‹ Le Parlement de Bordeaux et la Chambre de Justice de Guyenne en 1582Chapitre 110 sur 112 · III. — Ordonnance réglementaire · texte numérisé non relu

III. — Ordonnance réglementaire

La Cour des Grands-Jours avait compris très largement la mission spéciale que ses lettres d'institution lui avaient donnée quant à certaines réformes à introduire en Guyenne. L'expérience personnelle qu'elle avait pu faire par elle-même des personnes et choses dans la ville de Bordeaux, n'avait pu que la confirmer dans la pensée

(1-2) V. Arch., hist., t. IX, p. 393 et 381.

qu'il s en fallait beaucoup encore qu'on eût réussi à plier la nouvelle conquête de Charles Vil au régime français. Les Commissaires royaux de 1454 s'étaient déjà employés activement à cette difficile besogne. Les Grands- Jours de 1459 n'allaient pas moins faire qu'eux, tout en expé-, diant les nombreux procès qu'ils ont définitivement terminés.

Le 3 novembre 1559, au moment de quitter Bordeaux, les magistrats parisiens arrêtaient, sous forme d'ordonnance réglementaire, une série de mesures relatives :

F A la police proprement dite de la ville de Bordeaux;

2° Au commerce et au séjour des Anglais;

3" Aux juridictions respectives du Maire de Bordeaux, du Sénéchal de Guyenne et du Juge de Gascogne;

4" Enfin aux usages et styles des diverses juridictions de la ville.

Cette ordonnance avait été précédée, quelques semaines avant, d'une requête que le Procureur de la ville de Bordeaux avait présentée à la Cour contre le lieutenant du Sénéchal de Guyenne et contre celui du Juge de Gascogne, à l'occasion de leurs juridictions respectives.

La requête rappelait que les maire et jurats de Bordeaux avaient exercé de tout temps, ainsi qu'il avait été toujours reconnu par les rois de France et les ducs de Guyenne, le droit de juridiction sur les bourgeois, manants et habitants de la dite ville, et même les forains quant aux délits par eux commis contre les bourgeois, trois cas seulement exceptés, savoir : les crimes de lèsemajesté, de falsification de monnaie et de contrefaçon des sceaux royaux. — Cependant, au mépris de ce droit de juridiction, le Sénéchal de Guyenne ou son lieutenant avait élevé la prétention de connaître de toutes actions civiles et criminelles dirigées contre les praticiens, pro-

cureiirs, avocats ot sergents de la sénéchaussée, bien qu'ils fussent bourgeois et habitants de la cité ou qu'ils eussent délinqué contre les bourgeois. — La requête concluait, sur ce point, à ce qu'il fût fait par la Cour une déclaration décisive.

Elle continuait en rappelant que le Roi avait accordé que Ton usât à Bordeaux, dans les Cours et juridictions diverses de cette cité, des coutumes, styles et communes observances introduites depuis longtemps pour Finstruction des procès. — Cependant, depuis que la Ville était en Tobéissance du Roi, on avait introduit dans la Cour du Sénéchal des styles nouveaux, spécialement en matière possessoire : le cas des arrestiim querellej et le cas de complainte ('), voulant qu'on en usât dans la préijente cité, bien que, de toute ancienneté, il n'y eût ni arrestîim querelle^ ni complainte; bien plus, d'après la requête, les praticiens qui avaient apporté ces actions de leur pays, ne savaient guère ce que c'était, et encore à ce moment, bien peu d'entre eux le savaient parfaitement. La requête concluait, encore sur ce point, à ce qu'il fût fait défense au Sénéchal et à son lieutenant d'user dans Bordeaux desdits arrestum querelle, ni de la complainte, ni d'autres styles nouveaux.

