‹ Le nouveau ParisChapitre 314 sur 441 · LONGCHAMP · texte numérisé non relu

LONGCHAMP

LOUVRE

sur les livrets intéresse aussi bien les patrons que les ouvriers, nous ne pouvons mieux faire que d'en transcrire les principaux articles. — Les chefs ou directeurs des établissements spécifiés en l'article 1er ne peuvent employer un ouvrier soumis à l'obligation prescrite par cet article, s'il n'est porteur d'un livret en règle. — Si l'ouvrier est attaché à l'établissement, le chef ou le directeur doit, au moment où il le reçoit, inscrire sur son livret la date de son entrée. Il transcrit sur un registre non timbré, qu'il doit tenir à cet effet, les nom et prénoms de l'ouvrier, le nom et le domicile du chef de l'établissement qui l'aura employé précédemment, et le montant des avances dont l'ouvrier serait resté débiteur envers celui-ci. Il inscrit sur le livret, à la sortie de l'ouvrier, la date de la sortie et l'acquit des engagements. Il y ajoute, s'il y a lieu, le montant des avances dontl' ouvrier resterait débiteur envers lui, dans les limites fixées par la loi du 14 mai 1851. — Le livret, visé gratuitement par le maire de la commune où travaille l'ouvrier, à Paris et dans le ressort de la préfecture de police par le préfet de police, à Lyon et dans les communes spécifiées dans la loi du 19 juin 1851 par le préfet du Rhône, tient lieu de passe-port à l'intérieur, sous les conditions déterminées par les règlements administratifs. — Tout individu coupable d'avoir fabriqué un faux livret, ou falsifié un livret originairement véritable, ou fait sciemment usage d'un livret faux ou falsifié, est puni des peines portées en l'artice 153 du Code pénal. — Tout ouvrier coupable de s'être fait délivrer soit sous un faux nom, soit au moyen de fausses déclarations ou de faux certificats, ou d'avoir fait usage d'un livret qui ne lui appartient pas, est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an. — Aucun ouvrier soumis à l'obligation du livret ne sera inscrit sur les listes électorales pour la formation des conseils de prud'hommes, s'il n'est pourvu d'un livret. — Le livret est en papier blanc, coté et parafé par les fonctionnaires désignés en l'article 2 de la loi du 14 mai 1851, et les articles 153 et 463 du Code pénal. U énonce : 1° le nom et les prénoms de l'ouvrier, son âge, le lieu de sa naissance, son signalement, sa profession ; 2° si l'ouvrier travaille habituellement pour plusieurs patrons, ou s'il est attaché à un seul établissement ; 3° dans ce dernier cas, le nom et la demeure du chef d'établissement chez lequel il travaille ou a travaillé en dernier lieu ; 4° les pièces, s'il en est produit, sur lesquelles le livret est délivré. — Le premier livret d'un ouvrier lui est délivré sur la constatation de son identité et de sa position. A défaut de justifications suffisantes, l'autorité appelée à délivrer le livret peut exiger de l'ouvrier une déclaration souscrite sous la sanction de l'article 13 de la loi du 22 juin 1854, dont il lui est donné lecture. — Le livret rempli ou hors d'état de service est remplacé par un nouveau, sur lequel sont reportés : 1° la date et le lieu de délivrance de l'ancien livret; 2» le nom et la demeure du chef d'établissement chez lequel l'ouvrier travaille ou a travaillé en dernier lieu; 3° le montant des avances dont l'ouvrier resterait débiteur. Le remplacement est mentionné sur le livret hors d'usage, qui est laissé entre les mains de l'ouvrier. — L'ouvrier qui a perdu son livret peut en obtenir un nouveau sous les garanties mentionnées en l'article 3. Le nouveau livret reproduit les mentions indiquées en l'article 4. — L'ouvrier est tenu de représenter son livret à toute réquisition des agents de l'autorité. — L'ouvrier ne travaillant que pour un seul établissement doit, avant de le quitter et d'être admis dans un autre, faire inscrire sur son livret l'acquit des engagements; l'ouvrier travaillant habituellement pour plusieurs patrons peut, sans cet acquit, obtenir du travail d'un ou de plusieurs autres patrons. — Le registre spécial que les chefs d'établissements doivent tenir, conformément aux articles 4 et 5 de la loi du 22 juin 1854, est dressé d'après le modèle annexé au présent décret. Il est coté et parafé, sans frais, par les fonctionnaires chargés de la délivrance des livrets, et communiqué, sur leur demande, au maire et au commissaire de police. — Le chef d'établissement indique, tant sur son registre que sur le livret, si l'ouvrier travaille pour un seul établissement ou pour plusieurs patrons. A l'égard de l'ouvrier travaillant pour plusieurs patrons, le chef d'établissement n'est tenu de remplir les formalités du paragraphe précédent que lorsqu'ilT emploie pour la première fois. — Si l'ouvrier est quitte envers le chef de l'établissement, celui-ci , lorsqu'il cesse de l'employer, doit inscrire sur le livret l'acquit des engagements. — Lorsque le livret, spécialement visé à cet effet, doit tenir lieu de passeport à l'intérieur, le visa du départ indique toujours une destination fixe et ne vaut que pour cette destination. Ce visa n'est accordé que sur la mention de l'acquit des engagements prescrits par les articles 4 et 5 de la loi du 22 juin 1854, et sous les conditions déterminées par les règlements administratifs, conformément à l'article 9 de la même loi. — Le livret ne peut être visé pour servir de passeport à l'intérieur, si l'ouvrier a interrompu l'exercice de sa profession, ou s'il s'est écoulé plus d'une année depuis le dernier certificat de sortie inscrit audit livret. — Lorsque l'ouvrier, attaché à un seul établissement, quitte son patron, il est tenu, dans le délai de 24 heures, de faire viser sa sortie par le commissaire de police de la résidence du patron (ou par le maire de la commune où il n'existe pas de commissariat), lequel, après avoir constaté l'authenticité du dernier congé, adresse encore un extrait de son visa à la préfecture de police. — Le livret ne peut jamais être reçu ni retenu en nantissement par les logeurs, restaurateurs ou autres.

