PÉNALITÉ
Nous avons vu, dans la première partie du Papyrus de Turin (ii, 2), le roi recommander aux magistrats « que ceux qui donnent la mort de leur main (les bourreaux), donnent la mort à leurs membres », c'est-à-dire « aux coupables », et une autre peine est exprimée plus loin (ii, 9) par le terme gàûàs'à(( supplice, torture ».
J'ai montré que le mot sbàï exprime le châtiment judiciaire dans un sens indéterminé ; c'est l'expression qui sert à mentionner la punition des quinze premiers accusés du Papyrus de Turin, punition qui dut être grave, à en juger par l'importance de leurs méfaits. Je crois que si la peine n'est pas spécialement désignée dans les jugements qui les concernent, c'est tout simplement parce que nous n'avons qu'un extrait du plumitif du procès. Le scribe ou greffier de la première section de la commission judiciaire qui rédigea cette espèce de procès-verbal ne trouva probablement pas
nécessaire d'y indiquer à quel genre de peine ils furent condamnés, tandis que celui de la seconde section crut devoir le mentionner dans ses arrêts.
L'exécution de la peine de rnort y est exprimée, eu efïet, par le verbe ûàh' « disposer de », suivi d'un pronom personnel remplaçant le nom de l'accusé ; cette expression est ordinairement accompagnée par l'indication de la conséquence de l'exécution : « et il est mort lui-même », ou au pluriel (' et ils sont morts eux-mêmes », si la formule se rapporte à plusieurs condamnés.
Dans la deuxième rubrique (v, 4), il est dit que les magis-
trats (( disposent » des accusés \^ i « à leur bras, à
leur main (?) », c'est-à-dire « à leur gré, à leur volonté », ou peut-être quelque chose d'analogue, si ce n'est pas un simple adverbe. Cela exprime certainement, d'après le contexte, que l'exécution est ajournée ; car on voit plus loin que la peine est commuée en un châtiment moins rigoureux, après lequel ils sont libérés. Ce sens est d'ailleurs indiqué après les mots, « et ils sont (ou seraient) morts eux-mêmes », par la clause rédhibitoire « s'il n'avait pas été fait exception pour eux ».
La troisième rubrique nous apprend qu'on « disposait » aussi des condamnés, c'est-à-dire qu'on les exécutait dans le lieu même où ils avaient été interrogés et jugés, ou plutôt dans la prison ou dans quelque autre dépendance du tribunal, car il n'est pas supposable que ce soit dans la salle où délibéraient les magistrats (cf. v, 7-10).
Il est à noter que la peine de mort est infligée (v, 7-10) à de simples témoins des paroles coupables des femmes du gynécée, qui ne les dénoncèrent pas, et à quelques autres personnages dont la culpabilité ne parait pas beaucoup plus grave; mais cette peine fut commuée pour plusieurs condamnés.
J'ai déjà expliqué que la quatrième rubrique (vi, 1) n'était autre chose qu'un arrêt prononcé par le roi lui-même contre des officiers de justice qui furent trouvés coupables de
négligence, d'indulgence, ou peut-être de complicité \ Il ressort de cette partie du texte que le I Ip'c \\ 00 "^^^^ 1\
mes.s^er-tï-il « châtiment de mutilation de leur nez et de leurs oreilles » était au nombre des peines judiciaires du temps de Ramessès III. C'est un fait important et curieux à constater^ qui nous montre que les sages Égyptiens n'étaient pas toujours exempts de cruauté.
Nous lisons dans Diodore de Sicile (i, 78);, qu'une peine analogue était aussi le châtiment légal de l'adultère. « L'homme, dit cet auteur, était condamné à recevoir mille coups de verges, et la femme à avoir le nez coupé. » Cet usage barbare, et d'autres semblables, tels que la mutilation des lèvres, se sont même conservés en Orient, et particulièrement en Egypte, jusqu'à une époque qui n'est pas éloignée de nous. A Alexandrie, ces mêmes supplices furent aussi appliqués au martyre des premiers chrétiens (Eusèbe, Histoire de l'Église, liv. VIII^ cliap. xii).
