‹ Le nouveau ParisChapitre 366 sur 441 · TOTAL · texte numérisé non relu

TOTAL

des deux

DROITS

décimes non

fr. C.

Le droit est dû à l'entrée sur les huiles de toute espèce, quel que soit leur emploi.

Les huiles de toute espèce, provenant de substances animales, végétales ou minérales , l'acide oléique et tous autres corps gras, pouvant être employés comme huile, cuits, altérés ou mélangés ensemble ou avec d'autres substances, sont soumis aux droits pour leur volume entier et sont classés d'après la nature de l'huile imposée au droit le plus élevé qu'ils contiennent. Il n'est fait aucune déduction pour fèces, sédiment ou pied d'huile.

Les graines oléagineuses, les farines en provenant, sont soumises aux droits d'après la quantité d'huile qu'elles sont présumé contenir, et qui sera déterminée par l'administration de l'octroi sous l'approbation de M. le préfet de la Seine.

Les tourteaux de ces mêmes graines qui ne seraient pas dans un état complet de dessiccation, seront assujettis au droit dans la proportion de l'huile qu'ils contiendront.

Les pieds de bœuf ou de vache provenant de l'extérieur ou sortant des abattoirs de Paris, sont assujettis au droit des huiles autres que celle d'olive, à raison d'un litre d'huile pour dix pieds ou dans la proportion.

Les vernis, les dégras et autres produits désignés en l'article cicontre, qui contiennent plus de moitié de leur volume en huile, acide oléique ou autres corps gras , sont imposés en entier au droit des huiles autres que celle d'olive.

Les mastics acquittent pour la quantité d'huile qu'Us contieunent.

Les essences de térébenthine et autres, et toute substance pouvant être employée comme essence, cuite, altérée ou mélangée, sont taxées comme essence pure.

Les feutres, cuirs, laines et objets quelconques, traités ou préparés à l'alcool ou à l'huile, qui laisseraient échapper de ces liquides, ou dont il serait possible de les extraire, seront imposés à raison de la quantité totale qu'ils en contiendront.

DESIGNATION

des objets assujettis

Page 1