Arch. départ., C
LE CHIFFON
DIFFICULTÉ DES APPROVISIONNEMENTS EN CHIFFON PRIX ÉLEVÉ DU PAPIER A LA FIN DU XVIIF SIÈCLE DÉCRETS ET ARRÊTÉS TENDANT A Y REMÉDIER
Le bouleversement apporté dans les institutions, a la fin du xvni siecle, par l'établissement du régime républicain, fit disparaître les anciennes ordonnances et rendit la liberté au commerce des chiffons, mais la fabrication du papier en éprouva de graves atteintes. Les usines, dépeuplées par l’appel sous les drapeaux de leurs ouvriers les plus jeunes et les plus actifs, par conséquent les plus productifs, amena un grand ralentissement dans leur production habituelle. D autre part, la recherche du chiffon était devenue plus difficile, soit par le manque d’intermédiaires, soit par le manque d’argent, d’où il résulta que le papier devint de plus en plus rare et que son prix, de même que celui des chiffons, alla toujours en augmentant.
Les pouvoirs publics avisèrent aux moyens d assurer aux fabricants les matières premières qui leur manquaient.
Par un décret de la Convention, des 3-9 avril 1793, « la sortie des drilles ou chiffes hors de la République est interdite ». Un autre décret, des 4-5 octobre 1793, ajoute « les chiffons, drilles et matières premières servant à la composition des papiers » aux objets de première nécessité soumis aux prix du maximum par le décret du 29 septembre.
Le 12 frimaire an II (2 décembre 1793), la Convention ordonna par décret la suspension du brûlement des papiers et des titres féodaux, qui avait lieu partout sur le territoire de la République, et le ô germinal (26 mars 1794) elle prescrivit la refonte du papier imprimé ou écrit devenu inutile '. Des instructions, rédigées par la Commission d’ Agriculture et des Arts, pour l’exécution de ce travail, furent adressées en même temps qu’une circulaire du 16 prairial (26 mai 1 794). Mais on ne s empressa guère d’y obtempérer. Aussi le commissaire Tissot, à la date du 14 nivôse an III (3 janvier 1795), s’adressa-t-il de nouveau à l’agent national des districts pour lui exprimer le mécontentement de la Commission.
I. Cette mesure fut inspirée à la Convention par la Commune de Paris qui, le 4 frimaire an II (24 novembre 1793), lui avait signalé la découverte, par la citoyenne Simon, du Lycée des Arts, d un moyen de décomposer le papier écrit ou imprimé et d’en composer un nouveau (Bibl. nat., Lb^°, 1154 §*> selon M. Tourneux, Bibliographie de l’ histoire de Paris pen¬
dant la Révolution française, t. II, p. 120). L utilisation des vieux papiers n’était pas nouvelle, cependant : 1 Encyclopédie méthodique, au t. V des Arts et Métiers mécaniques, paru en 1788, p. 558, dit quon appelle quelquefois bouillie, dans les cartonneries et dans les papeteries, K les pâtes qu’on retire des chiffons ou des anciens papiers ». Voir ci-après, page 56.
« Par quelle fatalité une opération qui réunit le double avantage de lournir une ressource importante à la République et de procurer un bénéfice certain au fabricant qui s y livre, est-elle naturalisée [pour neutralisée, sans doiilr) par inertie ? Il n’est pas permis de douter que la cause ne s’en trouve essentiellement dans l’insouciance dun grand nombre d administrations de districts qui n’ont pas déplo^'é, dans cette occasion, le zèle et l’énergie que commandent les besoins de la patrie, pour faire sentir aux entrepreneurs de papeterie, le Iruit qu ils dévoient retirer d'un procédé utile dont le gouvernement s’empressoit de répandre la connoissance. »
Un questionnaire précis sur les ressources du district en vieux papiers susceptibles d etre (1 retondus ii, sur 1 état d avancement de cette opération et sur les résultats déjà obtenus, termine cet appel véhément.
