délinquant.

6. Quiconque assistera, secondera ; conseillera, ordonnera ou autorisera quelqu’un à commettre une offense, sera tenu coupable de l'avoir commise lui-même.

Feux.

7. Si quelque meule de foin “ dont chaque partie éloignée de plus de cent verges de l'endroit où se trouve la maison ou les dépendances du propriétaire”, est détruite nu endommagée par le feu, ce dernier ne pourra obtenir aucune compensation pour la destruction ou les dommages à moins que ladite meule n’ait été entourée à une distance d’au moins trente verges d’une lisière de terrain labouré de quatre verges de largeur. Pourvu néanmoins que le plaignant lésé ne soit pas astreint aux frais de procès comme un défendant coupable, mais qu'il puisse, au gré de la cour compétente, obtenir de celle-ci ses propres frais de procès,

8. Si entre le trente et un mai et le premier novembre, quelque personne que ce soit allume ou propage un feu avec l'intention de consumer quelque “ growing or standing fuel? de quelque sorte, elle paiera une amende de dix livres. Pourvu néanmoins qu'après le verdict mais avant le jugement, le président de la cour, puisse faire la remise de l’amende entière, aussi bien la moitié du poursuivant que l'autre, en certifant par écrit sur le dos du dossicr de la preuve dressé par le greffier que “ le délin- Quant n’est pas coupable moralement, qw’il n'a commis cette offense que par suite d'une nécessité pressante à laquelle il n’a participé en aucune façon ni par un acte de sa part, ni par négligence et qu’il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour empécher le feu d'atteindre la propriété des autres.” Pourvu aussi que le propriétaire d'une meule de foin entourée tel que prescrit par le règlement précédent, puisse brûler tout ce qui se trouve à l’intérieur de la lisière labaurée, n’excédant pas un pied de hauteur, et qu’à ce cas s'appliquent les règlements suivants.

9. Si entre le trente-et-un mai et le premier novembre, quelque feu en plein air, autre que les feux prohibés par les règlements précédents, est abandonné par tous ceux Qui pourront l'avoir allumé, alimenté ou s’en seront servi ou sil ne peut être éteint Par ceux d’entre eux qui ne l’auront pas déserté, toute personne qui pourra ainsi avoir

allumé ou alimenté ce feu ou en aura fait usage paiera une amende de cinq à cinquante shillings. .

Clôtures.

11. Si des bestiaux pénètrent sur un terrain clôturé, leurs propriétaires seront Tesponsables de tous les dommages, chacun suivant le nombre d’animaux qui lui Ppartiendra, si ces bestiaux ont été saisis sur le fait et retenus comme garantie du

ee

1 C'était le district municipal d’Assiniboine,

paiement des dommages à raison de six pence par jour. Pourvu néanmoins aue les propriétaires de ces bestiaux puissent se disculper et libérer ceux-ci en prouvant que quelque partie de la clôture par laquelle ces bestiaux ont pénétré, était insuffisante par sa solidité, sa hauteur ou autrement, que cette défectuosité ait permis ou non à ces derniers de pénétrer, car tout homme ne peut avoir droit à la protection publique en pareil cas à moins qu’il ait fait tout ce qui était en son pouvoir pour se protéger lui-même.

12. Si les propriétaires des bestiaux ne réussissent pas à établir cette preuve, ceux d’entre eux en ce cas, auxquels appartiendront les animaux qui auront brisé la clôture, seront responsables, et si ces derniers ne sont pas connus, les propriétaires de ceux des bestiaux qui auront antérieurement brisé quelque partie de clôture que ce soit, seront responsables de tous les dommages causés par la totalité des bestiaux.

13. Si la personne dont la clôture aura été déclarée défectueuse pour attribuer cette défectuosité à la négligence ou à la malice de qui que ce soit, il pourra recouvrer de ce dernier tout le montant des pertes subies soit par les bestiaux eux-mêmes ou par leur détention.

Foin.

