Cornely, op. cit. p
394 DÉFIiMTlON DU CANON PAR LE CONCILE DE TRENTE.
3. Donc, le concile, en déclarant que la Vulgate devait être appelée en témoignage dans les discussions théologiques, et que son témoignage ne pouvait être récusé, a-t-il voulu déclarer que le témoignage de la Vulgate devait être préféré à celui des textes originaux? La réponse négative ressort du but que s'est proposé le concile par ce décret. Il a eu l'intention d'obvier aux inconvénients et aux abus qui résultaient du fait des nombreuses traductions latines des saintes Ecritures, qui étaient alors en usage, et provenaient des hérétiques ou même des catholiques. En effet, le décret ne parle pas des textes originaux mais « ex omnibus latinis editionibus quae circumferuntur sacrorum librorum ». C'est donc à ces traductions latines que la Vulgate est préférée. Et encore, en l'adoptant, le concile n'a pas voulu tacitement rejeter les autres. « Major pars, dit le cardinal de Monte, sentire videtur, ut vulgata editio recipiatur, sed advertendum est, ne aliae videantur tacite rejectae^ » On posa même la question suivante : « An placeret haberi unam editionem veterem etvulgatam inunoquoque idiomate, graeco scilicet et hebraeo et latino, qua omnes utantur pro authentica in publicis lectionibus ^ ? » 11 fut répondu qu'il suffisait d'approuver la Vulgate latine, parce que le latin était une langue répandue dans toute l'Église de Dieu^.
Un des théologiens du concile, Salmeron, S. J., a nettement exposé la question : « Ostendamus non ita fuisse Vulgatam Hieronymi editionem probatam, ut rejecta propterea sint intelligenda vel graeca, vel hebraica volumina. Nihil enim de graecis vel hebraicis agebatur; tantum inter tôt latinas versiones, quot nostra saecula parturierant, quaenam ex illis praestaret,