TARIF DES DROITS D'OCTROI DE PARIS
DESIGNATION des objets assujettis
1DX DROITS
Comestibles.
i sortant des abat-
. , , . - l toirs publics de Viande de bœuf, va- 1 . .,,.,..
I la ville de Pans, eue, veau, mouton, < L , „
" ' venant de Texte-
bouc et chèvre.... à . ,.; .
rieur, dite viande à la main. . .
Abats et issues de veau sortant des abattoirs ou venant de l'extérieur
Porcs abattus; viande \ , .
, , . , sortantdesabat-
depecee fraîche pro-J ^ . ... ,
r J • I toirs publics de
venant de ces am- . .,, .
. , \ la ville de Pa-
maux ; cochons de ) .
. / ns
lait; graisses, grasl , , .,
, ' 6 l ° \ venant de l'ex-
de porc et ratis ton- \ . ,
e teneur
dus ou non /
Saucissons, jambons, viandes fumées de toute espèce et toute charcuterie —
Abats et issues de porc sortant des abattoirs ou venant de l'extérieur.. .
Truffes, pâtés et terrines truffés, volailles et gibier truffés, faisans, gelinottes, ortolans et beefigues
Volaille de toute espèce autre que les dindes et oies domestiques; gibier à plumes autre que celui désigné cidessus; sangliers, marcassins, chevreuils, daims, cerfs, lièvres et lapins de garenne, pâtés et terrines non truffés, viand.es confîtes, anchois et autres poissons marines ou à l'huile
Dindes, oies et lapins domestiques, agneaux et chevreaux
Saumons, turbots, esturgeons, thon frais, barbues, truites, aloses, bars, éperlans, mulets, rougets-barbets, soles, homards, langoustes, crevettes et écrevisses
Tous autres poissons de mer ou d'eau douce
Htiitres ordinaires '
Huitres de Marennes et huîtres marinées
Huitres d'Ostende ou toutes autres que celles ci-dessus
Beurres de toute espèce, frais ou fondus, salés ou non .
Œufs
MESURES, nombre xi roiDs.
100 kilog
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
DROITS
d'octroi
à percevoir
décimes
non compris
Aucune déduction n'est faite sur le poids des animaux abattus de toute espèce, pour la peau qui y serait encore adhérente, ni pour les abats et issues qui n'en auraient point été séparés.
Les langues de bœuf ou de vache payent comme viande * on en évalue le poids, lorsqu'elles tiennent encore à la tête. Les cervelles et rognons des mêmes animaux, les foies, ris et cervelles de veau et les rognons de mouton, détachés des issues, payent également comme viande.
Le droit de la viande de boucherie à la main et celui des porcs abattus est dû, conformément à l'article 36 de l'ordonnance du 9 décembre 1814, sur les animaux nés dans l'intérieur, ainsi que sur ceux entrés vivants sous consignation et abattus exceptionnellement hors des abattoirs publics.
Les agneaux et chevreaux vivan s, non conduits avx abattoirs, acquittent à raison de 60 p. 0/o de leur poids brut.
DESIGNATION
des objets assujettis