La requête se terminait en relevant qu'au mépris du droit de juridiction, en première instance, des maire et jurats de Bordeaux, sur les bourgeois, manants et habitants de cette cité, le Juge de Gascogne, qui n'était que

(') Il s'agit là d'actions possessoires qui, si elles étaient alors inconnues en Guyenne, étaient fort anciennes dans le vieux droit français. Ainsi, la complainte en cas de saisine et nouveUeté était l'action intentée pour cause de trouble nouveau à la possession. — Quant à Vorrestum querelle de novis dessaisinis, c'était une demande formée aliu d'être réintégré dans la possession dont on avait été récemment spolié par force ou violence. (V. le Grand coutumier, liv. II, tit. Des cas de saisine et de nouvelletc.)

juge d'appel, admettait journellement des bourgeois à faire devant lui des cessions de biens; qu'il constituait des tutelles et curatelles, octroyait des contraintes et des exécutoires, etc., etc. — La requêle concluait enfin, sur ce point, à ce qu'il fût fait défense au Juge de Gascogne de continuer les entreprises relevées contre lui.

La Cour avait, à la date du 10 octobre, rendu une ordonnance de soit communiqué aux parties intéressées avec ajournement pour le lendemain, dans la cbambre de l'échiquier du palais de l'Ombrière, où elles devaient être entendues, à huis clos, dans leurs explications.

Cette ordonnance avait été le jour même exécutée par l'huissier Furet, qui avait signifié ladite requête au Procureur du Roi qui en avait pris copie.

Au jour fixé, les intéressés présents ayant requis qu'il plût à la Cour, avant de partir, mettre ordre et provision qu'elle aviserait pour terminer leurs compétitions réciproques, la Cour avait arrêté l'ordonnance réglementaire qu'il s'agit maintenant d'analyser.

1. Juridictions respectives des Maire et jiirats, du Sénéchai et du Juge de Gascogne. — La juridiction traditionnelle des Maire et jurats sur les bourgeois de la ville, tant au civil qu'au criminel, est expressément reconnue et maintenue, les cas exceptés des crimes de lèse-majesté, de fausse monnaie et de contrefaçon du scel royal, et, en outre, les cas privilégiés, tels que ports d'armes, infraction de sauvegarde ou de sûreté donnée en Cour. — De plus, le bourgeois de Bordeaux qui se soumettra, sous scel royal, à la juridiction royale, pourra être cité devant cette juridiction. — Les étrangers ne pourront être cités devant les maire et jurats à moins qu'ils n'y consentent. Cependant les crimes commis par les étrangers

envers les bourgeois seront jugés par les moire et jurats. Quant aux avocats, procureurs, praticiens et sergents de la Cour du sénéchal, s'ils sont bourgeois de Bordeaux, ils seront, comme les autres bourgeois^ justiciables des maire et jurats, excepté en deux cas : celui de faits accomplis pendant leur office, et celui d^abus faits judiciairement en la Cour du sénéchal.

En ce qui touche les complaintes en cas de saisine et de nouvelleté, ainsi que les statuts de querelle de novis dessaisinis, la Cour déclare que le Sénéchal pourra les octroyer à ceux qui les requerront, ainsi qu'il est accoutumé de faire.

En ce qui touche les styles particuliers de la Cour du sénéchal, dont les maire et jurats se plaignaient, la Cour ordonne que le Sénéchal réformera les styles dont il uee, après délibération du conseil de sa Cour, de manière que les maire et jurats n'aient cause raisonnable de se plaindre.

Quant aux plaintes portées contre le Juge de Gascogne, la Cour ordonne que ce juge ne délivrera dorénavant ni répit d'un an, ni quinquennelle, laissant ce soin à la Chancellerie du roi, comme il appartient. — Il ne devra plus recevoir les bourgeois de Bordeaux à faire cession de biens, si ce n'est en cas d'appel et incidemment à l'inslance d'appel. — Il lui est également interdit de constituer des tutelles et curatelles, si ce n'est incidemment à une cause pendante devant lui. — Il ne pourra plus donner de contraintes ne debitis, en forme commune, si ce n'est pour les obligations expressément soumises à sa Cour ou à l'occasion de sentences rendues par elle.

Mais la Cour déclare que ce Juge pourra dorénavant donner attaches et exécutoires à lettres de répit, de sauvegarde et autres lettres royales s'adressant à tous

officiers en termes généraux. Le Sénéchal aura le même pouvoir. — Cependant pour les attaches et exécutoires des réquisitoires de Tofficial de Bordeaux, ce sera au Sénéchal et non au Juge de Gascogne qu'il appartiendra de les donner.

