‹ Le Parlement de Bordeaux et la Chambre de Justice de Guyenne en 1582Chapitre 111 sur 112 · IV. — Affaires jugées · texte numérisé non relu

IV. — Affaires jugées

Sur la centaine d'affaires jugées par la Cour, plusieurs reçurent une solution délinitive, mais beaucoup furent interloquées ou renvoyées au Parlement de Paris.

On a vu {{siiprà, p. 158) que Cbarles \I1 avait expressément chargé la Cour de terminer divers procès de prise maritime qui, soumis d'abord à des couimissaires spéciaux, menaçaient de s'éterniser.

(1) Cet appel pressant, fait en 1459, à des mesures préventives contre les Anglais, prouve qu'on avait peu tenu compte des prescriptions sévères arrêtées depuis 1453, d'après de Lurbe, en 1454, dit Gaufreteau (t. I, p. 22). Il est, dans tous les cas, certain que, peu après la seconde réduction, par ordre du Roi, il avait été fait par les maire et jurats de Bordeaux des règlements en vertu desquels les Anglais venant à Bordeaux pour fait de commerce, devaient arrêter leurs navires à Soulac jusqu'à ce qu'un sauf-conduit leur eût été délivré; ils devaient laisser leurs artillerie et munitions à Blaye ; ils ne pouvaient loger à Bordeaux qu'au logis désigné par le fourrier de la ville; ils ne pouvaient circuler dans celle-ci que de sept heures du matin à cinq heures du soir ; ils devaient, quand ils allaient en Graves ou ailleurs achetor des vins, être conduits par les archers de la ville. — Il est probable que, dès 1459, on s'était déjà relâché de ces presciptions qui, du reste, furent abrogées pour la plupart, en 1475, par une déclaration de Louis XI.

(2) Dans les I''* et 11^ parties, se trouvent déjà relatées plusieurs affaires venues en 1459 et qui avaient commencé soit devant la Cour supérieure, soit devant la Gour souveraine,

La Cour, dès Fouverlure de sa session, s'empressa de régulariser Pinstruction de ces procès que, d'après les lettres-patentes, elle devait juger avec le concours des Commissaires précédemment nommés.

Ces procès, au nombre de trois, concernaient plusieurs navires anglais qui avaient été saisis en Gironde ou sur la Garonne, vers le commencement de 1459 (').

Le premier de ces procès était relatif à la saisie d'un navire anglais, l'Antoine de Hidl, qui se dirigeait sur Bordeaux avec une cargaison de draps à échanger contre du vin. Arrêté devant Castillon-sur Gironde par les gens du Sénéchal, malgré le sauf-conduit dont il était muni, il était dirigé sur Blaye, et les marins et marchands qui le montaient étaient aussitôt enfermés dans le château. — La saisie était fondée sur ce que le tonnage du navire aurait été supérieur à celui porté sur le sauf-conduit.

Le deuxième procès, relatif au navire anglais la Mar guérite d'Orwell, présentait à juger la même question. H avait été arrêté, dans le port même de Bordeaux, par ordre du Procureur du Boi, parce que son sauf-conduit paraissait destiné à un navire de moindre tonnage. — L'affaire se compliquait d'une tentative de fuite de la part des marins, auxquels, en outre, des crimes étaient imputés.

Le troisième procès concernait trois navires : la Gost de Londres, le Wary de Sandwich et IWnne dWnthoune. Ces navires retournaient de Bordeaux en Angleterre, lorsque, arrivés par le travers de Saint-Estèphe, un conflit sanglant s'était élevé entre les équipages de la Gost et du Wary, et des hommes d'armes du Sénéchal montés sur un autre bâtiment. Les causes de ce conflit étaient

i}) Ces affaires sont très bien résumées dans V/ntroduction du t. IX des Arcli, IxUt., p. xv, xxii et siiiv.

fort incertaines et rcslèient telles me' me nprès de longs débats.

Dès le 18 septembre, la Cour réunie au Conseil dans la chambre de TÉcliiquier, au chûlcau de FOmbrière, s'empressait, pour juger ces procès, de se constituer, avec Tadjonction des membres de l'ancienne Commission.

Aux membres de la Cour se sont donc adjoints M^-' J. Tudert, G. Le Boursier, ,1. Le Boulanger (i), G. de Bicarville, G. de La Boche, Georges de Youhet, L. Patarin, et P. Galopin, tous membres de Tancienne Commission, alors à Bordeaux.

A peine constitués, magistrats et commissaires, ils avaient à délibérer sur un incident relatif à un personnage que nous avons déjà vu auprès des Commissaires de 1454, M® Joachim Luart, notaire et secrétaire du Boi. Il paraît qu'il avait été nommé avec les autres membres de la Commission des prises, mais son nom ne se trouvant pas dans les lettres-patentes adressées à la Cour des Grands-Jours^ on avait hésité à l'admettre au jugement des procès dont il s'agit. — Cependant, après délibération, la Cour, constituée comme il est dit ci-dessus, admettait M*? Luart au jugement de ces procès comme l'un des anciens Commissaires étant à Bordeaux ('^).

Le 22 septembre, nouvel incident. Il s'agit d'ap[)récier le rapport fait par douze arrimeurs, sur la jauge de la nef r Antoine de HuU, et les informations faites à cet égard. Après avoir entendu les explications de M^- Jean Bureau, trésorier de France, et les dépositions de quelques-uns des jaugeurs, et après s'être fait apporter de

(^) Il était, en outre, conseiller au Parlement de Paris et à la Cour des Grands-Jours de 1459. — Il devint, en 1461, quart président au Parlement de Paris.

(2) V. Ardu hist., t. IX, p. 373 et 375.

rHôtel-de-Ville et avoir examiné tant les mesures de pipe de cet hôv*jl que celles de certains jaugeurs et tonneliersjurés de la Ville, la Cour décide qu'il ne sera pour le présent fait aucun autre jaugeage de ladite nef(*).

Les incidents se multiplient. — Le 25, la Cour ordonne que M^'' Jean Le Damoisel et G. de Ricarville, messire Guy de Laroche, M^^ J. Le Boulanger, G. de Vouhet et P. Galopin, iront dans la tour de Walhetil(-), à Bordeaux, visiter un canon ou serpentine qu'on prétendait faire partie de Tartillerie de la nef l'Antoine de Hull, à Teffet de savoir si c'était ou non Tartillerie appropriée à la défense de ladite nef, pour sur leur rapport être statué ce qu'il appartiendra (^).

Le 28, c'est le Sénéchal lui-même qui demande qu'une certaine charte-partie en anglais trouvée sur le même navire et remise à la Cour, traduite en français, soit montrée à notables gens de la ville pour en vérifier le contenu. — La Cour, après délibération, et attendu que, ex o/pcio, elle a elle-même soumis la pièce à quatre personnes sachant le français et l'anglais, lesquelles ont trouvé la traduction véritable, dit et déclare que, sans plus ample instruction, l'arrêt sera prononcé le jour même (^).

