C'est le roi qui reprend la parole
femmes étant parties, de les rejoindre dans le lieu où elles sontj d'y faire un séjour de tourments ^ avec elles et avec Paï-as, et que leurs abominations seront enlevées. »
Cela veut dire, je crois, que les magistrats ou officiers de justice qui acquittèrent les coupables, ne les condamnèrent qu'à des peines secondaires, ou refusèrent leur exécution, au lieu de leur infliger la peine de mort, à cause de trop d'indulgence, par oubli des faits constatés dans les interrogatoires ou plutôt par la crainte que pouvait leur inspirer le parti des conspirateurs qu'ils étaient chargés de juger, sont condamnés à leur tour, et par le roi lui-même, d'abord, à avoir le nez et les oreilles coupés, puis, avec les femmes coupables et Paï-as, l'un des chefs de la conspiration, à une déportation (?) accompagnée de tourments ou de privations, après quoi ils seront libérés.
Les noms qui suivent sont en effet ceux de deux membres de la commission judiciaire* et de deux autres officiers de justice (vi, 4-5). Mais il semble que cet arrêt ne fut pas jugé suffisant pour le premier de ces personnages, car il est dit qu'on exécuta son châtiment, qu'on disposa (ensuite?] de lui, et qu'il mourut lui-même, c'est-à-dire, qu'il subit la peine de mort (vi, 2).
Une dernière rubrique s'applique à tout individu ayant pu s'unir à ces hommes (aux coupables précédemment nommés) pour s'opposer par de mauvaises paroles à l'application la plus rigoureuse des lois. — « On dispose de lui, dit le texte, et il n'est fait aucune exception en sa faveur. » Un seul nom suit cette rubrique, c'est celui d'un officier des àouàï, corps militaire qui était probablement chargé des exécutions judiciaires ^
Ainsi se termine laliste des accusés et celle des jugements,
1. Ow jeûne, faim : c'était sans doute quelque Heu de déportation comme Rhinocolure. Voj'ez plus loin chap. vi, § 3.