‹ Le Parlement de Bordeaux et la Chambre de Justice de Guyenne en 1582Chapitre 34 sur 112 · V. — Injures et réparations d'honneur · texte numérisé non relu

V. — Injures et réparations d'honneur

L'injure était le péché véniel de cette époque violente. Aussi ne faisait-on faute de la pratiquer : de là de nombreux procès à l'occasion desquels la Chambre dut montrer quelque sévérité dans l'intérêt de l'ordre social (^). Elle fut notamment saisie d'une piquante affaire qui avait eu pour théâtre le prétoire même de l'élection du Haut-Limousin. Un praticien du lieu s'était oublié jusqu'à faire en pleine audience, à l'occasion d'un procès, une allusion trop claire à de prétendues habitudes peu honorables de l'un des conseillers de l'élection, M' Martial Chantres, disant qu'il était en possession de faire bis, ter et quater, c'est à dire de recevoir paiement deux et trois fois {^). La décision qui intervint ne nous est pas parvenue.

Au siège de Saint-Jean-d'Angély, il s'était aussi passé, entre autres, ce fait singulier d'un plaideur qualitlé M^ Jean Marot le Jeune, mari de Marguerite Gaignard, qui, dans un procès pendant devant le lieutenant de ce siège, M^ Olivier de Caumont, ayant récusé ce magistrat par des motifs touchant à son honneur, avait eu à se défendre contre un procès d'injure que lui avait fait le magistrat récusé, et dont la Chambre eut à connaître (^). — La rcparalion d honneur était

(') Voir swprà, p. 87 et 138; Rey. cons., 26 avril et 20 juin.

(2) Voir Reg. cVaud., 27 avril.

(3) Voir idem, 23 mars au nialiii.

Faccessoire ordinaire des condamnations pour injures (^). Ainsi, le 13 juin, un boucher de Limoges, nommé Bardinet, condamné à faire réparation d'honneur à un marchand de la même ville, nommé Biaise Dumas, déclara devant la Cour

« qu'il ne savait que bien et honneur en lui ni qu'il eût

» rançonné aucune personne, ni usé de faux poids et me-

y> sure et le tenir pour homme de bien et d'honneur,

» bon juge de police et loyal marchand (^). »

Terminons cet aperçu par le seul cas d'oniende honorable que nous ayons relevé sur les Registres de la Chambre. — Dauphin Lenoble avait été condamné à Nontron à faire amende honorable. Il demandait à la faire à Bordeaux. Un délégué du roi de Navarre s'opposa à cette demande, par le motif qu'il y avait grand intérêt à ce qu'elle fût faite au lieu où Texcès avait été commis. La Cour fut de cet avis, et ordonna l'exécution de l'arrêt tel quel (^).

VL — Pillages.

Le cours de nos études nous ramène sans cesse vers ces actes violents qui ressemblent presque à un retour vers la barbarie. C'est à leur égard que la Chambre dut se montrer impitoyable. A son arrivée en Guyenne, elle avait trouvé partout les traces de la dévastation. Les coupables bravaient la justice. 11 fallait donc sévir contre eux sans retard et sans fausse miséricorde. Mais où et comment les saisir? Malheureusement, les chefs parvenaient le plus souvent à échapper aux recherches, et la Chambre ne trouvait devant elle que les misérables instruments des haines et des vengeances des

(M Voir suprà, chap. I, § IX, p. 150. {^) Voir Reg. cons., 15 juin. — Voir encore 27 avril. (^) Wo'ir Reg. d'aud., 31 janvier, de relevée. — Voir encore une réquisition d'amende honorable, infrà, p. 190.