Si ce procès et celui de la Marguerite iVOrvell, étaient dès lors en état d'être jugés, il s'en fallait encore que le troisième procès fut en même état d'instruction.

Le 17 octobre, la Cour, constituée comme il a été dit, est obligée de défendre à messire Guy de La Roche, sénéchal d'Angoulême, l'un des commissaires, de quitter

0) V. Arch. hist., t. IX, p. 373 et 375.

(*) La tour de Wata/fcll, Batefils..., se trouvait entre la porte du Caillou et la porte Sai/it-Picrre, à l'extrémité septentrionale de la rue du Chai-des-Farines actuelle. (V. Drouyn, Bordeaux vers iioO, p. 109 et suiv.)

(3-*) V. Arch. hist., t. IX, p. 376, 383, etc., etc.

la ville de Bordeaux avant le jugement des procès des Anglais (^).

Le môme jour, elle est dans la nécessité de commander à Tun de ses membres, M'' Girard Le Coursier qui, avec M® J. Luart, avait procédé aux enquêtes pour les nefs le Gost, le Wary et l'Anne d'Anthoune, mais qui ne les avait ni signées ni collationnées, malgré les insistances faites auprès de lui, d'avoir à les signer et collationner avant Texpiration de la huitaine, étant sursis jusque-là au jugement du procès. La Cour, prévoyant même un refus, ordonne que ces enquêtes seront collationnées par M® Luart et le greffier, en présence de Tun des conseillers, et ensuite signées par eux.

M® G. Le Boursier, mandé sur-le-champ devant la Cour, déclare qu'il est disposé à besoigner à ladite collation, chaque jour de quatre heures du matin à quatre heures après dîner, excepté le dimanche auquel n'estoit pas son intention de besoigner. — Satisfaite sans doute de ces explications, la Cour s'empresse, pour Taider et soulager, d'ordonner que W Raoul Pichon se joindra à lui pour ce travail (^).

Le 22 octobre, la Cour revient encore sur l'instruction de cette affaire interminable. Elle ordonne que les dépositions des témoins entendus à diverses époques, les 14 août, 20 septembre, 16, 19 et 22 septembre, seront jointes à ce procès pour y avoir tel égard que de raison (^).

Le même jour, elle interpelle officiellement en chambre du conseil M^' G. Le Boursier, R. Pichon, L. Patarin et J. Luart sur la collation des enquêtes de ce procès, à

(») V. Arch. hist., t. IX, p. 376, 383, etc.

(2) V. Arch. hist., t. IX, p. 383.

(3) V. Arch. hist., t. IX, p. 386.

Teffet de savoir s'ils n'ont pas trouvé de différence entre les minutes et les grosses. — A quoi ils répondent qu'ils n'avaient pas trouvé de fautes, si ce n'est, en l'une des grosses, quelques petites omissions qui n'étaient pas de substantialibiis. Puis, « hors la Court », M® Le Boursier dit qu'il s'en rapporte à la signature qu'il a mise à la tin des grosses (*).

L'instruction de ce grand procès était enfin terminée et rien ne s'opposait plus à la prononciation de l'arrêt.

Déjà la Cour avait statué sur les deux autres procès qui n'avaient pas nécessité une aussi longue instruction.

Le 28 septembre, elle avait rendu son arrêt dans le procès de Y Antoine de Hull, entre les marchands anglais Bernard de Pentignen, et Pierre Gueilh, agissant tant pour eux que pour les marchands et marins dudit navire, demandeurs, et Olivier de Coëtivy, sénéchal de Guyenne et ses agents, défendeurs. Par cet arrêt, où se trouvent très longuement reproduites les circonstances de l'affaire et les défenses respectives des parties, la Cour, vu qu'il n'était pas prouvé que le tonnage du navire ne fût pas en rapport exact avec celui porté sur son sauf-conduit, faisant droit aux conclusions des demandeurs, ordonnait que le navire et sa cargaison leur seraient restitués, et que les marchands et marins retenus prisonniers à Blaye seraient mis en liberté. Elle condamnait enfin les défendeurs aux dépens (^).

Les marins et marchands de V Antoine de Hall n'en avaient pas encore fini, malgré l'arrêt, avec les difficultés qu'on ne cessait de soulever contre eux. — Ainsi, dès le lendemain de l'arrêt, les fermiers des droits de navigation sur la Gironde réclamaient les droits dus par le

(1) V. Arch. hist., t. IX. p. 380.

(2) V. Arch. hist., t. IX, p. 422 et suiv.

maître de la nef FAntoine de Hall, du moment qu'elle était passée devant Blaye. Sur le reCus du patron, il était appelé devant la Cour, où, pour lui, on faisait remarquer que, quoi qu'il y eut arrêt, ses biens ne lui avaient pas été rendus, ajoutant que, dès qu il les aurait, il ferait ce qu'il devrait. — A quoi, les fermiers répliquaient en demandant que les droits fussent payés sur les prises. — L'affiure, appointée au conseil ('), ne reparaît pas par la suite.

La taxe des dépens de ce procès amena encore un autre incident. Le Sénéchal et ses gens, ajournés pour assister à cette taxe, ne se présentaient pas, voulant ainsi lasser les marchands anglais par toutes sortes d'embarras. Mais la Cour, dont la mission allait expirer, donnait défaut, le 2 novembre, contre les défendeurs défaillants ('^).

L'arrêt était rendu depuis le 28 septembre, et cependant, plusieurs semaines après, les marins et marchands détenus à Blaye n'avaient pas encore été relâchés. — La Cour s'en était émue, d'autant que les patrons de V Antoine de Hull, Bernard de Pentignen et Pierre Gueilh, lui avaient représenté que pour fixer la valeur des marchandises dont la restitution était ordonnée et qui n'étaient pas représentées, une évaluation devait être faite, ce qui exigeait la présence des marchands qui étaient encore détenus à Blaye. Elle avait, en conséquence, ordonné à rhuissier Furet d'amener de Blaye à Bordeaux et d'écrouer au château de l'Ombrière les Anglais au nombre de neuf, encore prisonniers à Blaye; mais le capitaine de Blaye avait refusé de les livrer, prétendant

(i) V. Arch, hist., t. IX, p. 301.

(2) V. Arcli. hist., t. IX, p. 358. — Ces dépeus furent plus tard taxés: V. op. cit., p. 519,

qu'il ne pouvait les relâcher sans Tordre du Sénéchal. — Le 17 octobre, le sieur Dubois, capitaine de Blaye, se présentait en personne 'devant la Cour et lui exposait que s'il n'avait pas déféré à la réquisition de Thuissier Furet, c'était parce qu'il s'était engagé envers le Sénéchal qui lui avait confié ces prisonniers, à ne les délivrer que sur son ordre. Il demandait, en conséquence, un délai pour prévenir le Sénéchal et dégager son engagement. — La Cour, statuant sur-le-champ, « pour certaines causes à » ce la mouvant», refusait à Dubois tout délai et lui ordonnait d'obéir au commandement de l'huissier (^).

