‹ Le Parlement de Bordeaux et la Chambre de Justice de Guyenne en 1582Chapitre 49 sur 112 · DE M ALE VERONE · texte numérisé non relu

DE M ALE VERONE

DE PoYFERRER (Jean),

JOVENEL,

D ALBERT (Charles), Lacam,

Paillet (Pierre), Calderan, DE Laval, CoNCHON (Jean), Gal'lt (Etienne), Etc., etc.

Ces officiers ministériels s'étaient constitués, suivant l'usage du temps, en une sorte de communauté administrée par un syndic élu dans son sein.

Dès le 6 juillet, à peine installés à Périgueux, ils avaient procédé, avec permission de la Chambre, à l'élection d'un nouveau syndic, et M^ Mathieu Landreau avait été élu.

Le 9 du même mois, ils présentaient requête à la Cour pour la prier de confirmer cette élection, et sur-le-champ, un arrêt déclarait que Landreau serait le syndic de la

(') Bien plus, on trouve leurs signatures et même celles de plusieurs de leurs clercs dans le Registre des dépôts qui déjà a été signalé suprà, p. 4.

{'j II est parlé de la veuve d'un M^ Jean Betloc dans un arrêt du 3 décembre.

communauté. Mandé à Finstant devant la Chambre, il prêtait le serment requis en pareil cas.

Par la force même des choses, le double service fait par les procureurs au Parlement, tant à Bordeaux qu'au lieu où siégeait la Chambre, n'avait pas tardé à amener de singulières entraves dans l'expédition des affaires. Peu à peu, les procureurs, obligés de courir sans cesse de Bordeaux à Agen ou à Périgueux, avaient fini par se faire représenter dans ces dernières villes par leurs clercs qui, le cas échéant, faisaient remplacer leurs patrons par leurs collègues présents sur les lieux. Ainsi s'était introduit l'usage des substitués, qui n'avait pas tardé à produire certains abus, en dépit du règlement qui était intervenu à cet égard.

La Chambre, malgré une tolérance facile à comprendre, avait été poussée à bout dès le commencement de la session de Périgueux. Aussi, le 11 juillet, elle admonestait les avocats et les procureurs de se mieux préparer dans les affaires qui étaient au rôle, leur déclarant qu'il serait désormais statué contre les défaillants, sans qu'il y eut espoir de faire rabattre les défauts.

W Roussanes l'aîné, admis sur-le-champ à présenter les observations du syndic des procureurs, rappelait à la Chambre que, par son arrêt général rendu à Bordeaux, elle avait admis les procureurs au Parlement à postuler devant elle; qu'à son départ de Bordeaux, la plupart des procureurs, qui ne pouvaient quitter cette ville, avaient envoyé à Agen, plus tard à Périgueux, leurs clercs qui, sous le nom des procureurs présents qu'ils prenaient comme substitués de leurs patrons, s'étaient habitués à mettre au rôle les causes qu'ils voulaient, sans même en avertir les procureurs substitués; d'où il résultait que, quand les affaires étaient appelées à l'audience, ces der-

niers ne pouvaient répondre, comme aussi il arrivait souvent qu'ils acceptassent sans examen toutes significations de requêtes ou tous autres actes faits sous leurs noms. — M® Roussanes reconnaissait, pour son client, que cet état de choses avait amené un grand désordre et beaucoup de confusion dans fexpédition des affaires, et il terminait en suppliant la Cour d'y pourvoir au plus tôt.

Loysel, prenant après lui la parole, au nom du procureur général, rappelait à son tour le règlement qui avait été fait à cet égard et qui n'avait guère été suivi. Il pensa que c'était le cas de le (( rafrechir » et de le renouveler avec augmentation de peine contre les délinquants. Mais ce n'était pas seulement contre les procureurs que Loysel entendait diriger ses plaintes, lesquelles sr adressaient aussi aux huissiers de la Cour qui dédaignaient de faire le service qu'ils lui devaient, et qui, eux aussi, faisaient faire leurs significations par leurs clercs. — En conséquence, il requit que défenses fussent faites aux huissiers et aux procureurs de faire aucun acte, sinon par euxmêmes, à peine de nullité, et, aussi, de 20 écus d'amende et de tous dépens et dommages-intérêts des parties ; qu'en outre, tous ceux des procureurs qui seraient substitués à d'autres fussent tenus de s'inscrire au greflPe, conformément au précédent règlement, pour la sûreté même des jugements à intervenir avec eux; le tout encore à peine d'amende et de dommagesintérêts.

Conformément à ces conclusions, la Chambre s'empressa de faire sur-le-champ inhibition aux clers d'huissier de faire aucune signification ou autres exploits de justice. Elle enjoignit aux huissiers de faire les significations aux procureurs ou à leurs substitués, parlant à

leur personne ou à leur domestique, i\ peine de 10 écus d'amende et de plus grande, le cas échéant, avec dépens et dommages-intérêts des parties.

Plus tard encore, le iS septembre, était lu et publié en l'audience de la Chambre un règlement de procédure dont le texte ne nous est pas parvenu.