14. Le droit exclusif d'un colon de couper du foin jusqu’à une distance de quatre milles derrière ses propres lots. lui sera enlevé pour la saison dès qu’il commencera à couper du foin au delà des limites de ses propres lots et de l'étendue y annexée par privilège (?); pourvu cependant que dans aucun cas ce droit ne soit enlevé avant le vingt du mois de juillet et qu’il le soit en tout cas le vingt du mois de septembre. .

15. Toute personne qui violera ce droit “ shall forfeit the proceeds of such trespass in lieu of all damages ” pourvu cependant que la partie privilégiée déclare au préalable sous serment devant un magistrat qu’elle a notifié le délinquant et s’est adressée à ce magistrat aussitôt que possible et pourvu de plus qu’il soit permis au délinquant de produire des preuves contre ce serment.

16. Si les preuves ainsi produites par le délinquant, paraissent satisfaisantes au magistrat, la partie privilégiée n’aura droit seulement qu’à la valeur du foin qui aura été coupé et ramassé avant qu'elle en ait eu connaissance,

17. Si de deux voisins immédiats l’un semble avoir violé la propriété de l’autre par suite d’'ignorance excusable des limites, il aura droit à une compensation raisonnable pour son travail avant d'en remettre le fruit.

18 Pour les fins des quatre règlements qui précèdent, le droit accordé à tout colon de couper du foin sur un lot vacant et les parties y annexes par privilège, aura la même valeur que si le lot vacant lui appartenait.

Etalons.

19. Si quelque étalon âgé de deux ans ou plus est trouvé errant audelà du terrain clôturé de son propriétaire, celui-ci paiera une amende de vingt shillings, cet étalon #il est saisi sur le fait. devant être retenu comme garantie du paiement de l’amende, à raison de six pence par jour.

20. Pour éviter toute violation de la paix et pour empêcher aussi que le règlement qui précède puisse servir de prétexte pour s'emparer de chevaux dans le but de s’en servir, tout étalon qui aura été ainsi saisi devra être conduit à l’un des constables les plus rapprochés, qui sera tenu de le recevoir et de l’entretenir à raison de six pence par Jour sous peine d’une amende équivalente au salaire d’une semaine,—pourvu cependant que le constable auquel l’étalon aura été délivré en premier lieu, puisse avec le consentement du capitaine, transférer l'animal à un autre constable qui consentira à en prendre charge.

Enlèvement de chevaux.

21. Si quelqu'un prend le cheval d’un autre, to rive or drive, from the open plains, (après l'avoir enlevé d’un terrain clôturé, quelque insuffisante que soit la clôture, cet acte étant considéré comme un vol) il paiera une amende de vingt shillings et encourra Ja confiscation du harnais, du fouet, des éperons et du véhicule dont il pourra s'être servi.

29, Dans la poursuite pour dommages, le propriétaire dudit cheval pourra comme il le jugera à propos ou réclamer une compensation proportionnée à la durée de l’absence, à la privation du service de l’animal et au dommage causé à celui-ci ou contraindre le délinquant à en faire l’acquisition au plein prix que valait l’animal quand il s’en est emparé.

Maintien des prisonniers.

98 Toute personne détenue en prison pour quelque offense ou pour n’avoir pas payé quelque amende spécifiée, que celle-ci tienne lieu de dommage ou non, recevra aux frais du publie une livre de pemimican avec de l’eau tous les matins et il ne lui sera pas permis de se procurer elle-même d’autre nourriture d'aucune sorte ou autre chose, à moins que ce soit par l’ordounance d'un médecin muni d’une licence régulière.

Enivrement des sauvages.

24, Nulle autre personne que le gouverneur, un membre du clergé ou un médecin muni d’une licence régulière ne pourra transporter des liqueurs enivrantes à quelque sauvage ou à quelque personne qui pourra par la suite être déclaré coupable d’avoir violé ce règlement, sous peine d'une amende de deux louis et d'incapacité de remplir une charge durant une année pour la première offense, de trois louis et d’incapacité de remplr une charge durant trois ans pour la deuxième offense et de quatre louis et d’incapacité de remplir une charge durant quatre années pour la troisième offense et chaque offense subséquente. Le montant total de l'amende devra être remis au poursuivant.