Le Juge de Gascogne ne pourra connaître, en première instance des actions, tant civiles que criminelles, entre les bourgeois de la ville.

Le sénéchal ne devra faire aucune opposition à l'exécution des lettres et exécutoires régulièrement donnés par le Juge de Gascogne, comme il est dit ci-dessus. — iiltem, et si ledit Juge de Gascogne donnoit et octroioit )) lettres contre la forme et quantité dessus declairé, » ledit Sénéchal ou son lieutenant pourra défendre ausdiz » sergens de non exécuter (^).))

Informée de ce qu'il y aurait choses mal ordonnées en la sénéchaussée de Guyenne relativement aux notaires, la Cour ordonne que le Sénéchal se fera informer des abus commis par plusieurs notaires, notamment dans les villages autour de Bordeaux. — Rappelant d'anciennes injonctions faites aux notaires de ladite sénéchaussée, la Cour leur interdit de délivrer aux parties contractantes les lettres qu'ils auront passées sous le scel du roi, avant qu'elles n'aient été scellées du scel, afin que, s'il y a

(^) Si les attributions respectives du Sénéchal de Guyenne et du Juge de Gascogne sont encore difficiles à préciser, il est désormais bien certain qu'elles étaient parfaitement distinctes, quoique en aient pu penser d'anciennes autorités. Cette distinction, qui existait déjà très nettement du temps des Anglais (v. I'" partie), et qui a été de plus fort accusée dans les ordonnances des Commissaires de 1454 (v. III^ partie), reçoit une consécration nouvelle dans le règlement fait par les Grands-Jours de 1459, ainsi qu'on le voit notamment par le texte littéralement transcrit ci-dessus. Cet article révèle môme une sorte de suprématie accordée au Sénéchal de Guyenne, puisqu'il lui donne un droit de contrôle sur certains actes du Juge de Gascogne. N'est-ce pas comme une réminiscence du temps passé oi^i ce Juge était dit lieutenant du Sénéchal?

faute, le garde des sceaux les puisse avertir et faire corriger, et ce, sous peine de privation de leurs offices et d'amende arbitraire.

5. Styles et usages en diverses juridictions. — On a déjà vu que la Cour avait fait droit aux plaintes des maire et jurats quant à certains styles nouveaux introduits en la Cour do la sénéchaussée de Guyenne; mais elle n'en tenait pas moins à faire disparaître certains styles en usage en la Cour de Gascogne et en celle du Claire, et qui, tout anciens qu'ils fussent, ne lui en paraissaient pas moins (( desraisonnables », contraires à la justice et au bien du peuple « qui y a à besoigner chacun jour ». — En conséquence, elle ordonne que le Juge de Gascogne, ainsi que les Maire et jurats, chacun en droit soi, réformeront les styles et usances de leur Cour, et aussi la police de la ville, d'après l'avis des sages et praticiens desdites cours, et ce, sous les peines et avertissements qui leur seront donnés par écrit par le Procureur du Roi en Guyenne auquel la Cour enjoint d'y vaquer diligemment. — En cas de négligence à cet égard, elle se réserve d'y mettre la main, sans plus attendre, et de punir les négligences.

3. Police de la ville de Bordeaux. — La Cour s'occupe d'abord du marché au poisson (0. Il semble que la mésaventure du serviteur du président de Tourettes (V. suprà, p. 161) hantait encore les esprits des magistrats parisiens, lorsqu'on les voit s'élever avec ime certaine insistance contre « les grands abus et violences qui se font bien

(i) Il est probable que ce marché se ti^.nait déjà sur la place dite du Vieux-Marché, mais qu'on n'y avait pas encore organisé la clye, emplacement entouré de barrières où se tenait le crieur public. (V. Drouyn, Bordeaux vers 1i50, p. 435.)

