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Journal du département de l'Aube, 3 août

LH PAPIER DF. TROYES

A Castres et aux environs, des mutineries semblables avaient lieu à la même époque. En 1786, les ouvriers papetiers abandonnèrent brusquement le travail, alors que des matières étaient prêtes à employer, parce que leur maître relusait de leur consentir une augmentation de salaire comme celle que le personnel de Courtalin venait d’obtenir; la même année, ils obligèrent — en dépit de l'emprisonnement de quelques-uns d’entre eux — un de leurs confrères à quitter la fabrique du sieur Brieu parce que le dit confrère, sortant de l’hôpital, ne voulait et ne pouvait leur payer une amende qu’ils lui avaient infligée. Des menaces à main armée et quelques voies de fait eurent même lieu à cette occasion. Une ordonnance de l’intendant de Languedoc, du 2 avril 1789, essaya de prévenir et de réprimer ces désordres chroniques; mais dès le 29 mai une nouvelle intervention devenait nécessaire

Le 7 août 1788, les fabricants de papier de Champagne et de Bourgogne dénoncèrent au Conseil de commerce les vexations qu’ils éprouvaient de la part de leurs ouvriers et lui demandèrent d’y porter remède. Peu après, le 26 janvier 1789, Pierre EV de Bure, en son nom personnel, sollicitait l'établissement d’un règlement général de la police pour les maîtres et ouvriers des papeteries de Champagne. Le projet de ce règlement fut soumis le 27 janvier 1789 au Conseil de commerce de Paris, qui en ajourna l’exécutionh

La Révolution de 1789, en bouleversant l'ordre social, ne changea d’aucune manière les habitudes des ouvriers papetiers. Malgré la loi du 26 juillet 1791 rappelant l’ancien règlement de 1739 et autorisant les commissaires de l’Assemblée nationale dans les manufactures de Courtalin et du Marais, où se fabriquait le papier des assignats, à veiller à son exécution et même à requérir au besoin la force publique, et malgré aussi les lois des 2 et 23 nivôse an II, relatives au compagnonnage, ils demeurèrent unis contre les patrons.

En mai 1792, Debure dut faire appel à la garde pour se débarrasser des ouvriers de son confrère Le Sieur, qui voulaient le jeter à l’eau en représailles du jugement qu’il avait obtenu contre eux en 1785 '.

Le 24 novembre 1793, un ouvrier nommé Challe, venant de la manulacture de Buges, est trouvé porteur d’une lettre adressée par les ouvriers papetiers d’Estissac à un ouvrier de Le Sieur, de Troyes, pour l’inr-iter à engager ses compagnons à refuser de travailler si leur salaire n’est pas augmenté.

Le 2 février 1794, un autre compagnon remet aux ouvriers de Le Sieur une lettre tendant à les débaucher et à arrêter le fonctionnement de l’usine.

I. H. Stein, Les Papeteries de Castres à la fin du 2. Inventaire des procès-verbaux du Conseil de commerce,

XPIIP siècle (dans Le Bibliographe moderne, t. XXI, p. 5 p. 460, 467 a et b. a 21). 3. Arch. mun., I*.

LE PERSONNEL OUVRIER

Ces correspondances, saisies par le patron, furent déposées entre les mains des administrateurs du département, qui se prononcèrent pour l’exécution stricte de la loi du 26 juillet 1791

Les ouvriers devenant de plus en plus turbulents et exigeants, le Directoire exécutif se vit forcé de publier, le 16 fructidor an IV, un arrêté contenant règlement pour la police de la papeterie, en rappelant que les lois non abrogées continuaient provisoirement d’être exécutoires en vertu des décrets de la Convention du 21 septembre 1792. Cet arrêté se compose des 19 articles suivants, inspirés de la législation ancienne, notamment du règlement de 1739.

Article I'L — Toutes coalitions entre ouvriers de différentes papeteries, pour provoquer la cessation du travail, sont regardées comme atteintes portées à la tranquillité qui doit régner dans les ateliers. (Loi du 23 nivôse an II.) Les délibérations qu’ils prendraient ou convocations qu’ils feraient seraient de nul effet. Ceux qui les auraient provoquées seront condamnés chacun .à 5 livres d’amende.

Art. il — Chaque ouvrier pourra individuellement dresser des plaintes et former des demandes, mais il ne pourra en aucun cas cesser le travail.

Art. III. — Si ces délibérations ou convocations, affiches ou lettres, contiennent quelques menaces contre les entrepreneurs, artisans, ouvriers ou journaliers étrangers, qui voudraient travailler dans l’usine, ou contre ceux qui se contenteraient d’un salaire inférieur, leurs auteurs seront punis d’une amende de 1000 livres chacun et de trois mois de prison.

Art. IV. — Les amendes entre ouvriers seront considérées comme simple vol. (Loi du 23 nivôse an II, article 6.) Le simple vol est, outre les restitutions et dommages-intérêts, puni d’un emprisonnement qui ne peut excéder deux ans. La peine est double en cas de récidive.

Art. V. — Les proscriptions, défenses, interdictions connues sous le nom de damnations, seront regardées comme des atteintes portées à la propriété des entrepreneurs ; les auteurs ou instigateurs de ces délits seront mis sur-le-champ en état d’arrestation et poursuivis devant le tribunal correctionnel de l’arrondissement, pour y être jugés conformément à l’article précédent.

Art. VL — Les attroupements composés d’ouvriers ou excités par eux contre le libre exercice de l’industrie et du travail, ou contre l’action de la police ou l’exécution des jugements rendus en cette matière, seront tenus pour attroupements séditieux, dissipés par les dépositaires de la force publique et punis selon la rigueur des lois.

Art. vil — Nul ouvrier papetier ne pourra quitter l’atelier dans lequel il travaille, pour aller dans un autre, sans avoir prévenu l’entrepreneur devant deux témoins, quatre décades d’avance, à peine de 100 livres d’amende, payable par corps par l’ouvrier, et de 300 livres contre 1 entrepreneur qui recevrait dans son atelier et engagerait un ouvrier qui ne lui aurait pas présenté le congé, par écrit, du dernier fabricant chez lequel il aura travaillé, ou du juge de paix des lieux, en cas de refus mal fondé de la part du fabricant. Ces amendes seront appliquées moitié à la République, l’autre moitié au profit des fabricants que les ouvriers auront quittés sans congé. Seront aussi tenus, les fabricants, d’avertir les ouvriers en présence de deux témoins, quatre décades avant de les

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