AVOCATS ET PROCUREURS
Ils étaient nombreux, beaucoup plus nombreux que de nos jours — le chiffre des avocats consultants ou plaidants au Parlement de Dijon s'élevait à 99 en 1774, et fut rarement moindre pendant les trois siècles de son existence ; celui des procureurs était presque égal (4) — et ceci) Ce chiffre varia selon les époques : il y avait 40 procureurs en 1568, 50 en 1570, 70 en IGIO et 100 (Mj ICoO. Mais le Roi réduisit les chara-es à 70 Tannée
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pendant ils n'eurent lon^çtenips au palais aucun local particulier pour se réunir et conférer ensemble des affaires dont ils étaient chargés. La grand'salle construite en 1572 leur était ouverte il est vrai, elle portait leur nom (4) ; c'était pour eux surtout que Charles IX l'avait fait élever, c'était là qu'ils attendaient sur leurs bancs les clients oupréparaicnt leurs sacs, et l'on peutajouter qu'ils en auraient eu la jouissance exclusive, si elle n'avait été bientôt envahie par des marchands de toute espèce qui y avaient dressé leurs boutiques. Mais de chambre spéciale pour délibérer secrètement de leurs intérêts communs ou déposer leurs robes, il n'y en avait point , et tous les jours d'audience, avant sept heures du matin , ainsi que le prescrivait un arrêt du 6 juillet 1624, on voyait avocats et procureurs se diriger en foule vers l'huis principal du palais, les sacs en main, avec la Ion-
suivante. Eli 1771, on n'en comptait plus que (î<), outre les 8 procureurs à la chambre des comptes et les 19 procureurs au bailliage.
(1) On l'appelle souvent .utile des procirrevrfi.
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gue toge et le bourrelet, comme il convenait à de dignes praticiens, scrupuleux obser»fateurs de la loi du costume que le Parlement ne laissait pas tomber en désuétude.
Maitre Patlielin n'eût pourtant pas mieux demandé que de se dégager un peu de la foormey et de revêtir parfois un vêtement plus léger ou plus coquet. Mais il ne fallait pas plaisanter avec la cour, qui punissait d'amende arbitraire les amateurs de « manches fendues et de bonnetz rebrassez (4), » et qui défendait aux procureurs de porter, même en ville, des habits de couleur (2). La robe noire, signe de la charge, n'était pas la seule tenue admise au palais : les procureurs devaient , chose plus rigoureuse , assister aux audiences un genou en terre, au moins, dit l'arrêt de 1555 , ceux qui pourront le faire commodément, et c'est dans cette posture gênante, mais respectueuse, à laquelle l'opinion n'attachait alors aucun caractère humiliant, puisque les magistrats des
(i) Arrêts de 1510 et de 1719.
(2) Arrêts de 1555 et de 1G06.
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cours souveraines fléchissaient également le genou devant le Roi, comme le tiers dans les assemblées des Etats généraux, qu'ils attendaient, quelquefois pendant de longuesheures, les arrêts du Parlement. Il est toutefois permis (le croire que cette obligation, imposée aussi en principe aux membres du ministère public (1), reçut quelques tempéraments dans Tusage, quoiqu'elle fût prescrite à peine de suspension, car elle n'existait plus de fait au dix-huitième siècle.
D'autres mesures, plus utiles, avaient pour l)ut de sauvegarder la dignité et la moralité de la corporation. Ainsi il était défendu aux procureurs de fréquenter les tavernes, les brelans, les maisons de jeu, ou de tenir des hôtelleries ^2); de s'absenter sans avoir fait choix d'un remplaçant; de prétexter de la maladie de l'avocat pour relarder le jugement d'une affaire {3) ;
(l) lli devaient parler debout, mais le genou plié en signe de respect pour l'autorité royale repréientée par la cour.
{2) Arrêts de 1524 et de 1525.
(3) Arrêt de 1577,
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de mettre une cause au rôle avant d'avoir communiqué toutes les pièces à la partie adverse ; de demander en justice le paiement de leurs honoraires plus de trois ans après la fin d'un procès il) ; d'apporter du retard à la communication des dossiers au parquet , de s'assembler sans la permission de la cour, etc. On ne les ménageait pas non plus dans les mercuriales:
dans sa cinquième remontrance prononcée en iOlO, le procureur général Picardet les appelle crûment des « antropophages , parce qu'ils « mangent, dit-il, les sujets du Roy. » 11 est vrai qu'il en disait presque autant des officiers appartenant aux juridictions inférieures du ressort.
Ces assemblées des procureurs, longtemps interdites pour éviter les refus de postuler qui interrompaient souvent le cours de la justice (2),
(1) Arrêt du 21 janvier 1G79.
(2) Ainsi, en 1G63, les procureurs refusèrent d'occuper, parce que le Roi exiireait qu'ils prissent des lettres de provision. Colbert adressa le 17 août, à ce sujet, une lettre foudroyante au premier président lirulart, en lui disant : « Sa Majesté sait fort bien
furent autorisées pour la première fois d'une manière générale en 1639, afin de constituer une sorte de syndicat ou de conseil de discipline, de direction, comme on disait alors, pour la communauté. Huit procureurs, élus par leurs confrères, se réunirent une fois par mois, à partir de cette époque, « en habits décents, » à l'efTet de délibérer sur les affaires de la corporation et de veiller à l'exécution des règlements qui la concernaient. Le 16 août 1690, ils obtinrent du Parlement la permission de faire, dans ce but, construire à leurs frais une chambre dans la cour du palais, près des maisons Moreau et autres qui joignaient l'enclos, à la condition de laisser un passage libre dans cette cour et de ne point gêner le service des salles consacrées à la justice. Cette chambre fut en effet bâtie dans la cour voisine de la place du Palais, en face du parquet des gens du Roi et de la chambre des
qu'elle n'en est plus à 1019, et que sou autorité est bien r.itïerraie. » Le Parlement enjoignit aux récalcitrants de reprendre leurs fonctions, ù peine «le poursuite;j.
requêtes. Elle consistait en une pièce au rezde-chaussée précédée d'un vestibule et éclairée par quatre fenêtres sur la cour. On y pénétrait par une porte qui donnait directement sur celle-ci, près du logement actuel du concierge. C'est aujourd'huile greffe de la cour d'appel.
Les charges des procureurs, d'abord conférées par le Parlement lui-même qui les considérait dès 1597 comme patrimoniales et héréditaires, puisqu'il admettait le droit de présentation des familles après le décès des titulaires, furent converties en 1603 en offices publics transmissibles à titre onéreux. On peut citer parmi les plus estimables de ces officiers le procureur Thibaut, auteur d'un Traité des criées, et son confrère Garraud qui publia la Description de la Bourgogne suivant les pays de droit écrit et de droit coutiimier.
Quant aux avocats, les noms de Ghasseneuz, de Bégat, de Despringles, de Martin Fyot, de Chevanes, d'Etienne Bernard, de Guillaume de Montholon, de Davot, de Févret, de Mochet, de Morisot, de Varenne, de Bannelier, deMelenet,
d'Arnoult, des deux Lacoste, de Simon Ranfer, sont assez connus en Bourgogne pour qu'il soit inutile de rappeler leurs titres à Testime de la postérité.