Il ne paraît pas que le capitaine de Blaye eût déféré sur-le-champ à Tarrôt, car on trouve, plusieurs jours après, à la date du 29 octobre (-), un ordre en forme exécutoire enjoignant de conduire au château de fOmbrièrc les neuf prisonniers de Blaye qui y étaient encore.

Le 8 octobre, la Cour avait rendu son arrêt dans l'affaire de la Marguerite d'Orwell, entre Jean Baudry, procureur du Roi en la sénéchaussée de Guyenne, appelant de certaines lettres produites au procès et émanées du duc de Bourbon et d'Auvergne, comme lieutenant général du Roi dans le duché de Guyenne d'une part, et le duc de Bourbon et l'anglais Guillaume Baldry, intimés d'autre part. — Les mêmes parties figuraient encore soit comme demanderesses, soit comme défenderesses, dans diverses actions comprises dans le même procès.

Malgré la complication de ces actions relatives soit au navire lui-même, soit aux marchandises qui s'y trouvaient et aux dépens et aux dommages-intérêts réclamés, soit à l'infraction de la sécurité publique, l'instruction n'avait pas subi de trop longs délais. — Par son arrêt, où se

(1) V. Arch. hist., t. IX, p. 30i.

(2j V. Arch. hist., t. IX, p. 4! 6.

trouvent avec de longs détails tous les incidents de cette affaire, la Cour, annulant la saisie, ordonnait que le navire la Marguerite d'Orwell, dont le tonnage était conforme h celui de son sauf-conduit, serait, ainsi que sa cargaison, restitué à son propriétaire l'anglais Baldry; déchargeait celui-ci des poursuites dirigées contre lui à Toccasion de sa fuite, mais lui refusait toute indemnité pour le dommage que lui avait causé la saisie (^).

L'exécution de cet arrêt amenait, comme pour le précédent, quelques difficultés. II avait ordonné, outre la remise du navire, celle de Tartillerie et des harnais qui se trouvaient à hord. II paraît qu'au moment de la saisie, le Sénéchal avait confié cette artillerie à son maître d'hôtel, Yvon de Karadennet. Lorsqu'il s'agit de la restituer, il la demanda à ce dernier qui lui donna sans doute d'assez mauvaises raisons, car il le fit contraindre à restituer. — Yvon se pourvut alors devant les Grands-Jours où il appela à sa garantie l'anglais G. Baldry. Il prétendait, en effet, que c'était par la faute de ce dernier que l'artillerie et les harnais avaient été perdus. Il racontait, ci l'appui de son dire, que Baldry, arrêté par ordre du Sénéchal et violant la promesse qu'il avait faite, s'était enfui dans une filadière au moyen de laquelle il s'était mis à détrousser les gens, notamment des navires bretons; qu'ordre ayant été donné de lui courir sus, on avait donné l'artillerie et les harnais en question à ceux qui partirent pour le reprendre, mais qu'on n'y avait pas réussi et que l'artillerie n'avait pas été rendue. — D'où Yvon concluait qu'il n'était pas responsable. — Pour Baldry, on répondait que ces difficultés auraient dû être soumises aux conseillers qui avaient rendu l'arrêt; qu'au

(A) V. Arch. hist., t. IX, p. 443 et suiv.

surplus, Yvon devait savoir à qui il avait remis Tartillerie et les harnais. — L'incident, appointe et renvoyé au conseil le 15 octobre, ne reparaît pas par la suite (•).

Le 27 octobre, la Cour rendait son arrêt dans l'affaire des trois navires la Gost^ le Wary et l'Anne d'Anthoimc, entre le duc de Bourbon, lieutenant général du Roi en Guyenne, et Bernard de Saint-Marc, Gaillard de Laroque et Thomas Viu, marchands et patrons du navire le Warnj de Sandwich; le même Bernard de Saint-Marc et Jean Cytord, patrons du navire la Gost de Londres; Raymond Dusault, marchand, et Gaudefroy Sonday, tous deux patrons du navire V Anne d' Anthoune , tous demandeurs en cas d'excès, d'une part, — et le sénéchal de Guyenne, de Coëtivy, avec ses hommes d'armes, défendeurs, d'autre part, etc., etc. — Par son arrêt très étendu et qui rappelle la longue instruction de l'affaire et les défenses très développées des parties, la Cour, foit embarrassée de découvrir la vérité dans le conflit sanglant arrivé au travers de Saint-Estèphe, n'ordonna la confiscation que de la Gost, maintint le Wanj en état d'arrêt et renvoya au Parlement de Paris le soin de statuer sur le sort de l'Anne d' Anthoune i^) .

Deux jours après, comme épilogue de celte décision, la Cour ordonnait au Connétable de payer, pour le Procureur du Roi, la somme de quinze écus montant des épices du procès de la nef /a Gost{^).

Par les grands développements que j'ai donnés à ces trois affaires, j'ai voulu signaler, avec les divers intérêts qui s'y agitaient, les renseignements qu'on peut y trouver sur les usages maritimes du temps, les formalités imposées aux navires, les droits de navigation, les saufs-conduits,

(1) V. Arc/i. Iiist., t. IX, p. 320 et suiv.

«•3) V. Àrc/i. hisL, t. IX, p. 463 et suiv.. p. 393.

les précautions à l'égard des Anglais, toujours suspects en Guyenne, etc., etc.

Je relève encore, après M. fiarckhausen (i), dans les trois arrêts que je viens de résumer, des actes peu connus de l'administration de Charles Vil : d'abord, la défense qu'il fit à ses officiers d'accorder des saufsconduits aux Anglais (du 27 octobre 1455 probablement);

— puis l'autorisation exceptionnelle qu'il donna au duc de Bourbon de permettre aux marins et marchands d'Angleterre de remonter la Gironde et la Garonne jusqu'à Bordeaux (14 au 24 décembre 1455); enfin le traité qu'il passa avec le roi de Castille relativement à la défivrance de saufs-conduits pour un certain nombre de navires par an ( 1456).

Vers la même époque, la Cour terminait une affaire qui intéressait deux marchands espagnols, Jean d'ivarolles, propriétaire, et Antoine d'Alixardi, patron de la nef la Marie de Navarre. Un marchand de Bordeaux, Pierre Ap..., avait, en 1458, mis arrêt sur ce navire. Dans le procès porté devant le Prévôt de l'Ombrière, était intervenu un interlocutoire dont l'appel avait été déféré au Juge de Gascogne. Les parties lui ayant donné tout pouvoir de terminer l'alTaire par sentence définitive, ce juge déclara, le 4 juillet 1459, tortionnaire et sans cause l'arrêt fait de la nef dont il s'agit, et condamna Pierre Ap... à 500écus d'or de dommages iiîtérêts et aux dépens.

