‹ Le papierChapitre 16 sur 211 · Vreh. mun. de Troves · texte numérisé non relu

Vreh. mun. de Troves

4. Boutiot, HisL de Troyes, t. III, p. 342. — Délibérations municipale.s, 17 a\ril 1531 : A 9, fol. 43 r°.

LE CHIFFON

devinrent indispensables à la fin du xviii' siècle, dès que les tissus de coton firent leur apparition chez nous.

Les toiles de chanvre, très résistantes, furent vite délaissées pour ces étoffes nouvelles, d’un prix beaucoup moins élevé et, par conséquent, plus à la portée des petites bourses. Il en résulta que les chiffons de toile se raréfièrent.

La manière d’opérer des courtiers était très avantageuse. Munis d’une petite pacotille, fournie presque toujours par leur patron, composée de poterie commune, de mercerie et d’étoffes à bon marché, ils parcouraient les campagnes. Arrivés dans un village, ils s’arrêtaient de porte en porte, demandant à acheter des chiffons ou des peaux d’animaux, qu’ils troquaient contre quelques-uns des objets dont ils étaient nantis, réalisant ainsi un double bénéfice. Ce trafic était tellement profitable aux papetiers, que nous ne saurions affirmer qu’il n’est pas encore pratiqué de nos jours.

Monopole du commerce des chiffons accordé aux papetiers dans un certain rayon autour de leurs usines. — Cependant, en présence de la rareté toujours croissante de la matière première, rareté causée non seulement par l’introduction des nouvelles étoffes qu’ils ne pouvaient pas employer, mais aussi par les agissements des agents à la solde des papetiers du dehors, venant chercher le chiffon jusque dans la ville, les papetiers s’émurent et obtinrent des ordonnances et des règlements protecteurs

L’article 55 du règlement du 27 janvier 1739 leur octroya une sorte de monopole pour l’acquisition des chiffons. Il défendait, en effet, à tous artisans et autres « d’acheter pour revendre les matières servant à la fabrication du papier dans la distance de demi-lieue de chaque moulin, sous tel prétexte que ce soit, sous peine de confiscation et d’amende de 50 livres contre les contrevenants, payable par corps, et même de plus grande peine s’il y échoit ».

Armés de ces ordonnances, les papetiers purent se défendre contre les accapareurs étrangers et aussi contre la concurrence qu’ils ne manquaient pas de se faire entre eux pour l’acquisition des matières nécessaires à leur industrie.

En 1745, Élisabeth Lange, veuve de François Debure, papetier, exploitant alors les moulins Le Roi, n’hésita pas à faire signifier aux sieur et demoiselles Massey, propriétaires des moulins à papiers de Vannes près Troyes, cette ordonnance de 1739. Ces derniers écrivirent en vain à l’intendant de Champagne, M. Le Peletier de Beaupré, pour lui exposer que leurs moulins de Vannes, rapprochés de Troyes, étaient

I. Ce n’est pas seulement en France que l’administration s’efforça d’assurer l’approvisionnement en chiffon des papeteries. En Angleterre, on alla même beaucoup plus loin et un règlement défendit d’ensevelir les morts dans de la toile, comme cela se pratiquait partout. D’après le calcul qui en fut fait, on économisait Le Papier de Troyes.

ainsi deux cents milliers de chiffons par année, en admettant que, sur le nombre de huit millions d’habitants, renfermés alors dans les Iles Britanniques, il en meure tous les ans environ deux cent mille, et que chaque sépulture ait employé un drap pesant au moins une livre. (La Lande, Art de faire le papier, p. 88.)

loués à Nicolas Lefebvre, papetier; que cet industriel avait pour commissionnaire un nommé Louis Duhallc, demeurant au faubourg Saint-Jacques, chargé de l'acquisition des vieux linges, drapeaux, peilles et drilles nécessaires à sa manufacture, mais que Duhalle, en raison de la signification faite à la requête de la veuve Debure, n’osait plus acheter ces matières et que leur fabrication souffrait de cet état de choses.

Le sieur Massey et consorts demandaient qu’il leur fût permis d’acheter dans la ville de Tr03'es, par l’intermédiaire du commissionnaire établi par eux ou par leur locataire, tous les chiffons dont ils auraient besoin pour leur papeterie.

L’intendant ne put que les engager à se soumettre à l’ordonnance de 1739, à laquelle il donna plus de vigueur en la faisant publier à nouveau '.

Un arrêt du Conseil d’Etat, promulgué le 21 août 1771, défend de faire sortir à l’étranger des matières propres à la fabrication du papier et à la formation des colles fi et fixe les droits que ces matières paieront à leur entrée '.

Plus tard, en 1787, toujours en vertu de l’ordonnance de 1739, on voit Pierre LV Debure, papetier, propriétaire des moulins Le Roi, ayant son usine à moins d’une demi-lieue de la ville, faire .saisir 3830 livres de chiffon dans le magasin de la veuve Garnier, imprimeur à Troyes, et, en même temps, l’assigner à comparaître devant l’intendant pour entendre déclarer cette saisie bonne et valable.

Pour sa défense, la veuve Garnier affirme que les chiffons trouvés chez elle ne lui appartiennent point. Elle ne fait pas le commerce de chiffons et elle n’est qu’entrepositaire pour le compte de Pannetier, papetier à Estissac, et de Boulard, papetier à 'Villeneuve près de Bar-sur-Seine. Les chillons achetés dans les campagnes, pour l’usage de ces fabricants, sont déposés chez elle et, lorsqu’elle les leur envoie, elle prend du papier en retour.

Debure n’étant pas seul producteur de papier à Troyes^, l’intendant trancha le différend en condamnant la veuve Garnier à représenter les 3830 livres de chiffons et à les livrer, au prix de 5 livres le cent pesant, aux fabricants ayant leurs usines dans le périmètre d’une demi-lieue de la ville '. Il permit en outre à Debure de faire imprimer et afficher à ses trais la présente ordonnance, tirée à vingt exemplaires.

Cette affaire, paraît-il, se termina par une transaction entre les intéressés.

Page 1