Le gouvernement révolutionnaire ne se contenta pas de préconiser cette innovation industrielle pour combattre la disette du papier. Le 12 germinal (i" avril 1794), parut un arreté du Comité de Salut public, ainsi conçu:
« Le Comité de Salut public, considérant que la rareté du papier devenant de jour en jour plus grande, le seul moyen de la faire disparaître est de procurer aux labricants les matières premières qui leur manquent ;
« Arrête :
« Article premier. — Tous les citoyens sont invités à porter, dans les lieux désignés ci-après, la plus grande quantité de vieux linges, chiffons, vieux drapeaux, pattes et rognures de parchemin qu’ils pourront rassembler; chacun est tenu d’en lournir au moins une livre d ici au t" prairial. Le contingent de chaque famille sera réglé par tête.
« Art. il — Demeurent exemptés : les individus qui ne sont pas imposés au rôle de la contribution mobilière, mais le contingent des jeunes citoyens qui ont atteint 1 âge de 14 ans et qui sont domiciliés chez leur père et mère, tuteurs ou curateurs, est à la charge de leur père et mère ou sera fourni par leurs tuteurs ou curateurs.
« Art. III. — Dans chaque commune, les officiers municipaux indiqueront un lieu où les citoyens porteront les vieux linges, chiftbns, vieux drapeaux qu’ils devront livrer ; ils dresseront un état contenant le nom de ceux qui auront fait la livraison, la quantité livrée et le montant du prix d’après le maximum.
« Art. IV. — Lorsqu’une commune aura complété son contingent, les officiers municipaux le feront transporter au dépôt qui sera fixé par les administrateurs du district. Il sera remis à ces administrateurs un double de l’état dressé en exécution de l’article III.
LE CHIFFON
« Art. V. — Les administrateurs du district formeront un état général de tous ces états particuliers et le feront passer sans délai à la Commission des subsistances et approvisionnements de la République ; celle-ci indiquera aux fabricants de papier le dépôt où ils s’approvisionneront et répartira les vieux linges et chiffons entre eux proportionnellement au nombre de leurs cuves et à leur fabrication.
« Art. VI. — Les papetiers paieront au prix du maximum les vieux linges qu’ils enlèveront ; ils paieront en outre les frais de transport.
« Art. vil — Au fur et à mesure des enlèvements, les administrateurs du district feront compter, entre les mains des officiers municipaux des différentes communes, une somme proportionnée à la quantité de vieux linges ou chiffons que chacune aura fournie, en commençant par celles qui auront fait les premières livraisons.
« Art. VIII. — Cette somme sera répartie par les officiers municipaux entre les citoyens de leur arrondissement, dans la proportion de leurs livraisons. Dans le cas où quelques-uns n’exigeraient pas de paiement, ce qui restera sera appliqué au soulagement des indigents ou à quelqu’objet d’utilité publique. »
Nous ajouterons que, d’après le maximum, le chiffon était vendu aux papetiers à raison de 10 livres par quintal '.
Le 14 floréal suivant (24 avril 1794), le Conseil général de la commune de Troyes dut adresser à ses concitoyens, en raison du peu d’empressement qu’ils mettaient à s’exécuter, une proclamation pour leur rappeler la teneur de l’arrêté du Comité de Salut public dont la stricte exécution était du plus grand intérêt pour la République ù
La Commission du Commerce revint à la charge dans une circulaire du 30 prairial (18 juin 1794) aux administrateurs des districts, pour se plaindre de n’avoir pas encore reçu l’état des chiffons ramassés, qui devait être envoyé dans la première décade du même mois :
« Citoyens, le terme est expiré : les besoins des Papeteries croissent chaque jour, et nous voyons avec étonnement votre lenteur à réaliser une mesure si propre à leur assurer les matières nécessaires à l’activité de la fabrication. Sous un gouvernement révolutionnaire, les actes émanés des autorités établies doivent non seulement avoir leur effet ; mais il est de toute nécessité qu’ils l’obtiennent dans le temps prescrit.