25. Tout délinquant qui poursuivra pour faire déclarer un complice coupable, sera lui-même exempté de l'amende.

26. En sus desdites amendes tout délinquant déclaré coupable devra remettre au sauvage, au lieu de dommages, la valeur entière en argent de ce que lui ou quelque complice aura reçu en paiement ou en garantie pour la substance enivrante et le vase qui la contenait, pourvu cependant que cette valeur puisse être réclamée séparément au moyen d’une action civile.

27. Toute personne qui allèguera avoir transporté quelque substance enivrante à quelque sauvage par l'entremise d’un autre qui l’aura tenu dans l'ignorance quant à la destination de cette dernière, devra ou parer l’amende elle-même ou pour: suivre l'individu à qui elle aura transporté ladite substance ainsi que tout autre agent dans la transaction.

Distillation.

28. Nulle autre personne, si ce n’est l'honorable compagnie de la baie d'Hudson, ne pourra employer de procédé pour produire des spiritueux indigènes ou tenter en quel- ‘ue partie que ce soit de le mettre à exécution ni avoir recours à cette fin à quelque chose préparée pour ou destinée à cette usage, sous peine de payer une amende de deux à dix louis séparément pour chaque offense qui sera déterminée et de subir la confiscation de tout le produit et de tous les matériaux qui auront pu servir à établir la culpabilité, pourvu cependant que ce règlement n'empêche pas aucun médecin praticien, muni d'une licence régulière, de distiller pour des fins professionnelles et de conserver et de posséder exclusivement pour de tels besoins, des spiritueux indigènes et tous les maté- Maux ou vaisseaux requis à cet effet.

Routes et ponts.

29. Le gouverneur intérimaire avee Alexander Ross, John Bunn, Robert Logan et Andrew MeDermot, Esquires, constituera le comité des travaux publics dont le gouverneur intérimaire sera le président. Deux membres constitueront un quorum.

30. M. George Taylor sera inspecteur et surveillant des travaux, sous la direction dudit comité, avec un salaire annuel de douze louis et dix shillings.

81. Le chemin principal sera élargi de deux chaînes au frais du publie. Les buis. sons pourront être abattus et les deux clôtures reculées si c’est nécessaire. Les compensations pour les terrains ouverts se feront d’après le taux ordinaire et pour les terrains clôturés elles seront déterminées dans chaque cas, par le comité des travaux d'après l’estimation de voisins désintéressés. Pourvu cependant, qu'à l'égard de la seconde catégorie le montant de la compensation soit payé ou offert en paiement avant que quelque clôture soit reculée et qu’à l’égard de la première catégorie le montant de la compensation ne soit pas payé avant qu’une certaine partie du terrain sur les deux côtés du chemin proposé, ait été clôturée sur une étendue excédant la moitié du lot du réclamant.

32. Nulle pourra laisser sur ledit chemin, des pierres, du bois, des véhicules ou autres ubjets de ce genre pouvant eauser de l'obstruction, sous peine d'encourir la responsabilité de tous les dommages dont l'estimation pourra être réclamée en argent, Et toute personne pourra en ce cas s'adresser à l'un des constables ou sergents les plus rapprochés, qui devra transporter ce qui vbstrue ainsi le chemin sur sa propriété et ly retenir comme garantie ou bien le considérer comme lui appartenant après un délai de quatre semaines, comme dédommagement des dépenses encourues, sous peine de se voir retenir un quart de sa solde. Pourvu cependant que ce réglement ne s'applique pas à aucun véhicule qui s’est brisé ni à son contenu, durant les vingt-quatre heures qui suivront