— Ce dernier fit appel, mais, comme il n'avait pas relevé cet appel dans les délais, les Espagnols, après avoir pris des lettres de chancellerie, le firent ajourner devant la Cour des Grands-Jours où Pierre Ap... ayant continué à rester défaillant^ la sentence du juge de Gascogne fut

(*) V. Arch. Iiist., t. IX, Intr., p. xxil et suiv.

confirmée le 11 octobre(\). Presque aussitôt Ap... faisait opposition à cet arrêt par défaut et l'affaire revenait à Taudience du 19 octobre. Ce jour-là, la Cour, après avoir admis l'opposition, renvoya la cause au lendemain et au conseil. — Le 3 novembre, elle statua définitivement. Tout en confirmant au fond la sentence du premier juge, elle réduisit néanmoins à 400 écus d'or les^ dommagesintérêts à payer aux Espagnols ('^).

En continuant à reclierclier et à signaler les procès les plus caractéristiques de la situation où la Guyenne était réduite, on trouve les nombreux procès où le clergé gascon et notamment Tarchevêque de Bordeaux ont été engagés. On a déjà vu, suprà, III® partie, p. 121, l'opposition faite par ce prélat à l'ordonnance des Commissaires de 14-54', et la suite donnée à cette affaire qui n'eut sa décision, à certains égards simplement provisionnelle, que par l'important arrêt que la Cour des Grands-Jours rendit le 30 octobre 1459. — Les débats très étendus qui précédèrent cet arrêt montrèrent dans tout leur jour les prétentions du pouvoir ecclésiastique qui n'allait pas moins qu'à s'attribuer juridiction sur plusieurs actes de la vie civile. — Aussi, dans le cours de la session de 1459, trouve-t-on de nombreux procès se rattachant à cet ordre d'idées.

On vit alors l'esprit agressif de l'archevêque Biaise de Gréelle se manifester, non seulement contre le procureur du Roi, mais encore contre les jurats de Bordeaux, contre les Chapitres de Saint-André et de Saint-Seurin, et aussi contre divers personnages.

Dans Talfaire des Maire et jurats de Bordeaux auxquels le Procureur du Roi s'était joint, l'archevêque était appe-

(») V. Arch. hist., t. IX, p. 334 et 50-2. (2) V. Arch. hist., t. IX, p. 408 et suiv.

lant d'une sentence du Sénéchal de Guyenne rendue à l'occasion de lettres royaux obtenues par les Maire et jurais pour faire défense à l'archevêque de connaître des actions réelles (^). — L'affaire fut renvoyée à une audience suivante où elle fut développée en môme temps que le grand procès ci-dessus relaté.

Dans l'affaire des doyens et chapitres des églises de Saint-André et de Saint-Seurin de Bordeaux, relativement aux exemptions dont ils avaient joui jusque-là, ces derniers étaient appelants d'une sentence rendue par le conseiller J. Le Damoisel, commissaire en cette partie. — La Cour, statuant, le 3 octobre, sur les causes relatives à ces exemptions, lesquelles étaient alors pendantes devant le Sénéchal, les renvoya, du consentement des parties, devant le Parlement de Paris, au -15 janvier suivant; néanmoins, elle ordonna, par provision, que toutes les inhibitions et défenses, monitions, citations et censures ecclésiastiques demeureraient en suspens jusqu'à l'arrêt du Parlement à intervenir (^).

L'archevêque avait eu encore un procès avec le Chapitre de Saint-André, en particulier, au sujet de certains privilèges revendiqués par ce dernier. 11 était, dans cette cause, appelant à la fois de M® Pierre Bragier, lieutenant du Sénéchal de Guyenne, et du Juge de Gascogne. — La Cour rejeta Tappel fait de la sentence du Sénéchal, mit au néant tant l'appel que la sentence du Juge de Gascogne, et, statuant à nouveau, remit le Chapitre, par vertu du premier chef du statut de novis dessaisinis, en la possession par lui prétendue. Au surplus, elle renvoya les parties devant M^ Bragier, ès-qualité, pour procéder sur le second chef dudit statut (3 et 8 oct.) (^). 11 serait

(i) V. Arch. hist., t. IX, p. 322, 326.

(2-3) \. Arch. hist., t. IX, p. 396 et suiv. ; 377, 440 et suiv.

trop long de reproduire ici les griefs réciproques relevés par l'arrêt et que chacune des parties faisait valoir contre son adversaire. De part et d'autre, on invoquait une antique possession de privilèges et de prérogatives qu'on entendait défendre même par Texcommunication. L'archevêque s'était montré particulièrement irrité de ce que le Chapitre ne s'était pas adressé à une Cour ecclésiastique.

L'archevêque, se prétendant curé par union de Lormont, avait fait un procès à un prêtre, messire Jean Prindray, qui s'était opposé à ses prétentions; mais, comme il avait récusé en tant que suspects le Sénéchal et son lieutenant Bragier, avec lesquels il était en procès, l'affaire avait été portée devant deux subdélégués du Sénéchal, Jean Bermondet et Jean Surrel, qui appointèrent les parties en enquêtes. L'archevêque n'ayant pas obtenu le délai qu'il demandait pour y procéder, fit appel.

— Devant la Cour, la validité de cet appel fut discutée.

— L'arrêt confirma la sentence attaquée et renvoya les parties devant les subdélégués pour procéder comme de raison (*).

Le procès fait par l'archevêque à Geoffroy de Pompadour('2) avait présenté une question de compétence territoriale dont il a été question suprà, 11^ partie, p. 67. — De Pompadour se prétendant prieur de Saint-Cibian, en Périgord, se plaignait de ce que l'archevêque avait troublé sa possession en pénétrant dans son prieuré avec 80 hommes d'armes. Pour faire cesser ces violences, de Pompadour avait obtenu une complainte; mais l'archevêque

C) V. Arch. hist., t. IX, p. 291 et suiv., 389 et 489.

(2) Il y a eu, plus tard, au Parlement de Bordeaux, un conseiller Geoffroy de Pompadour, vicomte de Biron, reçu le 12 mars 1527, et qui siégea, d'abord comme lay, puis comme clerc, jus(iuen 1548.

avait fait appel. 11 se prétendait lui aussi en possession de Saint-Cibian; mais il insistait surtout sur ce que la Cour n'était pas compétente, le Périgord n'étant pas, d'après lui, compris dans son ressort. — Les débats s'étaient engagés sur ce terrain, devant la Cour. — Pour de Pompadour, on soutenait que, à raison des violences par lui commises, Tarcbevêque était par là môme justiciable de la Cour; qu'au surplus, il avait été mandé à la Cour de connaître des causes des sujets des « pais de » Bourdelois et autres réduits. » — La Cour, peu fixée à cet égard, appointa l'affaire au Conseil pour qu'information fût faite summarie si ledit lieu de Saint-Cibian était des limites de la Cour souveraine^ « quant elle seoit à )) Bourdeaulx » (11 oct.)(*). La Cour n'eut pas le temps de terminer l'affaire.