LLOYD FRANÇAIS. — Place de la Bourse, 8. C'est une compagnie d'assurances maritimes.

LONGCHAMP. — C'était autrefois la promenade à la mode, pendant la semaine sainte ; c'est maintenant un champ de course enclavé dans le bois de Boulogne, et beaucoup plus pittoresque que le champ de Mars. Les courses ont lieu là deux fois par an, au printemps et à l'automne.

LONGITUDES (BUREAU DES). — Le Bureau des longitudes a son siège à l'Observatoire, où il rédige et publie La Connaissance des Temps, à l'usage des astronomes et des navigateurs. Il est appelé à porter et à provoquer des idées de progrès dans toutes les parties de la science astronomique et de l'art d'observer, ce qui comprend : 1° les améliorations à introduire dans la construction des instruments astronomiques et dans les méthodes d'observation soit à terre, soit à la mer; 2° la fabrication des instruments nécessaires aux études sur l'astronomie physique, sur les marées et sur le magnétisme terrestre ; 3° l'indication des missions extraordinairesayant pour but d'étendre les connaissances actuelles sur la configuration ou la physique du globe ; 4° l'avancement des théories de la mécanique céleste et de leurs applications ; le perfectionnement des tables du soleil, de la lune et des planètes ; 5° la rédaction et la publication des observations anciennes qui seraient restées inédites dans les registres de l'Observatoire ou dans les manuscrits appartenant à sa bibliothèque. Sur la demande du gouvernement, le Bureau des longitudes donne son avis : 1° sur les questions concernant l'organisation et le service des observatoires existants, ainsi que sur la fondation de nouveaux observatoires ; 2° sur les missions scientifiques confiés aux navigateurs chargés d'expéditions lointaines. — Le Bureau des longitudes est composé : 1° de neuf membres titulaires, savoir : deux membres de l'Académie des sciences; trois astronomes; deux membres appartenant au département de la marine ; un membre appartenant au département de la guerre ; un géographe ; 2° de quatre membres adjoints, savoir : un membre de l'Académie des sciences ; deux astronomes; un membre appartenant au département de- la marine; 3° de trois artistes.

LOUEURS DE VOITURES. — Les loueurs de voitures dont nous allons donner la liste ne stationnent pas sur les têtes de places ; ils n'ont que des voitures de remise, qui coûtent un peu plus cher que les voitures ordinaires, mais qui vont beaucoup plus vite; leur prix est de 2 fr. la course; 2 fr. 25 c. l'heure, de 6 heures du matin à minuit et demi; et 2 fr. 50 c. la course et 3 fr. l'heure, de minuit et demi à 6 heures du matin. Quelques-uns d'entr'eux louent des voitures à la journée, au mois et à l'année.