33. Attendu que toute personne qui commet ou persiste à commettre une violation de propriété d'une manière publique n’a plus droit elle-même à la protection publique contre toute violation de propriété, il s’ensuit que toute atteinte à la propriété sur le chemin principal, soit d’une manière permanente au moyen d’une clôture fixe ou d’une manière accidentelle au moyen d'une barrière tournante aura pour effet, si l’une et Tautre ne sont pas enlevées dans un délai d’une semaine après qu’avis en aura été donné au pripriétaire ou aux propriétaires oralement ou par écrit en vertu de l'autorité du comité des travaux, de laisser celui-ci ou ceux-ci sans protection durant lintervalle contre les dommages causés sur quelque terrain que ce soit, par des bestiaux. ou des cochons, ou par leurs propriétaires ou par toute autre personne. Pourvu toujours que ce réglement ne puisse être appliqué avant le premier jour de mai mille huit cent quarante-deux à quelque clôture ou barrière déjà installée et qui restera ainsi sans réparation jusqu’à cette date; et pourvu aussi que ce règlement n'empêche pas le comité des travaux d'enlever te qui constitue ainsi un empiètement, mais con Tormément aux dispositions de la clause précédente.

34. Quiconque aura fait ou se sera servi d’un trou pratiqué dans la glace de Pure ou l’autre rivière ou d’une crique, que ce trou atteigne l’eau ou non, devra planter et maintenir à cet endroit une perche d’au moins six pieds de hauteur au-dessus de la glace qui sera assujetti suivant la possibilité au milieu ou sur le bord de l’excavation. sous peine de responsabilité de tous les dommages dont l'estimation pourra être réclàmée en argent. Pourvu néanmoins que toute personne qui enlèvera, jettera à terre ou enfoncera ladite perche sans le consentement ou à l'insu de quelqu’une des personnes requises de planter et de maintenir celle-ci, soit durant les vingt-quatre heures qui suivront cet acte, tenue seule responsable de tous les dommages et ensuite responsable durant le reste de la saison à légal de l’une des personnes qui auront pratiqué l’ouver ture susdite.

35. Le dit comité des travaux devra tous les ans soumettre ses comptes au goû” verneur et au conseil, à la première séance qui aura lieu après le premier mai.'

1Les comptes des travaux publies ont été conservés dans la bibliothèque provinciale du

Manitoba.

Droits de douane.

36. Il sera perçu sur toutes les importations un droit de douane de 4 p. 100 basé sur les derniers prix de facture. Pourvu cependant que ce règlement ne s'applique pas aux produits de la chasse, ni aux denrées qui ne font que passer à travers le district, ni aux objets dont l’importateur s’est déjà servi et dont il doit se servir, ni aux choses qu'un voyageur peut emporter par m'importe quelle voie de l'endroit d’où il est venu, pour son usage personnel ou usage domestique, durant la saison de son arrivée, ni aux bestiaux, ni aux publications périodiques de faits divers et ni aux colis requis pour celles-ci.

87. “ The want of an invoice, if proved, to the satisfaction of oath of the importer, Lut, if not proved, by the estimate of a majority ” de trois personnes désintéressées quant aux prix au dernier endroit où s’est fait l'achat. -

38. Pour prévenir les délais à l'égard des paiements ou le défaut de ceux-ci, le receveur pourra défendre à n'importe quel préteur, par écrit, de débarquer des marchandises importées pour quelque individu indiqué, que cet individu soit le préteur lui-même ou une autre personne, sous peine de payer un droit additionnel de 4 pour 190 en sus du droit ordinaire que l’importateur est tenu de payer lui-même.

39. James Bird. Exquire, sera le receveur desdites douanes avec un salaire de quinze louis par année et il devra scumettre chaque année ses comptes au gouverneur ct au conseil à leur première séance après le 1er mai. Les seules pièces justificatives de sex dépenses, après avoir retenu le mentant de son salaire, seront les ordres ou les reçls à cet effet, du gouverneur intérimaire ou d’un quorum du comité des travaux.

Police.

* 40. La police, durant le bon plaisir du gouverneur intérimaire, se composera d'Alexander Rozs<, Esquire, comme capitaine avee un salaire de vingt louis par année, d'uu sergent-major avec un salaire de dix louis, de quatre sergents avec un salaire de huit louis et de cinquante-quatre constables avec un salaire de six louis. Les sergents ét les constables “being further remunerated for pay and rations at the respective rates of four shilling and three <hillings a day after the first twenty-eight days of service in each vear”.-pourvu aussi que tout sergent ou constable aussi souvent qu'il sera employé recoive six peuce par jour pour ses rations.