Un procès que Guillaume Dorgnac, vicaire général de l'archevêque, eut à soutenir contre le Chapitre de Saint- André fut encore l'occasion de curieuses révélations sur ce prélat, qui prétendait avoir, comme ses prédécesseurs, le privilège de disposer de trois prébendes en l'église Saint-André, et de deux à Saint-Seurin. Après le décès du chanoine de Landa, Dorgnac ayant obtenu de l'archevêque Tune des trois prébendes canonicales qui auraient été à sa disposition à Saint-André, tenta de se faire recevoir par son collègue le vicaire général Reissac. Mais le Chapitre, contestant tous ces agissements, avait élu Vital du Palais (^). De là un grand procès qui occupa plusieurs audiences où il fut beaucoup question des usages suivis jusque-là, et aussi de la Pragmatique-sanction qui était devenue applicable en Guyenne. Les grands

(1) V. Arch. hist., t. IX, p. 311 et suiv., 505 et suiv. (}) Il était alors et depuis plusieurs années, comme on l'a déjà vu, juge des appels en la Cour de Gascogne.

développements donnés à ces débats ne permettent pas de les suivre dans tous leurs détails; mais il est intéressant d'y relever certains faits peu connus relatifs aux personnages en cause. Le Chapitre avait fait plaider que ce n'était pas par haine personnelle qu'il avait refusé de recevoir Dorgnac, mais parce qu'il était sans titre et aussi parce qu'il était à celte époque innodatiis majori sententiœ excommimicationis du Pape; que même, deux mois avant, l'archevêque avait été également excommunié par le pape Calixte ex officia; qu'en outre, Reissac n'avait pu procéder seul à la réception de Dorgnac, d'autant qu'il était même alors lui aussi excommunié. — Dorgnac avait répondu que Landa étant mort le lundi, l'archevêque avait donné sa prébende le jeudi, et le Chapitre n'avait fait son élection que le vendredi suivant; que, par suite, le Chapitre ne pouvait fi\ire une nouvelle collation; que, d'ailleurs, ([uant à l'excommunication relevée contre lui, tout avait été réparé par le Parlement de Paris, qui avait condamné Tévêque de Condom à le faire absoudre; qu'enfin, pour cette excommunication comme pour les autres alléguées, aucunes preuves n'étaient rapportées. — Vital du Palais, s'expliquant en personne, avait soutenu que les excommunications avaient été mises piiblice in valvis de Bordeaux, et avait terminé en requérant un compulsoire.

La Cour, après avoir ordonné, le 4 octobre, que les parties remettraient leurs pièces, leur avait accordé le conipulsoire demandé hinc et inde. — La clôture très prochaine de la session ne permit pas de donner à cette affaire une solution quelconque (^).

Le nom de Vital du Palais qu'on vient de voir figurer

(1) V. Arch. hisl., t. IX, p. 290, 297 et suiv., 301 et suiv.

dans le grand procès qui précède, était celui d'un des personnages les plus mêlés aux affaires du temps. Élu chanoine de Saint-André, comme on Ta vu, il occupait le poste important de juge des appeaux de Gascogne, et comme tel se trouve, comme partie principale ou comme partie jointe, dans un très grand nombre des procès jugés par les Grands-Jours de 4459,

Celte juridiction transitoire eut, comme en 1456, à connaître de nombreuses affaires où se discutait Tapplication de VaboUtion de Bordeaux et de Tédit de Compiègne. La perturbation jetée par la guerre dans les droits de chacun avait fait à la propriété l'oncière la plus déplorable situation, et avait aussi ouvert la voie aux revendications les plus audacieuses.

Parmi les plus ardents à la poursuite de ces actions plus ou moins téméraires, on remarque un gentilhomme, Jean Ferrant (^), écuyer, qui plaidait contre les religieux du couvent de Verteuil, et, en outre, contre sa propre sœur, Jeanne Ferrant, veuve de J. de Fronsac (^). — Contre le couvent, il prétendait avoir droit à certaines dîmes sur les territoires de Saint-Germain-d'Esteuil et de

(}) En 1454, Jean Ferrant, écuyer, est qualilîé seigneur de Livran et de Grayan, en Médoc. Dès 1324, Santz Guarssies Ferrant, damoiseau, demeurant près de La Réole, était gratifié par le roi d'Angleterre de la maison et château de Livran, dans la paroisse de Saiut-Germaind'Esteuil. (V. Baurein, t. II, p. 98.)

(2) A la fin du xiii« siècle, un vicomte de Fronsac avait épousé Yolande du Soler, de la puissante famille de ce nom. Leur fils était encore vi:omte de Fronsac en 1315. Peu de temps après, cette vicomte passait à la maison de Pommiers. — Quant à la maison de Fronsac, qui était dès lors très ancienne dans le pays bordelais, elle avait continué, môme après la perte du château, à en porter le nom, devenu son nom patronymique. Ainsi trouve-t-on : une dame Jeanne de Fronsac, qui avait épousé le chevalier Bernard de Castetja, d'une ancienne et noble lamille du pays, et dont ellç était veuve en 1393 (V. Baurein, t. VI, p. 273); un Jean de Fronsac, chevalier, otage du seigneur de Lesparre en U14.

Sagondignac (^). Appelé au sujet de cette prétention devant rotficial de Tarchevêque, il avait obtenu, par lettres royaux, le renvoi de Taffaire devant le Sénéchal. Les religieux ne s'étant pas présentés, il avait requis contre eux un défaut que le Sénéchal lui avait refusé, bien que cette réquisition fut faite secundum stillum dicti senescalli. Sur son appel, la Cour, par arrêt du 27 octobre, mettait Tappellation au néant, sans amende et sans dépens, et pour cause, et renvoyait les parties devant le Sénéchal pour procéder comme de raison (-).

Le môme jour, la Cour statuait sur le procès que Ferrant avait avec sa sœur. Gelle-ci, qui se disait dame de la Salle-de-Lynaiz en Médoc (^), et prétendait en avoir joui, elle et ses prédécesseurs, pendant quinze ans, soutenait que son frère, après avoir pris commission du Sénéchal de Guyenne, s'était mis en possession de cette terre où, appelée à procéder devant le commissaire, elle n'avait pu s'y rendre, son fils étant malade; que le commissaire avait alors ordonné que la terre litigieuse serait gouvernée sous la main du Roi et y avait commis son frère, ce dont elle avait appelé; mais que depuis elle avait obtenu des lettres royaux mandant au Sénéchal de la faire jouir de ladite terre, s'il apparaissait de sa longue possession;

(1) Le territoire de l'ancienne paroisse de Sagonlignac réuni, depuis une époque reculée, à celui de la paroisse de Saint-Germaiu-d'Esleuil, avait, comme ce dernier, pour gros déciraateur, l'abbaye de Verteuil dont il a été déjà question, suprà. (V. IVe partie, p. SI.) — Jean Ferrand réclamait probablement, comme seigneur de Livran, certaioes dîmes inféodées.