)) souvent aux jours maigres, et que Ton veult poisson )^ (car chacun s'efforce de prendre h voulenté, et sans » aucun ordre ne police)». — Pour faire cesser cet état de choses, la Cour ne trouve rien de mieux que d'enjoindre aux Maire et jurats de faire construire, au lieu qu'ils aviseront, une maison convenable, destinée à la vente du poisson, et ce avant le 1^^* mars suivant, sous peine d'amende arbitraire. — La Cour entend que, dans cette maison, soit désormais vendu tout le poisson frais, sans que les poissonniers ou autres puissent le vendre ailleurs dans la ville (^), sous peine de confiscation et d'amende arbitraire. — En attendant l'édification du marché, où la Cour espère que « s'escheveront toutes violances et )) prinses de poisson», elle ordonne que deux ou trois hommes commis à cet effet par les Maire et jurats, feront, chaque jour, la vente et la distribution du poisson en présence des poissonniers. Elle défend à tous, sous peine d'amende arbitraire, de faire violence aux commis et aux poissonniers, et de prendre le poisson par force; elle enjoint enfin aux Maire et jurats d'informer incontinent contre les délinquans.

Les portiers et gardiens des portes de la ville se livraient, paraît-il, à certaines exactions que la Cour entend réprimer. Elle leur interdit, en conséquence, de prendre, sous couleur de droit de portaiye, contre le gré et volonté des ce bonnes gens des villaiges » , des

(1) Oaprès les anciens statuts de Bordeaux, les Poissonniers étaient des olïiciers publics, au nombre de six, qui faisaient vendre à la cli/e le poisson qui y était apporté. Ils devaient s'assurer que les bourgeois étaient régulièrement pourvus, chacun selon son rang et qualité. MM. du Parlement étaient servis des premiers. — Il y avait, en outre, les Taxeurs de poisson qui taxaient le poisson ou faisaient observer la taxe faite par les jurats. Ils devaient sauvegarder les droits des maire et jurats, lesquels jirenaient de chaque saumon une darne, de chaque créac un tail.

volailles, fromages, œufs et autres victuailles apportées en ville. — Dans le cas cependant où les portiers auraient quelques droits à cet égard, la Cour enjoint aux Maire et jurats d'en informer et d'ordonner, par bon conseil, ce qu'il appartiendra; jusque-là, défense est faite aux portiers de rien prendre sous peine d'être punis. Défense était également faite aux portiers et gardiens des portes de la rivière de rien prendre des bûches de bois de chauffage introduites en ville, si ce n'est durant l'hiver, de la Saint-Michel h Pâques. Pendant ce temps, ils pourront, pour se chauffer, prendre d'un bateau de plus dix tonneaux, trois ou quatre bûches moyennes et marchandes, et plus ou moins suivant le tonnage du bateau. En cas de conlractention, information sera faite. La Cour entend, du reste, que toutes les mesures par elle prises aient force et vertu jusqu'à ce que le Roi en ait autrement ordonné.

4. Le séjour des Anglais en Guyenne était encore alors une des vives préoccupations des conseillers de Charles VIL La Cour des Grands-Jours ne paraît pas moins inquiète de ce qu'on tolérât que les Anglais vinssent à Bordeaux (c sans guide ni garde, et de nuyt, sans lumière», et qu'ils allassent par les pays de Médoc et d'Entre-deux-Mers, acheter des vins « d'ostel en ostel », communiquant avec les habitants en secret, et se renseignant sur «la conduite des gens de guerre»... «qui est chose trop dangereuse », disent les magistrats parisiens. Ils estiment, en conséquence, qu'il est nécessaire de remédier à cet état de choses, d'autant « qu'au- » cunes fois es flots sont venus si grand nombre d'Anglois » et encore pourroient venir». Ils pensent donc que, si on n'y prenait garde, il pourrait s'ensuivre un dommage

irréparable. — La Cour, en conséquence, enjoint aux Maire et jurais de metlre à cet égard bon ordre dans la ville de Bordeaux, et, pour Textérieur, la banlieue et le pays de Guyenne, de s'adresser à ceux qui avaient puissance de Fy mettre (^).

La Cour clôturait ainsi la mission spéciale de réforme qui lui avait été donnée.

H s'agit maintenant d'examiner comment elle avait rempli la mission judiciaire qui était le premier de ses devoirs.

Page 1