I. — Abolition des délits. — Prescription
Pour tarir la source des vengeances publiques et privées ainsi que des accusations irritantes, les éditsde pacifications n'avaient jamais manqué de proclamer Tamnistie absolue de tous les crimes et délits commis durant les guerres civiles qu'ils avaient la prétention de clore. De hautes considérations politiques avaient dû faire fléchir, dans ces circonstances, les plus légitimes sentiments de justice, et laisser même aux usurpateurs de tous ordres les produits de leurs exactions (^). Certes, ce dut être bien dur pour Pithou et Loysel de requérir, et pour la Chambre de justice de proclamer, le pardon et Tabolition d'une foule d'actes violents et criminels au premier chef, déclarés désormais « non sujets à recherche, » à ce point que « la bouche en était fermée tant à M. le procureur général du roy qu'aux parties intéressées. » Un nombre infini d'arrêts furent donc rendus en ce sens, devant la triomphante exception tirée des édits. Était-ce là faire de la justice? s écrie Loysel lui-môme, dont la conscience semble protester
oUe (lue « par voie il'ofricialiLé, » ladite demoiselle étant une religieuse qui s'était retirée à Bevgerac.
0) Loysel a examiné cette question de morale politique dans sa 8^' licnioiilrance (la (iiiiit'nnc, p. 590 et suiv.).
contre ses propres conclusions. — Citons quelques-uns de ces arrêts.
Il suffit de rappeler ici celui qui fut rendu en faveur d'un ci-devant consul de Sainte-Bazeille, Adam Nicol. (V. suprà, p. 86.) — Dans un autre procès fait, pour pillage et excès, par deux marchands de Bordeaux, Michel Besson et Bertrand de la Tilhaye, à Bernard de Poyannes, chevalier de TOrdre du roi, baron dudit lieu, procès qui se rattachait à la prise de Mont-de-Marsan, et où furent faites à ce sujet plusieurs révélations intéressantes (^), la Cour, sur les conclusions de Loysel, déclara également que les cas dont il était question étaient arrivés par voie d'hostilité et abolis par Tédit (^).
Le capitaine André de Yic, un rude guerroyeur celui-là, était venu aussi réclamer le bénéfice de Tédit. Il avait réussi à indisposer contre lui catholiques et réformés, qui, d'un commun accord, le poursuivaient devant la Chambre, ainsi que son lieutenant, Noël Ballasens, et son enseigne. Fortin Perrinet. Sa défense consistait à dire qu'il n'avait agi que par le commandement du maréchal de Biron. Il avait même obtenu des lettres-patentes du -roi par lesquelles il était mandé à la Chambre, que s'il apparaissait de ce commandement, André de Vie devait jouir de l'édit d'abolition. Sur les conclusions de Loysel, qui rappela les hauts faits du capitaine, la Cour ordonna la remise à un même rapporteur des divers procès formés contre lui (^). On ne sait ce qu'il en advint.
Sous la conduite du capitaine Labatut, une bande de 40 à 50 hommes avait pillé et ravagé la maison de Laubardemont, appartenant à François de Tustal, sieur dudit lieu. Celui-ci
(') Voir, pour une autre affaire relative au château de Mont-de- Marsan, la Guyenne, de Loysel, p. 307-308.
(-) Voir Reg. d'aud., 16 février au matin. — Voir, pour des cas analogues, ce Reg., 26 aviil, et Beg. cous., U et 24 mars.
(^) Reg. d'aud., 7 avril, 4 et 10 mai.
avait traduit devant la Chambre quelques-uns de ces pillards, qui se défendaient en disant que ce cas, ainsi que d'autres imputés au capitaine Labatut, avait été aboli par lettrespatentes du roi, vérifiées au Parlement de Bordeaux. La Cour décida qu'elle verrait les lettres et informations (^). A quelques jours de là, les accusés imaginèrent, eux ou leurs procureurs, d'élever un incident au sujet de la qualité de sieur de Laubardemont prise par François de Tustal. Sur les conclusions de Loysel, qui fil remarquer que cette qualité n'était pas nouvelle en lui, et qu'elle avait été prise par son père et son aïeul, la Cour maintint les qualités de l'arrêt du 22 mars, sous toutes réserves, et joignit Tincident au fond {^).