On trouve dans l'antiquité d'autres traces du supplice de la mutilation du nez et des oreilles. Hérodote (ii, 162) nous apprend que le roi Apriès ayant donné ordre à Patarbémis, homme considérable parmi les Égyptiens qui lui étaient restés fidèles, de lui amener Amasis vivant, quand ce personnage revint sans avoir réussi dans sa mission et se présenta seul devant lui, le roi, transporté de colère, et sans prendre le temps de la réflexion, luijît couper le nez et les oreilles'^.
Un autre passage d'Hérodote nous montre que les mêmes peines étaient usitées en Perse \ Lorsque Zopyre, s'étant
1 . « Les juges qui feraient moui'ir un innocent seraient aussi coupables que s'ils avaient acquitté un meurtrier » (Diodore de Sicile, i, 77; traduction de Ferd. Hœfer).
2. n£ptTajj(.£Tv 7:po!Txa|a'. aù-zou li, -es cotx /.a; i:t,v plvx. 3é Hérodote^ I, 155.
coupé lui-même le nez et les oreilles, se présenta en cet état devant Darius, « le roi fut accablé en voyant mutilé un des hommes les plus considérables de l'armée ; il s'élança de son trône, jeta un cri et lui demanda qui l'avait traité de la sorte, et pour quel motif ». Or, il répondit : « Nul homme, )) hormis toi, n'existe à qui soit donné assez de puissance » pour me mutiler. Ce n'est pas un étranger, ô roi ! qui l'a )) pu faire, mais je l'ai fait moi-même, etc. »
Il semble ressortir de ces témoignages, ainsi que d'un passage de Diodore de Sicile (i, 60) que je rapporterai plus loin, qu'à part le cas d'adultère mentionné par cet auteur, les châtiments de ce genre ne pouvaient être prescrits que par le roi lui-même ; mais, dans tous les cas, s'il n'en était pas ainsi, il est à noter que dans les seuls exemples que nous en connaissions, c'est toujours le roi qui ordonne ce châtiment. Nous pouvons donc affirmer que, dans le Papyrus judiciaire de Turin, c'est bien le roi qui inflige cette peine aux magistrats qu'il juge coupables.
Un passage du Papyrus Abbott (v, 5-7), faisant partie de l'enquête relative à la spoliation de certaines sépultures royales, fait allusion à cette peine. M. Birch n'en a pas parfaitement saisi le sens, quand il l'a traduit par ces mots : « Il connaissait tous les lieux, excepté les deux endroits ; y portant les mains, il prononça un : « Comme mon Seigneur existe! » en se touchant le nez et l'oreille, et plaçant les mains sur sa tête, etc. » Je lis ce passage comme il suit : « Il connaissait là tous les lieux, excepté les deux endroits vers lesquels il porta les mains : 0 n x ■¥- A !<cz:>
r „K.= ^ Ç[\\\ ^ % ^ aria-w anx-uz a-senb v qenqen-w x'ent-w J7ies^'er-{tt)-w « Il fit serment ^ par
1. Littéralement: « une vie-santé-force ! » c'est-à-dire « un cicat^ un dnx'-û^^à-senb », et c'est probablement de cette expression, abrégée en d7?=r*, que vient le copte ô.it*.uj « serment ». Une forme de serment qui n'est pas rare dans la Bible, est « vicU Jchouah qiiod... » Le roi Piankhi-
son tourment de son nez et de ses oreilles, » c'est-à-dire « il jura par le supplice du nez et des oreilles, etc. »
Ces textes nous permettent de reconnaître le supplice de l'ablation du nez et des oreilles parmi les peines judiciaires de l'ancienne Egypte, et je dirai même parmi les plus graves et les plus redoutées, puisque nous la trouvons mentionnée dans un serment, comme si de nos jours on jurait par la peine capitale.