(2) V. Arch. hist., t. VI, p. 50, 6'i, 131, 177, 238,241 et suiv ; 312, 391, 492, etc , etc.

C) Cette Salle-de-Lyuaiz ou Liuaiz est-elle la Salle-de-Lynas, en la paroisse de Blanquelort, dont il est questiou daus un titre de t44i, où Gaston de Lisle prend, entre autres titres, celui de seigneur de La Salle-de-Lynas? — V. Baurein, t. II, p. 120, qui cependant n'a pas signalé celte maison noble dans la paroiss3 do Blanquelort.

que cependant le Sénéchal ayant refusé de les entériner, elle avait encore interjeté appel. — Apres des débats assez animés, Taflaire avait été portée, d'abord, devant les Grands-Jours de 1456, qui le 51 octobre 1456, tout en rejetant les appels et en condamnant l'appelante aux dépens, avait renvoyé Taffaire devant le Sénéchal. — Notons en passant, que, par son arrêt, la Cour ordonne que «sur ladite amende seront prins les frais de ladicte )) Cour des Grands-Jours ». — L'affaire était reprise devant les Grands-Jours de 1459. — Jean Ferrant est maintenant appelant du Sénéchal. Il se pose en seigneur de la Sallede-Linaiz et rapporte qu'après le renvoi au Sénéchal, celui-ci, au mépris du style admis, avait décidé que c'était lui, Ferrant, qui serait appelant. Le débat s'engage en ces termes et se poursuit sur le point de savoir qui doit faire preuve de sa possession. Ce qui est à retenir, au milieu de ces discussions, c'est que la veuve de Fronsac prétendait que son frère s'était mis en possession de la terre litigieuse (( sonbz umbre de faire y> bonne chière » avec elle, et puis en se prévalant de redit de Compiègne. — La Cour, statuant le 27 octobre et le 4 novembre, rejeta l'appel et condamna Ferrant aux dépens ; renvoya néanmoins les parties devant le Sénéchal pour procéder au surplus comme de raison (^).

Les procès de ce genre pourraient être cités en grand nombre; mais il faut se restreindre. Rappelons seulement le gros procès relatif à l'hôtel Mo7iadey, dont il a été question suprà, F® partie, p. 56 et suivantes.

Les Grands-Jours de 1459 eurent à juger une affaire qui soulevait la question de savoir s'il y avait confiscation en Guyenne. Voici dans quelles circonstances : Ysabeau

(') V. Arch. hist., t. IX, p. 27, 74 et suiv. ; 142 et suiv.; 227 et suiv.; 238, 240, 286, 313 et suiv.; 337 et suiv. ; 392, etc , etc.

de Lassadde, veuve de Jean Labatut, ayant convolé en secondes noces avec Héliot Ferron, ne tarda pas à empoisonner son second mari et deux autres personnes. Traduite devant le Sénéchal de Guyenne, elle fut condamnée à être brûlée, et ses biens furent confisqués. Elle laissait une fille, encore mineure, sous la tutelle de Pierre de Lope. — Deux mois après la condamnation, ce dernier, au nom de la mineure, fit appel de la sentence, en tant qu'elle avait prononcé la confiscation.

L'affaire portée devant la Cour donna lieu à de longs et intéressants débats. — Pour la mineure, on soutenait que, d'après la Coutume de Bordeaux, quelle que fût la condamnation, les biens ne pouvaient être confisqués; qu'il en avait été ainsi de tout temps, sans que jamais rien y eût dérogé; qu'au contraire, le Roi avait confirmé cette coutume comme les autres (^); qu'enfin le Sénéchal lui-même avait rendu à la mineure certains joyaux et biens. — Pour le Procureur du Roi et le Connétable de Bordeaux, on répondait que la Coutume alléguée n'était pas justifiée; qu'au surplus, existât-elle du temps des Anglais, elle ne saurait préjudicier au droit ou à la coutume y dérogeant; qu'il y avait, en effet, une coutume, d'après laquelle celui qui en fait mourir un autre par le poison, ne peut avoir ni fors ni coutume dont il se puisse aider; qu'enfin le procureur de ville qui assistait à la sentence n'avait pas prolesté. On ajoutait que, si le tuteur avait montré tant de diligence, aest qu'il voulait

(') « Il est certain, dit Gaufreteau, t. I, p. 22, qae confiscation de «biens n'a pas lien en Guyenne; car c'est des articles taits a'ec le » comîe Danois... en 1451.» — 11 y avait un titre plus ancien, souvent invoqué depuis. C'est la Charte octroyée, le 15 mars 1337, par le roi Jean à la noblesse gasconne par laquelle il exemptait la Guyenne de la conliscation, même pour le crime de lèse-majesté, excepté au premier chef. (V. Arch. dép. -, Rsg. d'enregist. du Parlement, B. 30 bis, fo 208 et suiv.)

donner son fils pour mari à In mineure. — Après diverses involutions de procédure, la Cour rendit, le 20 octobre, à la veille de f|uiUer Bordeaux, un arrêt par lequel clic ordonnait des enquêtes lesquelles devaient être rapportées au Parlement de Paris pour y faire droit (').

Un appel porté devant les Grands-Jours révèle Texistence d'un singulier usage judiciaire dans le paysdeDax. — Un gentilhomme, Gauchy Arnault de Saint-Martin, avait fait appel d'une sentence du .luge de Gascogne qui Tavait condamné, sans Favoir entendu et même sans ravoir fait citer devant lui. — Pour le vicomte de Hurtaulx qui avait obtenu cette étrange décision, on répondait que, ainsi qu'il était d'usage de le faire, selon le style du pays de Dax, le procès entre les parties, clos et scellé, avait été envoyé par le juge de Dax au Juge de Gascogne pour qu'il eut à prononcer le jugement; que ce dernier devait, en pareil cas, juger sans appeler les parties, ainsi qu'on avait, de tout temps, procédé.

La Cour, peu édifiée sur la validité de cette forme étrange de procédure, appointa ce procès au Conseil, par arrêt du A octobre; mais la fin de la session ne lui permit pas de se prononcer à cet égard {^).

