I. Arch. dcp., L
renvoyer, à peine de paver leurs gages et nourriture pendant ce terme, sauf cas de négligence ou inconduite dûment constatée.
Art. VIII. — Il est défendu aux labricants de débaucher les ouvriers les uns des autres, sous les peines portées par l’article précédent.
Art. IX. — S’il arrivait qu’un ouvrier, pour forcer le fabricant à le renvover, gâtât son ouvrage, il serait condamné, outre le dédommagement, â la même peine que s’il avait quitté la fabrique sans congé.
Art. X. — Indépendamment du congé déjà mentionné, nul ouvrier ne pourra passer d’une manufacture à l’autre sans un passe-port signé de l'agent municipal du lieu ou de son adjoint.
Art. XI. — Les fabricants pourront employer ceux de leurs ouvriers ou apprentis, qu’ils jugeront à propos, à celles des fonctions du métier de papetier qu’ils trouveront leur être le plus convenables, sans qu'aucun ouvrier puisse s’y opposer, à peine de 3 livres d’amende f)ayablc par corps, contre chacun des compagnons qui aurait formé de pareilles oppositions.
Art. XII. — Les fabricants pourront prendre dans leurs moulins tel nombre d’apprentis qu'ils jugeront à propos, soit fils d’ouvriers ou autres. Les ouvriers ne pourront, sous aucun prétexte, se dispenser de leur montrer leur métier. Les dépenses d’apprentissage seront aux frais des parents des élèves ou apprentis, au profit des ouvriers, et ne pourront excéder 50 liv. par an.
Art. XIII. — Pourront les fabricants recevoir dans leurs moulins les ouvriers qui viendront leur demander du travail en représentant par eux le congé du dernier fabricant qu’ils auront quitté, visé par le juge de paix du domicile de celui-ci, sans que les autres ouvriers puissent les inquiéter ou maltraiter, ou exiger d'eux aucune rétribution, à peine de 20 livres d’amende payable par corps et de plus grandes peines s’il y échoit.
Art. XIV. — Les mêmes peines seront appliquées aux ouvriers qui inquiéteraient ou maltraiteraient les éléves ou apprentis, ou exigeraient d’eux, pour quelque cause que ce fût, une contribution plus forte que celle fixée par l’article 12 (du Règlement du 27 janvier 1739).
Art. XV. — Le salaire des ouvriers papetiers sera payé par les fabricants d’après les conditions consenties entre eux, et cela par jour effectif de travail et non sur des usages émanés de l’esprit de corporation, de coterie ou de confrérie réprouvé par la Constitution.
Art. XVI. — Les ouvriers sont tenus de faire le travail de chaque journée, moitié avant midi, et l’autre moitié après midi, sans qu’ils puissent forcer leur travail, ni le quitter dans le cours de la journée, sans le congé du fabricant, à peine de 3 livres d’amende payable par corps contre chaque ouvrier, applicable aux pauvres de l’hôpital le plus rapproché du lieu où les jugements sont rendus.
Art. XVII. — Défense à tous ouvriers de commencer leur travail, tant en hiver qu’en été, avant 3 heures du malin, et aux fabricants de les y admettre avant celte heure, ou d’exiger d’eux des tâches extraordinaires, à peine de 50 livres d’amende pour les fabricants et de 3 livres contre les ouvriers, applicable comme dessus.
Art. X\'III. — Toutes les contestations qui pourront s’élever dans les manufactures, entre les fabricants et leurs ouvriers, relativement aux salaires de ceux-ci et à leurs engagements, seront portés devant le juge de paix.
Art. XIX. — Les affaires dans lesquelles il y aura lieu à amende ou emprisonnement seront portées devant le tribunal correctionnel, d’après les distinctions établies par l’article 235 de l’acte constitutionnel et par l’article 150 du Code des délits et peines.
LE PERSONNEL OUVRIER
Le 29 fructidor an VII (15 septembre 1799), le Ministre de la Police informait le Commissaire central du département de l’Aube qu’ « il existe, parmi les différentes fabriques (particulièrement dans les papeteries) une coalition tendante à établir entre eux, contre le vœu de la loi, un régime indépendant et coercitif, envers ceux des fabricants et ouvriers qui refusent de se soumettre aux volontés de la coterie. Cette association se permet de mettre en défense telle ou telle labrique, elle impose des amendes, frappe les ouvriers qui lui déplaisent de proscription et de bannissement des fabriques dont ils ne peuvent se rédimer qu’en payant une amende excessive... ». Il ajoute que, dans la commune de Troyes, les nommés Cheret et Binet sont les agents secrets de la coalition.
Nouvelle missive quelques jours après, le 6 vendémiaire an VIII (28 septembre 1799). On y précise que la coalition « a ses chefs et ses correspondants dans les communes où des ateliers sont établis, elle convoque et tient des assemblées, distribue des lettres de créance, frappe d’interdiction telle ou telle fabrique, etc. ».
En germinal ou floréal an IX, il annonce enfin au préfet de l’Aube et au maire de Troyes qu’il y a une coalition des ouvriers papetiers pour faire augmenter le prix des journées. Une pétition dans ce sens a dû être présentée le même jour à Essonnes, au Marais, à Troyes et à Clairvaux. Cornillon et Suriau, ouvriers à Courtalin, et un nommé « Chiret » sont signalés comme étant les principaux auteurs de ces désordres. Le dernier, surtout, parcourt les usines pour y provoquer l’esprit de sédition et préparer une désertion générale. Le préfet invite ses représentants à employer tous les moyens utiles pour détromper les ouvriers égarés.
M. Rousseau, directeur de la papeterie de Clairvaux, ayant eu communication de l’avis ci-dessus, répondit au sous-préfet que, pour son usine, il n’y avait rien à craindre, ses ouvriers étant en parfaite tranquillité. Parlant des coutumes admises dans les papeteries, cet industriel rappelle qu’il est d’usage de servir des traites aux ouvriers passants, ce que l’on appelle des pays. Les maîtres donnent pour chaque homme 12 sous et le coucher; les ouvriers sont tenus envers leurs camarades à deux repas'.
Pas plus sous l’Empire que sous la Royauté et sous la République, les ouvriers papetiers ne renoncèrent à leurs usages et ne consentirent à s’incliner devant les lois et les décrets qui s’accumulaient contre eux.
En 1809, le préfet de la Creuse signale à l’autorité supérieure l’existence d’une association particulière établie entre les ouvriers papetiers, association fondée sur