4. Tout sergent ou constable dans le cas où il aura l'intention de s’absenter durant un mois ou plus longtemps, devra à certaine date que sun capitaine aura désignée et déterminée, désigner parmi éeux qui résident dans les limites de deux milles de chez lui où à une plus grande distance en cas de nécessité, au'gré du capitaine, Quelqu'un consentant à le remplacer à la satisfaction de «on capitaine, sous peine d'encourir la confiscation d’une double solde durant son absence afin de permettre à fon capitaine de trouver un remplacant si c’est nécessaire, et sous peine aussi d’être destitué de sa charge s’il s’est absenté sans avoir trouvé un remplaçant, durant plus de trois mois à Ja fois on durant deux intervalles snccessifs de plus d’un mois chacun, —et en tant qu'il sera requis, il sera retenu de sa solde le montant requis pour les dépenses encourues pour son remplaçant, que ce dernier ait été choisi par lui-même OÙ pur son capitaine.

42, Tout sergent où constable, où leur remplaçant ne recevront leur solde que depuis Ja date du certificat mentionné dans le règlement suivant; un sergent où un tonstable ne devront l’exhiber qu’une seule fois tandis qu’un remplaçant sera tenu de le produire chaque fois qu’il sera en service.

43. Ledit certificat sera délivré par un magistrat à l’effet d'établir que celui qui F est nommé a prêté devant lui le serment suivant: “Je jure par Dieu auquel je rendrai compte au jour du jugement, que je serai toujours prêt en dépit de tous les lisques, jusqu'à ce que je sois congédié légalement de ma charge de sergent (ou de Coustable) à transmettre et à exécuter tous les ordres de l’autorité légale, à maintenir la paix et la sécurité dudit district d'Assiniboine contre tous les ennemis et pertur-

bateurs de cette paix et de cette sécurité; que je me conformerai en tout ce qu’il me sera possible, aux lois et aux autorités légales dans les limites dudit district, que Jinduirai les autres à sy conformer et que je ferai tout mon possible pour me familiariser avec les règlements du gouverneur et du conseil dudit district.

Cours.

44. John Macallum, Æsquire, sera corner du district d’Assiuiboine.

45. James Bird, George Mareus C'ary, John Burn, Alexander Ross, Cuthbert Grant et John Macallum, Esquires, seront magistrats pour le district d’Assiniboine.

46. Alexander Ross et Cuthbert Grant seront shérifs pour le district d’Assiniboine.

47. Pour les fins judiciaires, l’établissement sera divisé en trois sections, comme suit: depuis son extrémité au nord jusqu'aux limites au nord du lot de John Sutherland portant le n° 197 et du lot de M. Pritchard portant le n° 602; depuis ces limites jusqu’à son extrémité au sud sur la rivière Rouge et jusqu'aux limites à l’est, des lots 1270 et 969 sur l’Assiniboine; depuis là jusqu’à son extrémité à l'ouest.

48. Dans chacune de ces trois sections sera tenue une cour trimestrielle le troisième lundi des mois de janvier, d’avril, de juillet et d’octobre ainsi que les deux lundis suivants, composée de trois magistrats dont l’un au moins résidera dans la section et dont un autre au moins résidera en dehors de celle-ci.

49. Ces cours entendront et jugeront tous les cas civils dans lesquels la réclamation de toute partie n'excédera pas cinq louis et toutes les offenses contre les règlements du gouverneur et du conseil qui n'entrafneront pas une amende de plus de vingt shillings en sus d’une confiscation quelconque.

50. Mais deux des trois magistrats pourront réserver quelque cas que ce soit pour la cour du gouverneur en conseil.

51. Tous les cas qui ne seront pas décidés par les magistrats ou seront réservés par ceux-ci seront entendus et jugés par la cour du gouverneur et du conseil, avec l'aide d’un jury, lors des cessions qui devront être tenues le troisième jeudi des mois de février, de mai, d'avril et de novembre ou n'importe quel jour intermédiaire si c’est nécessaire, qui sera désigné par le gouverneur intérimaire à son gré.