I. Autrefois poids de 100 livres; aujourd’hui, le quin- 2. Arch. mun. de Troyes, P, placard in-folio
tal métrique est de 100 kilos. imprimé par F. Mallet.
« Nous VOUS invitons de nouveau à presser l'exécution de l’arrêté du Comité de Salut public; nous serions forcés de lui faire connaître que vous êtes en retard... ‘ »
Le gouvernement taisait en même temps appel aux administrations publiques. Témoin cet autre arrêté du 12 germinal an II ;
« Le Comité de Salut public, après avoir entendu le rapport de la Commission des Subsistances et Approvisionnements de la République:
« Considérant que la rareté du papier est principalement produite par celle des matières servant à sa fabrication ; qu'il importe par conséquent d’augmenter la quantité de ces matières, de les recueillir exactement, et de n’en pas négliger la plus petite partie ;
« Considérant que dans les hôpitaux civils et militaires, on jette la charpie et le vieux linge qui ont servi au pansement des blessés ; que, dans les armées, on rejette également les chemises, tentes, sacs, etc., qui ne sont plus d’usage, tandis que ces objets pourraient redevenir utiles par quelques soins et un peu de vigilance ;
« Arrête :
« Article premier. — Les administrateurs des hôpitaux civils et militaires ne souffriront pas à l’avenir qu’on laisse perdre les bandes, compresses, charpie, etc., qui ne pourront plus être employées au pansement des blessés, au traitement des fractures et luxations, ou autres semblables usages ; ils les feront recueillir, laver, sécher et conserver avec soin.
« Art. il - - A la diligence des chefs des conseils administratifs de bataillons, les chemises, guêtres, sacs de distribution ou autres effets en toile, jugés hors d’état de servir, seront déposés dans les magasins militaires de la République.
« Art. III. — Les vieilles tentes, les couvertures de chariots, et généralement toutes les toiles qu’on ne pourra plus employer au service des armées, seront déposées dans les mêmes magasins.
« Les administrateurs de l’habillement, équipement et campement des troupes, et les agents généraux des charrois sont chargés de donner les ordres nécessaires pour l’e.xécution du présent arrêté.
« Art. IV. — Les garde-magasins ne délivreront aucun effet neuf en toile, qu au préalable ils ne se soient fait représenter et rapporter les effets hors d’usage.
« Art. V. — Ils prendront soin du vieux linge qui leur sera remis, et le feront laver, s’il est nécessaire.
I. Ll-.s résultats du cette réquisition, qui fut réalisée papiers formant la liasse L 590 des Archives départechez nous assez promptement, sont consignés dans les mentales.
LE CHIFFON
« Art. VI. — Le.s vieux linges et chiffons ainsi rassemblés dans les magasins militaires et dans les hôpitaux, seront vendus aux papetiers des lieux les plus voisins ; le prix en sera donné, à titre d’indemnité et d’encouragement, soit aux gardemagasins, soit aux personnes qui, dans les hôpitaux, auront été chargées de les recueillir, et payer la dépense que le rassemblement et le nettoiement auront occasionnés. »...
Malgré les efforts de l’administration, le papier restait toujours très cher et sa fabrication allait en diminuant de plus en plus. Il arriva même qu’on dut, pendant quelque temps, défendre de livrer les chiffons restant dans les magasins de la République, ainsi que nous l’apprend une pétition adressée le 26 germinal an III (13 avril 1795) aux administrateurs du département de l’Aube par Étienne Le Sieur, fabricant de papier à Troyes, sollicitant l’autorisation de faire prendre dans le district de Nogent-sur-Seine 91 quintaux de chiffons et 40 sur celui d’Ervy.