capitaines et des seigneurs. Le soldat excipant de Tordre de son capitaine devait être relaxé, s'il en justifiait; mais, afin de tout concilier, la Chambre accordait alors au plaignant un recours contre les voisins. — C'était la contre-partie des procédés de guerre en usage à cette époque. Sous prétexte, en effet, de contributions à percevoir, les bandes pillardes qui sabattaient sur une ville ou un village se payaient sur les plus apparents de la localité, les marchands, par exemple, sauf recours de ceux-ci contre les autres habitants de fendroit. — Triste recours ! il faut le reconnaître, môme après la sorte de sanction que lui donnait la justice. Et, cependant, Loysel vint presque tous les jours proposer à la Chambre cet expédient. — Un jour notamment, le 10 mai, dans une affaire où les accusés avouaient avoir pris des bestiaux de ferme, mais par le commandement de leur capitaine, Loysel, qui s'était empressé de reconnaître que le cas n'était pas sujet à recherche, encore que Ton eût toujours excepté les bêtes aratoires dans les exécutions, pensa néanmoins, à raison de la licence des guerres et de Tarbitraire absolu des règlements militaires, que le plaignant, pour ce qui lui avait été pris, devait avoir son recours contre les autres habitants de son village, de façon qu'il ne supportât pas seul la perte de son bétail ('). Dans les nombreux procès portés devant elle à l'occasion des troubles et des saccagements qui avaient ensanglanté les villes de Sainte-Bazeille, de Monségur, de Marmande, de Bazas, de Sauveterre, etc., etc. (2), la Chambre suivit presque toujours cette règle de conduite, quand elle ne crut pas devoir faire peser la responsabilité de ces violences sur les maires, consuls et auli'es magistrats municipaux suspects de connivence ou de lâche faiblesse.

(*) Voir Heg. d'aud., 10 mai, de relevée. i^) Voir suprà, p. 68 et suiv., 85 et suiv.

Toutefois, la Chambre ne fut pas toujours réduite à ces répressions indirectes. Elle réussit à frapper haut et fort. Les Rostaing, les saint Georges, les saint Larry et autres sentirent le poids de sa main ('). Elle ne recula ni devant le fameux capitaine de Favas, cet ami dévoué du Béarnais, ni devant aucun de ses pareils, qu'il s'appelât François de Ségur, sieur Sainte-Aulaye, accusé par Farchiprêtre de Fronsac, M' Mosnier, de violences, incendies et autres excès, commis de complicité avec le sieur de Savignac, le sieur du grand Puch, le capitaine Goujon de Saint-Anthoine et d'autres (^), — ou qu il ne fût qu'un aventurier, comme le nommé Malquemaignet, dit le capitaine Pimond, poursuivi par Messire François de Pellegrue, sieur de Cassaneuil, et Bertrand de La Tourrete, sieur de Montruel (^).

Parmi ces chefs d'aventuriers, les capitaines Paillon, Capdeville et Fontasson méritent une mention spéciale. C'est sur la rivière de Dordogne qu'ils avaient établi le quartier général de leurs déprédations, et, grâce à eux, tout trafic était devenu impossible. Vainement, plusieurs décrets de prise de corps avaient-ils été lancés contre eux. — Constitués en rébellion ouverte contre les ordres du roi et de la justice, ils bravaient tous les arrêts. Il fallait cependant en finir. Loysel, saisissant l'occasion que lui présentait le procès fait à ces capitaines et à leurs adhérents par le syndic dès marchands fréquentant la rivière de la Dordogne, requit défaut contre eux et la saisie de leurs biens. 11 demanda, en outre, qu'il fût enjoint au vice-sénéchal de Guyenne de se transporter sur les lieux pour opérer la capture des coupables. Il faut lire ces réquisitions énergiques, pleines de renseignements significatifs, tant sur les mesures qui durent être prises pour

(1) Voir suprà, p. 99, 109, etc., etc. n Voir Reg, d'aud., 12 et 26 février.

(^) Voir idem, 5 mai.

que force restât à la loi, que sur l'étendue des actes criminels imputés aux accusés (^).

Des gens que leurs fonctions semblaient éloigner de pareilles violences ne s'en montraient pas moins ardents à la curée. — M*" Pierre Rousseau, notaire et greffier de Saint- Valois, avait été arrêté, lui aussi, sous une double accusation : d'abord, d'avoir perçu des dîmes sans droit aucun; puis, de s'être emparé des pierres provenant de la démolition de l'église et du cimetière du village pour bâtir sa maison. — Loysel, sur le premier cbef, pensa qu'il se justifiait suffisamment, et demanda le renvoi en procès ordinaire; sur le second, les charges lui paraissant graves, il estima quil fallait informer. — La Cour reçut les parties en procès ordinaire, et renvoya le tout devant le sénéchal de Saintes (^).

G est aussi par un renvoi civil devant le même juge que se termina l'information commencée contre W François Garrou, sergent royal en Saintonge. Il était accusé par un nommé Barguenon de lui avoir pris son cheval et son bétail. Or, à l'époque où celui-ci prétendait que le vol avait été commis, Garrou était effectivement en garnison à Pons; mais il n'y avait pas d'autre charge contre lui, si ce n'est que le cheval se trouvait en sa possession : ce qu'il expliquait en disant qu'il l'avait acheté loécus, depuis la paix, à un individu qu'il nommait ('^). — Le voleur d'un ânon et d'une ânesse ne s'en tira pas si bien (^).

