Traduction
En conséquence d’un acte portant la date du 18 septembre 1790,
Entre Nathaniel Parker Forth, « agent » pour Son Altesse Sérénissime le duc d’Orléans, d’une part;
Et M. James Christie, d’autre part, il a été convenu ce qui suit relativement aux dispositions concernant la Collection de Tableaux d’Orléans, et au versement de la somme de cent mille guinées, devant être effectué quand la dite collection aura été déposée à la Douane de Londres; et afin que la stricte observation du dit traité soit remplie par les soussignés, qui ont promis de payer à l’ordre du dit duc d’Orléans, ou à son agent le dit Nathaniel Parker Forth, contre la signature du dit soussigné,
against the name of said subscribcr, as soon as the said collection shall be safely lodged in the said Custom House of London. In witness whcre of the said contrating parly bind himself for the payment of such sum only as he shall set against his name.
London, September i8th 1790.
It is this day agreed on by us, the subscribing parties, and duplicates of lhe following terms of agreement hâve been mutually interchanged tending to bind each of us Nathaniel Parker Forth, of Manchester Square esqr (who is fully impowed and legally authorized by the duke of Orléans lo act as his sole agent and sufficient attorney), on the one part, and James Christie, of Pall Mail esqr on the other part, to the full tane performance of the following articles :
ist That a correct and authentic list of ail the duke of Orléans pictures (so well knoAvn by lhe name of the «Orléans Collection» and similar in their naines & numbers to that deliver'd hy the duke to Mr Christie and hy which Mr Christie examincd and estimated the said collection) shall be deliver’d lo Mr Christie, signed by the duke of Orléans and Mr Forth;
2nd That as soon as Mr Christie shall guaranty the deposit of 100,000 guineas in the Bank of England, as the sum placed for the purchase of the said Orléans collection, Mr Forth shall impowed Mr Christie, or his agent, to proceed to Paris, and there to inspect, and hâve the sole management of the packing up and sending to England the said collection ;
3th That ail expences of package, cases, & c., shall he at Mr Christie's expence;
4lh That ail expences of carriage by land or by Avater, in France, shall be at Mr Forth's expence, who licre by guaranti’s the said collection against ail molestation whatever in France at is sole and intire risk and péril;
5U1 yjr Forth shall deliver at his sole risk and expence the said collection at
aussitôt que la dite collection sera rendue en bon état dans la dite Douane de Londres. Sur ce fait dûment constaté les parties contractantes s’engagent à payer la somme contre sa signature.
Londres, 18 septembre 1790.
En ce jour ont été acceptées par nous, parties contractantes (et les duplicata des conditions ci-dessous indiquées de cette acceptation ayant été mutuellement échangés), les clauses tendant à lier chacun de nous : Nathaniel Parker Forth, de Manchester-Square (qui a reçu pleins pouvoirs du duc d’Orléans et a été légalement autorisé par lui à agir comme son seul agent et homme d’affaires) d’une part,
Et James Christie de Pall Mail, d’autre part,
A l’entière exécution des suivants articles :
i° Une liste authentique de tous les tableaux du duc d’Orléans (bien connus sous le nom de « Collection d’Orléans ») et semblable par les titres (désignations) et numéros des œuvres à celle qui a été remise par le duc à M. Christie, et à l’aide de laquelle M. Christie vérifia et estima la dite collection, sera remise à M. Christie, signée par le duc d’Orléans et AL Forth;
20 Aussitôt que M. Christie garantira le dépôt de 100,000 guinées (2,620,000 francs) à la Banque d’Angleterre, comme somme placée pour l’achat de la dite collection d’Orléans, M. Forth autorisera M. Christie, ou son représentant, à procéder à Paris à l’inspection de la collection, et lui laissera l’entière direction de l’emballage et de l’expédition des tableaux en Angleterre;
3° Tous les frais d’emballage, de caisses, etc., seront à la charge de M. Christie;
4° Tous les frais de transport par terre et par eau, en France, seront à la charge de AL Forth, qui garantira, à ses risques et périls, la dite collection contre toute avarie pouvant survenir en France;
5° M. F ôrth livrera, à ses seuls risques et dépenses, la dite collection dans le port français qui lui
DOCUMENTS JUSTIFICATIFS
OOO
whatever port in France shall be agreed on (Rouen is al présent thought of as thc niost commodious) al the lime agreed on by Mr Christie and twenty days shall be allowed (after the expiration of said lime) for Mr Christie to hâve ships ready and embark said collection on board, but after the expiration of tlie 21 days, Mr Forth’s agent shall hâve a right lo deliver thc pictures, into a magazin at Rouen, at Mr Christie’s sole risque, costs & péril;
6lh Mr Forlli guarantie’s tlie said collection against ail dangers, molestations, expences and risks whatever, whithed hy civil or military commotions, danger of water carriage, &c., untill the said collection is intirely embarked on board the ships appointed hy Mr Christie, provided thc total embarkation is accomplished in the ahove 21 days after the expiration of the time agreed 011 for the delivery at the seaport, as mentioned in the preceding article.
7lh Mr Christie is to pay ail the weights, duties and expences after the said collection sali be embarked in the French port;
8th Mr Christie or bis agent, shall give a receipt lo Mr Forlli or bis agent, for the said collection, as soon as il is embarked"according to the preceding articles, which receipt 011 producing il as the Bank of England, shall be a sufficient authority for lhen paying the deposit of 100,000 gnineas to Mr Forlli;
9U1 yp- Forlli agréés to use bis utmost endeavours to lind out and furnish to Mr Christie thc original priées of and rcceipts for the ahove collection of pictures amouling to 1 j 0,000 louis d’or’ s tupwards, which the duke of Orlcans’s chancellor assured Mr Forth were in the archives of His most Sercne Highness. As witness our hands.
NatiC PARKER FORTH.
James CHRISTIE.
Witness : Joseph PHELIPS.
sera désigné (Rouen étant jusqu’à présent choisi comme le plus commode) et à l’époque indiquée par M. Christie. Vingt jours seront accordés à ce dernier, après l’expiration de cette date, pour faire préparer les vaisseaux et embarquer la dite collection. Ces vingt jours passés, l’agent de M. Forth aura le droit de déposer les tableaux dans un magasin à Rouen, aux seuls risques, coûts et périls de M. Christie;
G0 M. Forth garantit la dite collection contre tous dangers, accidents, frais et risques pouvant provenir de troubles civils ou d’événements militaires, accidents sur eau et sur terre, etc., jusqu’à ce que la dite collection soit entièrement embarquée sur les navires préparés par M. Christie, à la condition que l’entier embarquement soit terminé dans le délai de vingt et un jours lixé ci-dessus;
70 M. Christie aura à payer toutes les charges et dépenses, à partir du moment où la dite collection sera embarquée daus le port français.
8° M. Christie, ou son agent, donnera un récépissé à M. Forth, ou à son agent, de la dite collection, aussitôt qu’elle sera embarquée dans les conditions des précédents articles. La présentation de ce reçu à la Banque d'Angleterre sniFira à M. Forth pour obtenir le versement du dépôt de 100,000 guinées;
9° M. Forth s’engage à faire les plus grands efforts pour trouver et procurer à M. Christie les prix et les récépissés justifiant la valeur de i4o,ooo louis d’or de la dite collection. Ces documents doivent se trouver dans les archives de Son Altesse Sérénissime, ainsi que l’assura à M. Forth le chancelier du duc d’Orléans.
Signé: Yvth' PARKER FORTH,
J âmes CHRISTIE.
Joseph PIIELIPS, témoin.
T. 1. LE pAlAis-HOVal.