Elle laissa aussi sans décision un procès qui rappelait les mauvais jours où le rançonnement se pratiquait sans vergogne, à la faveur des troubles, jusque dans les rues de Bordeaux. Des débats qui eurent lieu devant la Cour, il résulta que Guillaume Garmolet, homme de guerre sous le Sénéchal, avait été fait prisonnier quand Talbot entra à Bordeaux la dernière fois. Une noble damoiselle, Jeanne d'Estut, touchée du sort de Carmoletque les Anglais se disposaient à mettre sur leurs navires pour le mener

0) V. Arch. hist., t. IX, p. ^68, 270, 287, 293, 389, 494, etc., etc. (2) V. Arc/i, liist., t. IX, p. 30G.

en Angleterre, (cet le noyer,» croyait-elle, s'offrit alors généreusement pour le cautionner. Elle se porta donc piège pour lui envers l'Anglais qui le tenait, et ce, pour la somme de douze écus. — Apres la dernière réduction, quand la paix fut rétablie, elle réclama vainement à Carmolet le remboursement de ses avances. Ellerajourna alors devant le maréclial de Xantrailles qui, lui ou son lieutenant. M® Mathieu Boymart, après avoir ouï les parties, les admit à faire leurs preuves; mais Carmolet, malgré les délais successifs à lui accordés, ne produisit rien. En conséquence, il fut condamné, et plus tard il se porta appelant de cette sentence devant les Grands- Jours. — Là, Carmolet, très léger de reconnaissance, tout en avouant le service à lui rendu par la noble damoiselle, prétendit que le sénéchal Olivier de Coëtivy lui-même s'était constitué principal payeur pour lui; que sans doute Jeanne d'Estut avait eu pitié de son sort; mais que cela ne lui avait rjen coûté, qu'elle « avait plus » de lui qu'elle n'avait payé pour lui»; qu'elle n'avait effectivement rien payé et s'était simplement obligée envers l'Anglais. — Comme dernier argument il ajoutait que, par le traité fait à la dernière réduction de Bordeaux, tous les prisonniers demeurant quittes, il se trouvait par là même dégagé de l'engagement qu'il avait souscrit. — Pour Jeanne d'Estut, les réponses étaient faciles. Pour payer la rançon de Carmolet, elle avait dû vendre ses bijoux; elle ajoutait qu'il lui avait, du reste, souscrit un engagement qu'il ne déniait pas; qu'il alléguait, il est vrai, que Olivier de Coëtivy s'était constitué piège pour lui et principal payeur, voulant faire entendre ainsi qu'il se trouvait par là même dégagé; mais qu'en admettant que Coëtivy se fût obligé, il aurait pu se départir de son engagement depuis ïabolition; que Carmolet ne pouvait

en faire autant à Tégard de rintîmée; que le traité de Bordeaux ne sV^ntendait que de ceux qui tenaient des prisonniers et ne saurait sVippIiquer à celle qui avait donné son argent pour payer la rançon. — L'atfaire appointée au conseil n'eut pas de solution avant la fin de la session (^).

Bien des procès rappelaient, comme celui qui précède, les mauvais jours de la conquête. Il en est un qui, de plus, présente l'application d'un édit que Charles VU avait rendu et fait publier au moment de la dernière réduction de Bordeaux et de la Guyenne. Par cet édit, assez draconien, il était notannnent ordonné que tous ceux qui, ayant connaissance de biens appartenant aux anciens ennemis les Anglais, ne les auraient pas révélés aux officiers du Boi, fussent par là même condamnés à une peine, sans que, d'ailleurs^ elle fût déterminée.

La Cour eut à faire l'application de cette disposition à un chanoine de Saint-Seurin, Martin Milet, à qui le Procureur du Boi de la sénéchaussée de Guyenne reprochait le fait suivant : Milet, après avoir caché une somme de 70 francs bordelais provenant des revenus, fruits et émoluments de réglise de Mérignac (-), dépendance du prieuré de Pompignac, avait compté cette somme à «un x\nglais)), Pierre de Béarn (•'^), se rendant par Là même passible de la peine prévue par l'édit. — La révélation de ce fait était résultée d'un procès que certain gentilhomme, nommé Henri Lecroisic, avait fait au chanoine

(1) V. Arcfi. hist., t. IX, p. 273 et suiv., 317 et suiv.

(-) L'église de Mérignac devint par la suite une dépendance du prieuré de Gomprian en Buch. (V. Baurein, t. IL p. 295.)

(3) Cet .Anglais n'est autre que l'abbé de Sainte-Croix à Bordeaux, dont il a été déjà question, III^ partie, p. 95 et suiv. — Signalé, dès 1452, par son dévouement à l'Angleterre, il avaif, en 1453, refusé de prêter serment à Charles VII et s'était réfugié à Lescar, au pied des Pvrénées.

Milet au sujet d'une somme de 140 livres monnaie bordelaise, qu'il prétendait appartenir au prieuré de Pompignac. L'affaire portée, d'abord, devant Jean Auger, trésorier général de France en Guyenne, était passée, ensuite, en vertu de lettres-royaux, devant le Sénéchal de Guyenne où l'attention du Procureur du Roi avait été éveillée par les circonstances de la cause. — Devant le Sénéchal, l'instruction de l'affaire n'avait pas laissé de doute sur le fait reproché au chanoine Milet qui, du reste, avait fait les aveux les plus complets. — En conséquence, le Sénéchal l'avait condannié, d'abord, à rembourser la somme de 70 francs bordelais destinée à des réparations à faire à l'église de iMérignac, et, pour cela, à la remettre à Jean de Mons, bourgeois de Bordeaux ('). Il l'avait, en outre, condamné, comme ayant contrevenu à redit, à pareille somme de 70 francs bordelais envers le Roi et aux dépens envers Lecroisic.

Sur l'appel du chanoine Milet, la Cour, estimant sans doute que Tamende, laissée à l'appréciation du juge, était trop forte, eu égard aux circonstances, réforma la sentence du Sénéchal en ce qu'il avait condamné Milet à une amende de 70 francs bordelais, et ne le condamna qu'à une somme de 50 francs bordelais envers le Roi. Elle confirma pour le surplus la sentence du premier juge (3 nov. 1459) [^).

De nombreux arrêts révèlent sur les mœurs et les habitudes des simples particuliers, à cette époque, des pratiques étranges qu'il serait trop long de signaler ici. Il suffira de citer un procès, très riche en ren-

{^) La lamille de Mons était dès lors aucienne dans Bordeaux et particulièreiiieut connue par son zèle pour l'église Saiut-Micliel. Au comniencenient du xv<^ siècle, Henri de Mons avait fait construire la belle porte qui est le plus près de la rivière. (V. Baurein, t. Y, p. 183.)