52, Maïs tout cas dans lequel quelque chose a été saisie comme garantie et retenue pour le montant des dommages ou dépenses à être établi par des témoins, peut être décidé par un seul magistrat, si la réclamation à l'égard de ce qui doit être estimé n'excède pas vingt shillings, et par deux magistrats ou plus, siégeant ensemble à cette fin, si la réclamation comme susdit excède la somme de vingt shillings. pourvu cependant qu'aucune reconvention ne soit admise de la part du propriétaire de la chose saisie contre celui qui retiendra celle-ei et pourvu aussi que dans le cas où il n’y aura pas eu saisie, la reconvention soit admise dans les cours ordinaires. ‘

53. L’ordonnance originelle contre le défendeur coûtera deux shillings tandis qu’un subpoena ou autre ordonnance coûtera, un shilling, la première ordonnance, Si elle est délivrée par une cour inférieure, sera limitée à la section d’où elle émanera mal toute autre assignation s’étendra à tout le district.

54. Les honoraires pour les assignations seront versées dans le fands public.

55. Dans les cas civils tout témoin adulte s'il a été assigné régulièrement, recevra deux shillings et six pence par jour et un juré recevra un shilling par procès. .

568, L'absence volontaire d’un témoin régulièrement assigné ou d’un juré entralnera une amende de cinq shillings en sus des dommages que le témoin sera passible de payer.

Durée et effet.

57. Tous ces règlements seront mis à effet à partir du huit du mois d'août pro €hain jusqu'à ce qu’ils soient modifiés ou abrogés et À partir de ce jour tous les règle-

ments antérieurs seront nuls de toutes façons.

Publication.

58. Afin qu'aucun ne puisse plaider ignorance de ces règlements il en sera fixé au moins huit copies sur du carton ou du bois qui seront ensuite distribuées dans tout l'établissement parmi ceux des habitants qui consentiront à en prendre charge pour les mettre à la portée du public.

T1 fut-résolu de plus:

59. Qu’une somme de cinquante louis au moins et n’excédant pas cent louis, soit dépensée par le comité des travaux durant les douze mois qui vont suivre, pour l’amélioration des chemins et des ponts publics.

60. Qu’il soit ordonné d'Angleterre de la strychnine pour une valeur de vingt louis sterlings, pour servir à la destruction des loups et qu’après l'avoir reçue elle soit distribuée tomme auparavant par Sa Grandeur l’évêque de Juliopolis, le Dr Bunn et M. Grant.

GEO. SIMPSON, gouv. en chef.

DUN. FINLAYSON, gouv. d’Assiniboine.

ADAM THOM

WM. COCKRAN.

JAMES BIRD

JOHN PRINTCHARD.

ALEXANDER ROSS

JAMES SUTHERLAND

GEO. M. CARY

J. MACALLUM.

ANDREW McDERMOT.

Procès-verbaux d'une séance du conseil d’Assiniboine tenue à Fort Garry, le troisième jour de juillet mille huit cent quarante-trois.

PRÉSENTS

Sir George Simpson, gouverneur en chef, président. Duncan Finlayson, gouverneur d’Assiniboine.

Adam Thom conseiller d'Assiniboine.

Wim. Cockran, “ “ James Bird, “ “ John Pritchard, “6 “ Alexander Ross, “ “ Robert Logan, “ «

James Sutherland, George M. Cary,

John Macallum, “ “6 Andrew MecDermot, “ “ John Bunn, Cuthbert Grant, se “ John Peter Pruden, «e “

M. Pruden prêta le serment usuel de conseiller d’Assiniboine.

Le président lit les extraits suivants d'un mémoire ou pétition qui lui a été adressé Comme gouverneur de la terre de Rupert, le 17 du mois dernier, par Michel Genton dit Dauphiné, Maximilien Genton dit Dauphiné et François Bruneau qui s’intitulent “les députés au nom de leurs concitoyens.”

