IX. — xMariage
De Thou signale, dans ses Mémoires, comme célèbre et digne de la haute mission des commissaires, un jugement rendu sur son rapport, et dont il dit discrètement quelques mots que le Registre du Conseil permet de compléter.
Une jeune demoiselle, Marthe de Marcoux, dont le père était mort depuis quelques années, avait quitté la maison de
(*) Voir Reg. d'aud., 10 mai, de relevée.
(-) Voir idem, 21 févr.; voir encore idem, l^r mars, de relevée, et 28 mars.
(') Voir Reg. cons., 16 juin; Reg, d'aud., 7 mars, etc., etc.
sa mère, sous prétexte que celle-ci reiupêcbait de pratiquer librement la religion catholique. Elle était partie avec un jeune homme d'une condition fort inférieure à la sienne, simple commis à la comptablerie de Bordeaux, nommé Vesin Mercier, qu'elle avait même épousé, disait-on; mais ils n'avaient pas cependant consommé le mariage, ajoute de Thou. Un procès avait été aussitôt commencé par la famille de la jeune personne, c'est à dire par sa mère, damoiselle Marguerite Du Fraisse, et son aïeule, la veuve de Lancelot Du Fraisse, écuyer. Il y avait eu successivement arrêt du Parlement, interrogatoires, lettres-patentes du roi, etc., etc.; mais à la suite d'une requête présentée par cee dernières au Parlement, le 7 septembre 1580, l'affaire avait été renvoyée à la Chambre de Justice. Devant elle, l'aïeule conclut à ce qu'il fut fait défense à Mercier de contracter mariage avec Marthe de Marcoux, de la fréquenter jamais et de communiquer avec elle. La mère réclama que sa fille lui fût remise, et que Mercier fût, comme suborneur, condamné à l'amende, tant honorable que profitable, de 2,000 écus. — Quant à Mercier, il se contenta de supplier qu'il lui fût permis de solenniser son mariage avec Marthe de Marcoux.
La Chambre, sans avoir égard à la requête de Mercier, ordonna que Marthe serait rendue à sa mère; lui enjoignit de porter à celle-ci l'honneur, respect et obéissance commandés par les lois divines et humaines; enjoignit aussi à la mère de recevoir sa fille en sa grâce, de la bien traiter, selon le devoir d'une bonne mère, et de lui permettre Fexercice de la religion catholique en toute liberté, suivant les édits du roi; ordonna, en outre, que les parents, tant paternels que maternels, et que les amis de Marthe de Marcoux, fussent assemblés à la diligence de sa mère, pour aviser à la marier avec personne selon sa maison et qualité, autre toutefois que Mercier, à qui la Cour fit inhibition et défense de
prétendre se marier avec Marthe, ni de la solliciter ou de faire solliciter, non plus que de communiquer avec elle par paroles, livres ou autrement, sous peine de la vie; et pour avoir poursuivi son mariage avec Marthe, contre le gré de sa mère et de ses parents (^), la Cour le condamna en 50 écus sol d'amende envers le roi, et à tenir prison jusqu'au paiement de cette somme; elle le condamna, enfin, aux dépens (^). — (( Arrêt d'autant plus nécessaire, ajoute de )) Thou, pour rétablir Thonneur et la validité des mariay> ges, que, dans ce temps de désordre, il s'en était fait )) beaucoup de clandestins, et qu'on avait besoin d'un » exemple pour réprimer Finsolence^des ravisseurs qui abu- » saient de la simplicité des filles de famille mal conseillées, * y> et qui disposaient d'elles impunément sans l'avis de leurs » parents. »
A quelques jours de là était rendu, contre un certain sergent royal, en Saintonge, farrêt rapporté siiprà, chap. I, § IX, p. 149. Sans avoir la même gravité, la décision intervenue dans le procès d'Arnault de Lafargue (V. sufrà, chap. 1, § Vil, p. 143), se rattache au même ordre d'idées : le respect des droits de la famille.
La Chambre entendait aussi faire respecter les promesses de mariage qui ne sont trop souvent qu'un des pièges de la séduction. C'est ainsi qu'on la voit condamner un gentilhomme, François de Brusac, à payer à la noble demoiselle Marguerite de Boucher des dommages et intérêts, pour le préjudice qu'il lui avait causé en n'exécutant pas un contrat
(^) De Thou dit que « le mariage fut déclaré nul. » Le texte de l'arrêt, loin de porter cette déclaration, suppose au contraire l'absence de tout mariage actuel. — Le célèbre histoi'ien avait naturellement perdu de vue les détails de cette affaire, quand il rédigea ses Mémoires, à Paris.
(-) Voir Reg. cons., 6 mars
de mariage passé entre eux. Elle le condamna, en outre, en 30 écus d'amende, applicables : 20 aux Jacobins et 10 à l'hôpital. Jean de Brusac — son père ou son frère aîné — fut condamné par le même arrêt à restituer à Marguerite de Boucher certains bijoux ou leur valeur, d'après l'estimation par serment de celle-ci jusqu'à 200 écus. Enfin, François fut condamné en 50 livres d'amende envers le roi et banni pour trois ans de la sénéchaussée de Guyenne (*).
La haute protection de la Chambre ne dédaigna pas de s'étendre aux plus humbles filles du peuple. A preuve, ce qu'elle fit pour «r une pauvre fille, » — comme dit le Registre — nommée Perinne Faure, qui avait été chambrière en la maison de Pontcassel, en même temps que Pierre Gardes, devenu depuis marchand à Tonneins, y était domestique. A la suite de fréquentations, il y avait eu entre eux promesse de mariage que Gardes avait refusé d'exécuter. De là procès devant les jurats de Bordeaux, et sentence de ceux-ci adjugeant 11 écus de provision à Perinne et renvoyant au surplus les parties sur la question de mariage devant le juge d'église. Appel devant le sénéchal de Guyenne, qui avait confirmé la sentence des jurats. Là dessus, Perinne avait présenté requête au Parlement pour obtenir une nouvelle provision, et l'affaire était depuis dévolue à la Chambre. Loysel conclut au paiement immédiat de la provision, sans préjudice du procès lui-même qui était par écrit, et sur lequel les parties devaient d'abord conclure. — La Cour ordonna que les parties viendraient pour ce au premier jour, et cependant serait la sentence exécutée par provision, et à ce faire Gardes serait contraint par emprisonnement. Elle enjoignit enfin à Perinne de « faire baptiser l'enfant {^). > — Soit que Gardes tardât à s'exécuter, soit que Perinne
(*) Voir Reg. cons., 2G juin, de rel vée. (-) Voir Reg. d'aud., 5 avril.
sollicitât une nouvelle provision, on la voit, le 10 mai suivant, réclamer de nouveau pour la nourriture de Tenfant qu'elle porte a à son cou. y> — La Cour, cette fois, se ravise; elle fixe à G écus la provision nouvelle qu'elle condamne Gardes à lui payer, et elle ordonne que la caution de celui-ci, un courtier de Bordeaux, nommé Jean Danglade, soit contraint à faire ce paiement.