CHAPITRE VINGT-SEPTIÈME
travailleurs, producteurs de sa richesse, ne soient pas sans cesse « aux prises avec les horreurs de la misère. >
Il convient que l'individu et la famille puissent agir avec liberté dans les limites du bien général et du droit d'autrui. Mais il appartient € aux gouvernants de protéger la communauté, dont le salut est la raison d'être du principat, et ses parties » ; car le gouvernement doit avoir en vue, non son intérêt propre, mais celui de ceux qui lui sont soumis. D'ailleurs, son autorité vient de Dieu et doit imiter celle de Dieu, dont la sollicitude s'étend à toute la création et à chacune des créatures. € Si donc, les intérêts généraux, ou l'intérêt d'une classe en particulier se trouvent ou lésés ou simplement menacés, et qu'il soit impossible d'y remédier autrement, il faudra de toute nécessité recourir à l'autorité publique. >
Les intérêts qui, au besoin, doivent être ainsi défendus sont : Tordre et la paix, la moralité publique et domestique, la religion et la justice ; il faut encore empêcher qu'une classe sociale puisse opprimer l'autre, et veiller à la force et à la santé des générations qui peuvent être appelées à défendre la patrie. ^ L'autorité des lois s'appliquera, dans de certaines limites >, en cas dégrève menaçant la tranquillité générale, de désagrégation de la famille parmi les ouvriers, d'oppression de leur religion, d'excitation au vice par la promiscuité des sexes dans les ateliers, de travail excessif, eu égard à Fâge et au sexe, imposé aux ouvriers. Les limites de l'intervention de l'État 4L seront déterminées par la fin même qui appelle le secours des lois, c'est-à-dire, que celles-ci ne doivent rien entreprendre au-delà de ce qui est nécessaire, pour réprimer les abus et écarter les dangers. >
Que l'État protège donc tous les droits et surtout ceux des faibles et des indigents, qui ne sont pas protégés par leur richesse. 4, Mais il est bon de traiter à part certains points de plus grande importance. >
L'État doit sauvegarder, en premier lieu, la propriété privée, et
empêcher qu'on ne sempare du bien d*autruî,«sous le prétexte d'une absurde égalité >; mettre un freîn aux excitations des meneurs, qui cherchent le désordre ; et remédier à ces chômages voulus et concertés qu'on appelle grèves, lesquelles « non seulement tournent au détriment des patrons et des ouvriers eux-mêmes, maïs entravent le commerce, nuisent aux intérêts généraux de la société et dégénèrent facilement en violence. > Mais il vaudra mieux prévenir, en écartant les causes du conflit, que réprimer.
L'ouvrier, lui aussi, a de nombreux intérêts qui réclament la protection de l'État. D'abord ceux de son âme, à laquelle est subordonnée la vie du corps. A ce point de vue, tous les hommes sont égaux dans une dignité que personne né peut violer impunément et qu'eux-mêmes ne peuvent abdiquer; car il ne s'agit pas de droits dont ils aient la libre disposition, mais de devoirs envers Dieu qu'ils sont tenus de remplir. De là découle la nécessité du repos dominical qui, arrachant l'homme aux labeurs et aux soucis quotidiens, 4L l'élève aux grandes pensées du ciel. » L'intérêt corporel de l'ouvrier exige que l'autorité publique arrache « les malheureux ouvriers aux mains de ces spéculateurs qui, ne faisant point de différence entre un homme et une machine, abusent sans mesure de leurs personnes pour satisfaire d'insatiables cupidités. » L'activité de l'homme est limitée. Si elle croit par l'exercice, elle a néanmoins besoin d'intervalles de repos. Ceux-ci doivent se régler d'après la nature du travail et la santé de l'ouvrier, et d'après les circonstances de temps et de lieu. Le nombre d'heures de la journée de travail ne doit pas excéder la mesure des forces du travailleur. La femme et l'enfant ont droit à des égards spéciaux. « L'enfance en particulier — et ceci demande à être observé strictement — ne doit entrer à l'usine qu'après que l'âge aura suffisamment développé en elle les forces physiques, intellectuelles et morales; sinon, comme une herbe encore tendre, elle se verra flétrie par un travail trop précoce et il en sera fait de son éducation. > A la femme conviennent surtout
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les ouvrages domestiques, nécessaires d'ailleurs à l'éducation des enfants et à la prospérité de la famille, et plus conformes à Thonneur de son sexe. « En général, la durée du repos doit se mesurer d'après la dépense des forces qu'il est appelé à restituer. Le droit au repos de chaque jour, ainsi que la cessation du travail le jour du Seigneur, doit être la condition expresse ou tacite de tout contrat passé entre patrons et ouvriers. Là où cette condition n'entrerait pas, le contrat ne serait pas honnête, car nul ne peut exiger ou promettre la violation des devoirs de l'homme envers Dieu et envers lui-même. »
Léon XIII aborde ensuite une question ardemment discutée, même entre catholiques : celle des éléments du juste salaire et de l'intervention de l'État en cette matière.