“ La Compagnie apportant tous les ans des pays étrangers du rhum qui se vend à un assez haut prix, sans aucun avantage pour les habitants, les Pétitionnaires de-

mandent que la Compagnie fasse plutôt, dans le lieu qu'elle voudra, distiller du Rhum qui pourra se vendre à plus bas prix, cette distillerie, dans leur opinion. leur procurera le moyen de vendre du grain.”

“ Les Pétitionnaires désirent que la Police soit réduite à un nombre moins élevé, et dans le cas (que) le conseil ne jugerait pas convenable à la sureté du pays d’en réduire le nombre, ils aimeraient à voir changer, tous les ans, ceux dont la place ne requiert point d'éducation, afin d'éviter les jalousies de ceux qui n’ont point de part à ce petit avantage.”

Le président fait part au conseil qu'il a répondu enmme suit à ces extraits:

# A l'égard d’une distillerie je consulterai le conseil d’Assiniboine à cet égard dans un délai de dix à quinze jours et je m'en rapporterai à la décision de la majorité des membres. Les pétitionnaires n'ignorent pas que l'opportunité d'une distillerie est un sujet à légard duquel les opinions peuvent être différentes, mais je’suis heureux de leur donner la certitude que la compagnie n'a pas d’autre désir que de favoriser le bienêtre publie et que d’une manière générale elle se réjouira toujours du développement et de l'amélioration des manufactures de la région.

Je soumettrai aussi au conseil d'Assiniboine, à sa prochaine séance, les vues et les désirs des pétitionnaires à- l'égard de la police, mais je profite de cette occasion pour faire connaître généralement que la compagnie contribue pour une somme de cent louis sterlings par année au maintien de la police en question.”

Le président ayant ensuite soumis au conseil la question relative à une distillerie, il fut par une forte majorité—

1. Résolu qu’il soit érigé dans le district une distillerie pour produire du spiritueux indigène.

2. Résolu que durant les six semaines qui vont suivre, le gouverneur d'Assiniboine demande un moyen d'annonce des soumissions de la part de ceux qui voudraient eutreprendre l’érection et les travaux d’une distillerie, leur nombre ne devant pas être au-dessous de trois ni au-dessus de six et ceux-ci devant former une société privée.

3. Résolu qu'après le délai de six semaines un comité d'administration soit formé par le gouverneur et le conseil pour préparer les règlements et les restrictions qu'il jugera nécessaires à l'égard de l'administration de la distillerie et que les trois conditions suivantes soient considérées comme essentielles quel que soit le marché conclu par la suite:

1° Que le prix des spiritueux indigènes n’excédera pas six shillings par gallon y compris un droit d'un shilling par gallon pour venir en aide au revenu publie et que le prix de l’orge sera au moins de deux shillings par minot.

2° Que tous les achats et ventes se feront pour de l'argent comptant:

3° Que tous les achats se feront aussi raisonnablement que possible parmi les producteurs qui ne sont ni intéressés ni serviteurs.

4 Résolu que les dites soumissions après avoir été recues et que lesdits règlements et restrictions après avoir été préparés, soient soumis pur le comité d'administration susdit, au gouverneur et au conseil qui prendront énsuite toutes les mesures requises pour mettre le projet à exécution.

À l'égard de la police.

5. Résolu que le corps de police (sauf ee qui concerne le sergent-major et les sergents, tel que spécifié par les résolutions % et 8) soit maintenu, mais,

6. Résolu que la moitié du nombre des constables soit changée tous les deux an£. qu’une liste de ceux qui doivent être congédiés durant cette saison, commençant le ler octobre prochain, soit préparée par un comité composé du gouverneur d’Assiniboine. d’Alexander Ross, de James Bird, de Robert Logan et de George Marcus Cary, Æsquire, et que les vacances occasionnées de la sorte, soient remplies au moyen du scrutin dans chaque district de l'établissement :—les candidats éligibles devant être francstenanciers et âgés de moins de cinquante ans.

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