Le plus souvent, faccusé retournait contre le plaignant les accusations dirigées contre lui : ce qui arriva notamment à M*" Jean Ducasse, notaire royal sur les frontières du Béarn, qui accusait un nommé Bertrand Cinola d'être venu avec

(') Voir /îcr/. d'aucL, 11 avril.

(-) Voir idem, 29 niai's.

(^) Voir idem, 10 mai.

(*) Voir idem, 10 mai, de relevée.

d'autres piller et ravager sa maison, au mépris d'une sauvegarde accordée par les olficiers de Dax, et même publiée dans le temple de cette ville ('). Ces accusations réciproques prenaient même quelquefois un caractère des plus violents, ainsi qu'il advint dans le procès fait par Guilhau Dumas à Vidal et autres, qui l'accusèrent à leur tour d'avoir été le plus insigne perturbateur du pays de Mevre, le fauteur do l'invasion et de la ruine du haut Pays, des abbayes de Yertheuilh et de Lille, où il avait, comme huguenot, tenu garnison quelque temps. Après des débats très animés, Loysel, rappelant un règlement fait parle lieutenant-général et les capitaines des deux partis, d'après lequel les gens vivant en paix dans leurs maisons ne pouvaient être violentés, ni leur bétail pris, conclut à ce qu'il fût informé. Sur quoi, la Cour voulut interroger, en la chambre du conseil, Dumas, qui avoua que quand sa maison avait été pillée, il s'était réfugié depuis trois jours au château de Lille, pour ne pas être pris, comme le fut son père, qu'on prit pour lui. La Cour décida qu'elle verrait les charges {^).

On peut apprécier par ces exemples ce qu'était la physionomie des audiences de la Chambre, où plusieurs affaires de ce genre se produisirent coup sur coup. Ainsi, le môme jour, 15 mars, où se débattirent les causes ci-dessus, on plaida devant elle un autre grand procès, plein d'intéressantes révélations, qui avait été intenté par un sergent royal en Saintonge, A? Antoine Chappellain, à Jean Essnier, maître chirurgien, et à d'autres prisonniers. — M" Lannefranque, pour le demandeur, exposa que, pour sa sûreté, il avait été contraint, en 1575, de se retirer au château de Cosnac, où étant, sa maison avait été pillée et ruinée; qu'ayant voulu

(^) Voir Reg. d'aud., 15 mars.

(2) Voir idem, idem.

aller pour des exploits de son ministère aux environs, il avait été rencontré par les défendeurs, qui Tavaient fait prisonnier et conduit à Pons, ville occupée alors par les réformés, où il dut payer rançon. Il concluait à ce qu'il fût informé, et, en outre, à une amende honorable, à 500 écus, etc., etc. — M^ Duvergier, pour les défendeurs, répondit qu'il serait prouvé par plusieurs soldats catholiques que, dès le commencement des troubles, Chappellain s'était enrôlé au château de Mortaigne, dont la garnison tenait pour les catholiques, et faisait des sorties contre les réformés; que Chappellain était toujours des premiers, ainsi que le certifierait le commandant même du château; qu'il y était resté sept ou huit mois, pillant et rançonnant les réformés; que, plus tard, il avait sollicité, sans l'obtenir, la commission de lieutenant du roi en Saintonge; qu'il s'était alors retiré au château de Cosnac, près duquel précisément les réformés l'avaient surpris accoutré d'une mandille de soldat, garnie d'une croix blanche, ayant la pistolle, une épée dague, le fourniment et la bourse pleine de balles; qu'il avait même reçu une arquebusade en ses chausses quelques jours avant, dans une sortie faite par le capitaine Philippe, qui était de la garnison du château de Cosnac, contre les troupes du sieur de la Girome tenant le parti réformé; que, par conséquent, Chappellain avait été pris en pleine hostilité réciproque; que les défendeurs n'avaient pas touché sa rançon qu'avait reçue le capitaine Cazenave qui les commandait alors; qu'ils devaient donc jouir du bénéfice de l'édit. — Loysel pensa que du moment que les accusés avouaient l'arrestation et ne s'excusaient que sur l'ordre prétendu de leur capitaine, il fallait voir les charges : ce que la Cour ordonna (^).

(*) Voir Reg. d'aud., 15 mars. — Voir encore 7 avril, 9 et 55 juin.

Page 1