Cette demande, tendant à lui faire obtenir d’enlever sur le district de Nogent la plus grande partie de ce qui lui avait été accordé sur celui d’Ervy, est basée sur le mauvais état des chemins ; s’il la formule, c’est parce qu’il pense que l’arrêté du Comité de Salut public qui défend de livrer les chiffons restant dans les magasins de la République ne frappe pas ceux vendus avant l’époque où il a été pris.
Vers le même temps, le 9 frimaire an IV (30 novembre 1795), l’économe de l’hospice Saint-Nicolas de Troyes, en raison de la pénurie extrême du papier et du prix exorbitant auquel le vendaient les marchands, crut devoir s’adresser au Directoire pour le prier de lui en procurer à meilleur compte et de contribuer ainsi à l’éducation des pauvres enfants orphelins reçus dans cet hospice. Il demande donc qu’il lui soit accordé les papiers qui deviennent inutiles aux bureaux du département et qui peuvent servir à ses orphelins, tels que livres ou registres anciens ou nouveaux, qui ne sont pas entièrement écrits, de même les affiches pour la publication des enchères et tous les papiers qui ne seraient pas de service.
La loi sur les douanes, des i''-ii pluviôse an XIII (21-31 janvier 1805), stipule à nouveau, dans son article 28, que « l’exportation des chiffons de toile de coton et de laine est prohibée comme celle des chiffons de toile, et les règlemens pour la circulation et le transport des derniers sont applicables aux premiers ».
Lorsque le calme revint dans le pays, les affaires reprirent leur cours habituel et les papetiers pourvurent en liberté à leurs approvisionnements, comme ils 1 avaient fait jadis, mais avec une certaine difficulté en raison de la rareté du chiffon de chanvre. Il en fut ainsi jusque vers 1820 et 1825, époques où des changements très notables
se produisirent, comme le constate M. Matton dans l'approvisionnement des matières premières. Les petits jerloqukrs (ou chiffonniers) se mirent en rapport avec les gros, qui se chargèrent désormais de fournir ces matières aux papetiers, leur évitant ainsi les pertes de temps causées par la recherche ou le troc des chiffons en échange de marchandises.
L’État ne cessa pas de s’intéresser au.x papetiers ; ainsi, de i8io à 1813, notamment, il se faisait envoyer trimestriellement des détails très circonstanciés sur les usines situées dans le territoire de 1 Empire, sur leur matériel, leur personnel, leurs procédés de fabrication, leurs produits, les prix de vente de ces derniers, etc., et le ministre ou son représentant se montre parfois très intéressé par les renseignements qui lui ont été fournis f
Papeteries de l'Aisne, p. 15. L 583 la 591, liasses. Les arrêtés du 12 germinal an II
2. Les pièces analysées ou reproduites dans ce cha- ont été publiées par M. Aulard dans le Pmieil des eteles
pitre SC trouvent prc,sque toutes aux Archives de l'Aube, du Comitl de Salut publie, t. Xll, p. 3193 322.
CHAPITRE IV: MARQUES, DIMENSIONS ET NOMS DU PAPIER. LE FILIGRANE OU MARQUE INTERNE DU PAPIER. LES MARQUES DES ENVELOPPES DU PAPIER. LE FORMAT. SA DÉTERMINATION LÉGALE.
POUR AIDER A FAIRE CONNAITRE LEURS PRODUITS, EN INDI¬ QUER LA GRANDEUR, LA NATURE OU LA QUALITÉ, LES PAPETIERS LES MARQUAIENT DANS LA PATE A L’AIDE DU EILIGRANE, ILS TIM¬ BRAIENT LES RAMES D’UNE MARQUE ROUGE. L’ÉTUDE DE CES FIGURES EST UTILE A L’HISTOIRE. LA LOI EN RÉGLEMENTAIT L’EMPLOI, COMME ELLE VEILLAIT A LA SINCÉRITÉ DES POIDS ET DES FORMATS.