Dans une autre circonstance, au sujet dun crime commis onze ans auparavant environ, Loysel fit remarquer qu'il n'était aboli, ni par le temps qui devait être de vingt ans (la prescription), ni par Védit, qui ne s'y appliquait pas. La Cour ordonna l'information (^).
ïî. — CoxnAMNATIOXS A MORT.
La Chambre avait dû prononcer plusieurs fois celte peine terrible, la seule qui fut quelque peu capable d'intimider les criminels de cette époque; mais elle l'avait fait dans un sentiment de si exacte justice, que nulle réclamation ne s'était élevée contre ses arrêts, frappant les condamnés sans distinction autre que celle commandée par les mœurs du temps : les gentilshommes avaient eu la tète tranchée, les autres avaient été [)endus ou rompus vifs.
On a déjà vu, dans le cours du récit, les condamnations de Jean de Rostaing (.s'«/.j)?Y(, p. 101), de Philippe de Saint-
(*) Voir Heg. d'aud., 22 mars.
(^) Voir idem, 29 mars.
(•■'] Voir idem, 10 mai.
Georges (sitprà, p. 109), et d'un soldat de Toulouse, nommé Jean Delaporte (siiprà, p. 63). — Quelques semaines après cette dernière exécution, avaient encore été condamnés à la même audience (^) : 1^ Jean Gabot, dit la Lime, de Montendre, qui avait été reconnu coupable de vols et d'assassinat sur Jean de Labarthe, dit le capilaine Quessaro, sieur de Lamazan, au comté d'Estrac, près d'Auch. La Cour ordonna qu'il serait traîné sur la claie et conduit à Téchafaud devant la porte Sainte-Catherine, rompu vif, et son corps mis sur une roue jusqu'à ce que mort s'en suivît, pour y demeurer vingtquatre heures, et après, être porté sur un grand chemin près Bordeaux. Il fut en outre condamné en 100 écus d'amende et 100 écus envers la veuve du capitaine, la demoiselle Paule de Saint-Lary {^). — 2*' Gilles Barrant, convaincu d'émotion à son de tocsin et de meurtre dans l'Entre-deux-Mers, près de Gréon. Il dut aussi être traîné sur la claie, pendu devant h porte Sainte-Catherine, et sa tête, après vingt-quatre heures, dut être portée au village de Mollon, sans compter 50 écus d'amende et 100 écus de dommages-intérêts. — Un notaire de Coutras, Jean Lamouroux, convaincu de meurtre, volerie et incendie, commis par haine et vengeance particulières; (( iceux crimes non abolis par les édits de pacification, » subit le même sort peu de jours après (7 avril). Dans cette circonstance, la Chambre se réserva, quant à l'amende, de (( l'aumosner et distribuer ainsi qu'elle aviserait. »
De Thou parle dans ses Mémoires et en des termes qui trahissent une sorte d'intérêt, d'un autre condamné à mort dont l'arrêt ne se trouve pas dans ce qui nous est parvenu
(^) Voir Reg. cous., 24 mars.
{^) On a déjà vu un incident de ce procès, suprà, chap. I, g I, p. 124. — Après la prononciation qui lui fut faite de l'arrêt de la Cour, Gabot fit « volontairement » des révélations qui motivèrent diverses arrestations. Voir Reg. cons., 31 mars.
des registres de la Chambre. C'était ce un nommé Gaillard, brave et déterminé capitaine, ennemi juré d'un gentilhomme de ses voisins qui demeurait près de Saint-Émilion. y) 11 faut lire dans de Thou le dramatique récit de la prise d'assaut de la maison de ce dernier par Gaillard et sa bande, de la destruction partielle de celle-ci par l'explosion d'un baril de poudre, de l'arrestation des survivants à demi-brûlés et défigurés, — ce qui n'empêcha pas de les mettre sur la roue, — do la prise de Gaillard, de sa comparution devant la Chambre et de sa fière tenue. « 11 parut, dit de Thou, aussi intrépide que s'il n'avait pas mérité la mort, ou qu'il ne dût pas la craindre, et il la souffrit avec la même fermeté qu'il avait montrée devant ses juges. »