(2) V. Arch. hist., t. IX, p. 353 et suiv.; 491 et suiv.

seignements de celle sorte, où se trouvait engagée la responsabilité d'un aubergiste, dans les circonstances suivantes :

Guillaume Perdriel, clerc du Trésorier des guerres, et comme tel chargé de payer les francs-archers, arrivait à Pons, la veille de Notre-Dame de septembre 1455, et allait se loger à Fhôtel de la Tête-Noire, tenu par Guymard Simon. Il confia aussitôt sa ce bougette », où se trouvait une somme importante, à la femme Simon qui s'empressa de la mettre sous clef. — Le lendemain, il quittait Pons, se dirigeant sur Mirambeau, Blaye et Bordeaux où, ayant voulu faire un paiement à Luart('), il s'aperçut qu'il lui manquait 200 écus d'or. Ses soupçons se portèrent aussitôt sur Simon; mais il n'avait aucune preuve à l'appui. 11 s'adressa alors à M^ Monnot, connu pour ses pratiques divinatoires, et le pria de lui dire où était son argent. Monnot lui ayant répondu, «en renyant Dieu,)) qu'ayant perdu son livre, il ne saurait faire ce qu'on lui demandait, Perdriel s'adressa à Raguier, un autre praticien de divination. Raguier accepta la mission et lui dit qu'il mettrait une dague sur le psaume Deus Deorum et que la dague tomberait sur le nom de celui qui avait Targent. L'expérience fut aussitôt faite, et, d'après ce qui a été rapporté, la dague tourna dès qu'on eut mis le nom de Simon. Tout cela s'était passé à Bordeaux en présence de diverses personnes et, ajoutait-on, de M® Raphaël lui-même, l'avocat de Perdriel. Celui-ci s'adressa alors au Maréchal, qui ne trouva pas les preuves suffisantes. Il fit alors venir de La Rochelle un certain Dubreuil qui promit de trouver le voleur, moyennant une

(1) C'est probablement le notaire et secrétaire du Roi que nous avons déjà vu fonctionner auprès des Commissaires royaux de 1454 (IIl^ partie) et de la Commission des prises, suprà (IV* partie, p. 75).

fouasse : celui qui eu mangerait et ne pourrait l'avaler, serait le coupable. L'expérience fut, à ce qu'il paraît, faite chez le Prévôt de TOmbrière, Guillaume do Blois, en sa présence, ainsi qu'en celle de M^ Raphaël et d'autres. Simon, soumis à l'épreuve, en sortit victorieux, mais néanmoins peu rassuré; car bientôt après il prit la fuite avec sa femme et sa chambrière, s'en allant h Paris pour ses affaires, dit-il plus tard, en lieu de franchise, dirent les autres. — Quoi qu'il en soit, Perdriel ne perdit pas de temps. Pendant que le Prévôt de l'Ombrière se rendait à Pons avec des gens d'armes, il envoyait, de son côté, un huissier saisir les effets délaissés par Simon. — Dans l'intervalle, le Maréchal avait donné défaut contre ce dernier qui, paraît-il^ avait varié dans ses réponses. — Sur un appel au Parlement de Paris, l'affaire était déjà venue aux Grands-Jours de ^456, sans y recevoir de solution. Elle revenait, le 20 septembre 1459, devant les Grands-Jours de cette époque où la procédure était enfin régularisée. — Là, les débats furent vifs et animés. Perdriel avait bien ajourné Simon, sa femme et sa domestique, mais comme il ne pressait pas son affaire, ces derniers l'avaient reconventionnellement assigné pour excès et attentats, et ils avaient également ajourné le Prévôt de l'Ombrière, Guillaume de Blois, et les devins Pierre Dubreuil, François Raguier et Nicolas Alouse. De part et d'autre, il fut fait de curieuses révélations sur les personnes et les agissements de tout ce monde. Si Simon se disiut noble et ruiné par les agissements de Perdriel, celui-ci ne se disait pas moins noble, investi de la confiance du Trésorier^ et distribuant par an plus de GO, 000 écus. — Quant à Raguier, il avouait tout. — Pour le Prévôt de l'Ombrière, la situation était plus délicate. Vainement avait-on représenté Guillaume de Blois

comme un bon ecclosinstique, «recevant N. S. de deux » mois en deux mois », il avait à se défendre contre de graves accusations. —Le Procureur du Roi, qui prit la parole après ces longues discussions, résuma dans ses réquisitions, Timpression qui en ressort. 11 estima qu'on devait déclarer coupables de s'être livrés à des divinations tant Perdriel que le prévôt de Blois, et les devins Haguier et Dubreuil. Il demanda des mesures répressives contre ces pratiques qui, disait-il, « pululent fors entre gens de » guerre. » Il requit, en conséquence, que Perdriel et Raguier fussent « pilorisez » un jour de samedi, et condamnés à faire amende bonorable, au Parquet, une torche à la main, en disant qu'ils avaient faussement usé de divinations et qu'ils en demandaient pardon; et, en outre, qu'ils fussent condamnés, chacun, à 500 livres parisis. — Contre Blois et Alouse, les conclusions étaient plus anodines. Quant à Dubreuil, il échappait par une fin de non-procéder.

La Cour, statuant le 24 septembre sur l'action des époux Simon , se contenta d'interdire , comme elles l'avaient été déjà de droit, les pratiques incriminées, à savoir de procéder, en justice ou autrement, par voie de divinations (^), défendant aux sujets du Roi d'en user

(*) Oq pourrait s'étonner de voir un prévôt de l'Ombrière, un avocat alors renommé, assister, présider même à de telles épreuves. Les pratiques superstitieuses du moyen âge avaient laissé au xv» siècle bien des traces dans les habitudes du peuple et môme de la bourgeoisie. Le duel judiciaire n'était-il pas encore officiellement- admis au commencement du siècle? Malgré les condamnations réitérées des pajies, les épreuves par l'eau froide, par l'eau chaude, par le fer chaud, par la croix, par l'Eucharistie, auxquelles jadis un duc de Guyenne et Grégoire de Tours lui-même n'avaient pas hésité à se soumettre, avaient continué à trouver des adeptes. Dans l'impossibilité, pour l'accusé de se justifier, pour le juge de trouver les preuves du crime, on n'avait rien imaginé de mieux, afin de donner satisfaction aux esprits qui ne pouvaient se résigner au doute, que d eu appeler à Dieu lui-même. Les païens n'avaient pas fait autreraent.

jamais. Au surplus, elle appointa les parties à faire leurs enquêtes en les ajournant à un naois.

L'affaire revenait le lendemain 25 septembre, mais, cette fois, sur la demande formée par Perdriel. Il fiusait alors déclarer par son avocat, que, quelque bon que fut son procès, comme il pourrait durer longtemps et qu'il avait personnellement charge par ailleurs, il consentait à se désister de son action : ce dont la Cour lui donnait acte en condamnant aux dépens les défendeurs.

Le 29 octobre, l'affaire reparaissait encore à Taudience sur Faction, pour excès et attentat, formée par Simon; mais le procès n'était pas encore en état, et la Cour ajournait de nouveau les parties au mercredi 31 octobre, jour où il n'y a pas trace de cette affaire, et où la session finissait (^).

Il dut arriver de ce procès, comme d'une foule d'autres, qui, faute de temps pour les instruire, étaient condamnés d'avance à ne pas recevoir de solution. C\Hait bien là le résultat nécessaire des courtes sessions de ces Grands- Jours qui, en définitive, n'étaient qu'une satisfaction bien précaire donnée au besoin de justice inhérent à toute société.

La Guyenne aura à attendre encore trois ans avant d'avoir enfin et définitivement une justice souveraine et permanente sur son territoire.

(}) V. Arch. hist.y i. IX, p. 275, 280, 287 et 359.

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