< Le salaire, ainsi raisonnent certains économistes, une fois librement consenti de part et d'autre, le patron, en le payant, remplit tous ses engagements et n'est plus tenu à rien. Alors seulement la justice se trouverait lésée, si le maître refusait de tout solder ou l'ouvrier d'achever tout son travail et de satisfaire à ses engagements ; en ces cas seulement, le pouvoir public aurait à intervenir pour protéger le droit de chacun. > Léon XIII déclare que raisonner de la sorte, c'est oublier un côté fort sérieux de la question. Le travail est à la fois personnel et nécessaire : 4! il est personnel^ parce que la force active est inhérente à la personne, et qu'elle est la propriété de celui qui l'exerce et qui l'a reçue pour son utilité; il est nécessaire, parce que l'homme a besoin du fruit de son travail pour conserver son existence, et qu'il doit la conserver pour obéir aux ordres irréfragables de la nature. » Sous le premier aspect, l'ouvrier est libre de s'engager pour un salaire insuffisant. Mais il en est tout autrement si l'on considère le second aspect, qui dans la réalité n'est pas séparable du premier. « En effet, conserver l'existence est un devoir imposé à tous les hommes et auquel ils ne peuvent se soustraire sans crime. De ce devoir découle nécessairement le droit de se procurer les choses nécessaires à la
subsistance, et que le pauvre ne se procure que moyennant le salaire de son travail. Que le patron et l'ouvrier fassent donc tant et de telles conventions qu'il leur plaira, qu'ils tonAent d'accord notamment sur le chiffre du salaire : au-dessus de leur libre volonté, il est une loi de justice naturelle, plus élevée et plus ancienne, à savoir, que le salaire ne doit pas être insuffisant à faire subsister l'ouvrier sobre et honnête. Que si, contraint par la nécessité, ou poussé par la crainte d'un mal plus grand, il accepte des conditions dures, que d ailleurs il ne lui serait pas loisible de refuser, parce qu'elles lui sont imposées par le patron ou par celui qui fait l'offre du travail, c'est là subir une violence contre laquelle la justice proteste. > Il ne faut pas cependant que l'État intervienne importunément pour régler cette question. En général il conviendra d'en confier la solution aux corporations ou syndicats, ou de recourir à quelque autre moyen, même, s'il y a lieu, avec le « secours et l'appui de l'État ». Continuant à s'occuper des intérêts matériels de l'ouvrier, l'encyclique recommande l'épargne, grâce à laquelle l'ouvrier arrivera à se créer un modeste patrimoine. Il faut donc que les lois favorisent l'esprit de propriété dans les masses, le réveillent et le développent. « Ce résultat, une fois obtenu, serait la source des plus précieux avantages, et d'abord, d'une répartition des biens certainement plus équitable. » La participation du peuple à la propriété du sol amènera peu à peu le rapprochement des classes ; elle augmentera la production agricole, car l'homme travaille avec beaucoup plus d'ardeur son propre champ et met € tout son cœur dans une terre qu'il a cultivée lui-même > ; enfin elle enrayera le mouvement d'émigration, en retenant les citoyens dans leur pays natal. Tout cela ne peut d'ailleurs avoir lieu que si « la propriété privée n'est pas épuisée par un excès de charges et d'impôts » : ce qui serait un attentat à la propriété, que l'État n'a pas le droit d'abolir; il ne peut qu'en tempérer l'usage en vue du bien commun. Les impôts exagérés sont aussi contraires à la justice qu'à l'humanité.