Albert-Binon, rue St-Nicolas-d' antin, 73.

Allaire, r. St-Michel-du-Roule, 3.

Angot, r. Casimir-Périer, 11 et 23.

Arnoult, r. des St-Pères, 64.

Aubertin, r. d'Orléans-St-Marcel,

Belseur, r. Faub .-Montmartre, 47 et 49, etr. Chauchat, 18.

Besson, r. de l'Université, 121.

Binon (Albert), r. d'Isly, 3.

Blanchet, r. du Temple, 108.

Blonde fils, r. de l'Université, 68.

Boisseau, r. deVaugirard, 129.

Bougon, r. Neuve-St-Augustin,33.

Bracq, r. des St-Pères, 59.

Breton, r. du Vingt-Neuf- Juillet, 7.

Brion, prop., r. Basse-du-Rempart,

Bryard (Vincent), r. Basse-du-Rempart, 46-

Canoville, r. de Vaugirard, 60.

Caran.r. de Valois-Palais-Royal, 2.

Caron, r. Jean-Bart, 8.

Charpentier, rue d'Anjou-St-Honoré, 78.

Charvin, r. de Bondy, 86.

Chauveau, r. Ménilinontant, 77.

Christin, r. Miroménil, 17.

Cornichon, r. St-Dominique, 85.

Cornu, voitures de remise, r. Joubert, 1.

Daga, r. Nve-des-Mathurins, 50.

Daligant, route de Choisy, 46.

Degasne, r. Greffulhe, 2.

Delcroix (Victor), r. d'Isly, 2.

Delcroix, r. Nve-des-Mathurins, 54.

D'Harlingue, r. St-Lazare, 10.

Drnmard (L. A.), r. Ménilinontant, 68 et 70.

Dubois, r. des Beaux-Arts, 2.

Enix, r. du Chateau-d'Eau, 46.

Ernoult, r. des St-Pères, 64.

Faquet, r. Breda, 13

Faucon, r. des Marais-St-Germain,

Fontaine, r. St-Nicolas-d' Antin, 69.

Fortin, pass. Saulnier, 4.

Garnier, pass. Sandrié, 3.

Guenu, r. des Victoires, 77.

Guillot, r. Rivoli, 71.

Guiot, r. Richelieu, 83.

Haguet (Vve), r. d'Amsterdam, 8 et 10.

Hunot, r. des Champs-Elysées, 14.

Jacques, r. du Bac, 123.

Lagier, r. Vanneau, 21.

Leborgne, r. Bertin, 4.

Lemaire, impasse des Moulins- Passy, 5.

Lenertz (G.), r. du Cherche-Midi,

Loison, r.Astorg, 15, et r. Arcade,

Lucot, r. Ponthieu, 37, dans le passage, près les Champs-Elysées ; succursales, r. de Courcelles, 4, etr. d'Angoulême-St-Honoré, 14.

Martin, r. Milan, 4.

Mathieu, r. de la Victoire, 16.

Mayet, r. de l'Arcade, 18.

Mayet, r. Ville-l'Evéque, 11.

Mercier, r. St-Dominique, 197.

Monmarchait, rue d'Anjou-St-Honoré, 3.

Morel et Cie.,r. Buffault, 34.

Moulin, r. Lavoisier, 15.

Musset, boul. de l'Hôpital, 54.

Parrod (F.), r. Bergère, 1 ; Faub.- Montmartre, 45, et r. Richer, 60.

Patte, r. Contrescarpe-Dauphine, 5.

Paysan, r. Nve-St-Augustin, 39.

Paysant et Cie., r. Basse-du-Rempart, 50 bis.

Petit, r. des Fossés-du-Temple,78,

Pon, de remise, r. Guy-Labrosse.

Rabier, pass. d'Angoulême, 14.

Reclus jeune , r. Basse-du-Rempart, 24 et 26.

Reclus, r. Louis-le-Grand, 16.

Régnier (Mme), r. Joubert, 12.

Renaud, r. de l' Oratoire-Champs- Elysées, 40.

Renault, r. de Surêne, 15.

Rodin, r. du Cherche-Midi, 41.

Roger, r. de Varennes, 33.

Stumpf, r. de Vaugirard, 66.

Vautrain, r. Breda, 13.

Villain, r. Ménilmotnant, 45.

Zanger (L.), r. de l'Arcade, 61.

LOURCINE. — V. Hospices et Hôpitaux.

LOUVRE. — V. Palais vt Musées.

Page 1