‹ Le nouveau ParisChapitre 364 sur 441 · TARIF DES DROITS D'OCTROI DE PARIS · texte numérisé non relu

TARIF DES DROITS D'OCTROI DE PARIS

DESIGNATION des objets assujettis

1DX DROITS

Comestibles.

i sortant des abat-

. , , . - l toirs publics de Viande de bœuf, va- 1 . .,,.,..

I la ville de Pans, eue, veau, mouton, < L , „

" ' venant de Texte-

bouc et chèvre.... à . ,.; .

rieur, dite viande à la main. . .

Abats et issues de veau sortant des abattoirs ou venant de l'extérieur

Porcs abattus; viande \ , .

, , . , sortantdesabat-

depecee fraîche pro-J ^ . ... ,

r J • I toirs publics de

venant de ces am- . .,, .

. , \ la ville de Pa-

maux ; cochons de ) .

. / ns

lait; graisses, grasl , , .,

, ' 6 l ° \ venant de l'ex-

de porc et ratis ton- \ . ,

e teneur

dus ou non /

Saucissons, jambons, viandes fumées de toute espèce et toute charcuterie —

Abats et issues de porc sortant des abattoirs ou venant de l'extérieur.. .

Truffes, pâtés et terrines truffés, volailles et gibier truffés, faisans, gelinottes, ortolans et beefigues

Volaille de toute espèce autre que les dindes et oies domestiques; gibier à plumes autre que celui désigné cidessus; sangliers, marcassins, chevreuils, daims, cerfs, lièvres et lapins de garenne, pâtés et terrines non truffés, viand.es confîtes, anchois et autres poissons marines ou à l'huile

Dindes, oies et lapins domestiques, agneaux et chevreaux

Saumons, turbots, esturgeons, thon frais, barbues, truites, aloses, bars, éperlans, mulets, rougets-barbets, soles, homards, langoustes, crevettes et écrevisses

Tous autres poissons de mer ou d'eau douce

Htiitres ordinaires '

Huitres de Marennes et huîtres marinées

Huitres d'Ostende ou toutes autres que celles ci-dessus

Beurres de toute espèce, frais ou fondus, salés ou non .

Œufs

MESURES, nombre xi roiDs.

100 kilog

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

DROITS

d'octroi

à percevoir

décimes

non compris

Aucune déduction n'est faite sur le poids des animaux abattus de toute espèce, pour la peau qui y serait encore adhérente, ni pour les abats et issues qui n'en auraient point été séparés.

Les langues de bœuf ou de vache payent comme viande * on en évalue le poids, lorsqu'elles tiennent encore à la tête. Les cervelles et rognons des mêmes animaux, les foies, ris et cervelles de veau et les rognons de mouton, détachés des issues, payent également comme viande.

Le droit de la viande de boucherie à la main et celui des porcs abattus est dû, conformément à l'article 36 de l'ordonnance du 9 décembre 1814, sur les animaux nés dans l'intérieur, ainsi que sur ceux entrés vivants sous consignation et abattus exceptionnellement hors des abattoirs publics.

Les agneaux et chevreaux vivan s, non conduits avx abattoirs, acquittent à raison de 60 p. 0/o de leur poids brut.

DESIGNATION

des objets assujettis

Page 1