‹ Le Parlement de Bordeaux et la Chambre de Justice de Guyenne en 1582Chapitre 33 sur 112 · IV. — Frais de justice criminelle · texte numérisé non relu

IV. — Frais de justice criminelle

On a déjà entrevu, par les dispositions de quelques arrêts criminels, comment étaient acquittés alors la plupart des frais de la justice criminelle. Le produit des amendes, dont les Cours souveraines se réservaient souvent la disposition, devait presque toujours subvenir à ce service. La Chambre de Justice suivit ces errements, procédant alors par mandements adressés à son receveur des amendes. Ainsi, le 15 mai, elle ordonne que sur les 1,000 écus adjugés au roi, contre Guy de Maubée, par son arrêt de la veille {w.suprà, p. 93), on paiera les messagers et rouliers de Poitiers qui ont loué les voitures nécessaires pour le voyage de ses officiers, le reste de ces deniers devant être employé aux autres nécessités de la Cour et aux frais de justice, ainsi qu'il sera avisé. — Le 23 juin, elle ordonne à son receveur des amendes de

(*) Yoiv Reg cous., 6 avril.

payer à l'exécuteur des hautes œuvres de la ville de Bordeaux 50 sols tournois pour avoir fustigé un voleur , et aux trompettes de la ville i 2 écu pour avoir assisté à cette exécution, et ce (( attendu qu il n'y a partie civile pour payer ces frais. » Les exemples de cetle manière de procéder abondent. Il suffît de les rappeler d'un mot.

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