La quatrième rubrique du Papyrus de Turin nous montre
-<g>- .. n encore un autre châtiment exprime par les mots :
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n X =0= I <^''' «-^ Ji'eq-t-u « faire une maison (lieu couvert,
abri) de boissons ». J'avais cru voir ' dans cette expression le type du copte g^wRi M. excvuciare ou une forme de g^oKep M. famelicus esse-. Nous avons déjà dit, en effet, que certains délits, comme par exemple celui qui consistait à s'abstenir de dénoncer un crime dont on avait connaissance, étaient punis par la bastonnade et la privation de nourriture pendant plusieurs jours. Mais je n'hésite plus à reconnaître que les mots a'r â-t h'eq-t-u expriment la construction ou l'entretien d'un réservoir couvert ou dépôt de liquides^ et qu'ils
Mériamoun, dans l'inscription de la stèle du mont Barkal, juie par sa vie et par son amour d'Ammon (E. de Rougé, Inscription Idstoriquc du roi Pianlild-Mcriamoiin, p. 5).
1. [La première version de ce mémoire se trouve en note, telle qu^elle a été publiée au Journal Asiatique. La version publiée ici est celle du tirage à part, p. 119-120. — G. U.\
2. [La première version de ce passage était ainsi conçue : « La qua- » trième rubrique du Papyrus de Turin nous montre encore un autre
» châtiment exprimé par les mots : n Q =0= l «'r â-t
» h'eqer-u « faire maison (habitation ou emprisonnement) de tourments » (ou jeune?) ». Le mot h'cqcr, dont le déterminatif hiératique n'est » pas certain, ])eut présenter la forme antique du copte g^coKi M. » cxcruciarc ; mais je suis plus porté à croire qu'il exprime le mot » h'oqer « faim, jeûne, privation de nourriture », copte g^ouep M. » famelicus cssc. » — G. M.j
désignent un des principaux travaux des condamnés à la déportation dans le désert. Ma première interprétation devra donc être rectifiée dans les pages précédentes.
Ce châtiment, quel qu'il soit d'ailleurs, étant infligé après la mutilation du nez et des oreilles, rappelle, de la manière la plus frappante, la peine qui, au rapport de Diodore de Sicile, fut, sous le règne d'Actisanès, dans la ville de Rhinocolure, la punition de tous les malfaiteurs auxquels on avait coupé le nez\ L'auteur s'exprime ainsi à cet égard (i, 60) : « Lorsque Actisanès, roi des Éthiopiens, fit la guerre à Amasis, les mécontents saisirent cette occasion pour se révolter. Amasis fut donc facilement défait, et l'Egypte tomba sous la domination des Éthiopiens. Actisanès se conduisit humainement dans la prospérité, et traita ses sujets avec bonté. Il se comporta d'une manière singulière à l'égard des brigands; il ne condamna pas les coupables à mort, mais il ne les lâcha pas non plus entièrement impunis. Réunissant tous les accusés du royaume, il prit une exacte connaissance de leurs crimes ; il fit couper le nez aux coupables, les envoya à l'extrémité du désert, et les établit dans une ville qui, en souvenir de cette mutilation, a pris le nom deRhinocolure*, située sur les frontières de l'Egypte et de la Syrie, non loin des bords de la mer ; elle est presque entièrement dépourvue des choses nécessaires aux besoins de la vie. Le pays en-
1. [Ce passage était ainsi conçu dans la première rédaction telle qu'on la trouve imprimée au Journal Asiatique : « Je dois cependant recon- )) naître que les mots a'r â-i h'eqer-u peuvent avoir une signification » différente, et désigner simplement des travaux de construction aux- » quels les condamnés auraient été employés.
)) Je reste dans l'incertitude sur la nature de ce châtiment; mais, quel » qu'il soit, étant infligé après la mutilation du nez et des oreilles, il » rappelle, de la manière la plus frappante, la peine qui, au rapport de » Diodore de Sicile, fut, sous le règne d'Actisanès, dans la ville de » Rhinocolure, la punition de tous les malfaiteurs auxquels on avait )) coupé le nez. » — G. M.]