Les deux huissiers de la Chambre, Roland de Neufbourg et Jacques Lemaistre, étaient, comme on Ta déjà vu dans la session de Bordeaux, venus en Guyenne avec les commissaires. Ils avaient été détachés du service du Parlement de Paris, et avaient accompagné la Chambre dans ses stations successives. Cependant, Tun d'eux, Jacques Lemaistre, avait été remplacé, comme on l'a vu ci-dessus, p. 26, par Aimé -Toussaint Gaultier. Précédemment, il leur avait été adjoint, dès le l^' septembre 1582 (V. suprà, p. 5, note i), un autre huissier, Joseph Grangereau, pour fi^re le service de la Cour, « tant qu'elle tiendra. »

11 y a tout lieu de croire, sans qu'on puisse l'affirmer, qu'à Agen et à Périgueux, comme il était arrivé à Bordeaux, les huissiers des lieux avaient été admis à faire service auprès de la Chambre. C'est probablement à eux, plus qu'à ses huissiers en titre, que celle-ci avait adressé les admonestations qu'on a lues ci-dessus, p. 80. Elles attestent un relâchement grave de la part d'officiers soumis cependant à une surveillance étroite. 11 est à remarquer néanmoins que nul arrêt ne porte, d'ailleurs, la trace de manquements autres que ceux qui viennent d'être signalés.

C'est avec ces éléments que la Chambre avait poursuivi sa tâche. Reste à dire un mot de sa compétence.

Dès les premiers jours de sa mission, ses attributions générales avaient été fixées par un règlement dit provi-

sionnel (^). Par la suite, sa juridiction avait été étendue, d'abord à une matière spéciale, les usurpations de bénéfices, les démolitions d'église, etc.; puis, pendant la session d'Agen, à des pays voisins (V. suprà, p. 42). A Périgueux, il n'avait été rien changé. Aussi, n'y a-t-il à présenter ici que quelques applications.

Comme précédemment , la Chambre avait eu à se défendre contre la singulière entreprise de certains justiciables qui semblaient ne rechercher sa juridiction que pour refaire, au mépris de l'autorité de la chose jugée, des procès déjà terminés par arrêts souverains. C'est au moyen des requêtes civiles que ces tentatives étaient faites par des gens qui excipaient de ce qu'ils étaient de la religion réformée. — 11 fallait donc y regarder de près. — Ainsi, dans un procès où François d'Espelète, écuyer, sieur dudit lieu, opposait à Michel de Massondo, demandeur en requête civile, que ce n'était là qu'une tentative de renouveler un vieux procès qui avait duré cent-vingt ou cent-quarante ans au Parlement de Bordeaux, dont il existait plusieurs arrêts, notamment un de i4'83, ce ne fut qu'après que Loysel eut reconnu que le demandeur prouvait qu'il était bien de la religion prétendue réformée (si bien que, pour ce fait, il avait dû se retirer en Béarn); qu'il était natif du pays de Labour et regnicole; qu'au surplus il n'était pas nommé dans les précédents arrêts, — que la cause fut retenue (13 juillet).

La qualité de réformé était donc le subterfuge le plus ordinairement présenté ; mais Loysel veillait à le déjouer dès ses premiers pas dans le prétoire. Ainsi, il faisait rejeter la demande portée devant la Chambre par le

(') V. le Parlement de Bordeaux et la Chambre de justice. ., p. Ô2

et \10.

tuteur du fils de Joseph Bontauld, contre les meurtriers de ce dernier, parce qu'il n'était pas justifié que le père du mineur fut de la religion réformée. Les parties furent renvoyées devers le roi (15 juillet). — 11 faisait également renvoyer devant le Parlement de Bordeaux une foule de procès distraits par fraude de sa juridiction, par exemple, le procès intenté par la veuve d'Arnault de Lestrilles contre Jean Egretteau, procureur d'office de la juridiction de Blazimont et autres. «La demanderesse est catholique, » avait dit Loysel, et elle ne reprend le procès que pour )) travailler de plus en plus les accusés (*). » (23 août.) Ainsi encore avaient été renvoyés au Parlement le procès de Jeanne Ganaud contre Louis Mauriac, ce joueur et )) marchand d'instruments, de Bordeaux » (S octobre); — le procès des consorts Lassalles (l'un d'eux se disant réformé) contre la veuve de Jean Lassalles. « Ils sont )) tous catholiques, » avait dit Loysel (8 décembre).

Une plus piquante question s'était produite au sujet de la demande qu'avait portée devant la Chambre un écuyer égyptien, nommé François, qui était appelant du lieutenant du sénéchal du Limousin, à Tulle. Le défendeur, Antoine Lagarde, avait requis caution de cet étranger; mais Loysel fit observer qu'au préalable il y avait à vérifier la compétence; que si Tintimé était catholique, l'appelant se disait capitaine égyptien et s'affirmait catholique associé : ce qui était, d'après Loysel, « une » pure moquerie de prince. )) Il requit aussitôt la comparution personnelle de cet individu, pour, s'il y avait lieu, faire ordonner son expulsion du royaume. — La

(') Par un précédent appoinlement, sur le tloute émis par Loysel au sujet de la demanderesse, qui « avait fait dernièrement ses pasques en église catholique », il lui avait été enjoint de prêter serment sur sa qualité et religion (30 juin).

Cour se contenta de renvoyer les parties à se pourvoir devant qui elles aviseraient (20 juillet).

On remarque encore divers renvois à la Chambre de redit de Tlsle (*) (audiences des 17 et 26 août, 8 octobre). Au sujet de Tune des affaires, Loysel fit observer que la Chambre ne pouvait retenir la cause, malgré les lettres-patentes de renvoi qui lui étaient déférées, à raison de ce qu'elles n'avaient été faites que parce que la Chambre de Languedoc n'était pas alors établie; mais qu'elle Tétait maintenant. Précédemment (le 26 août), il avait également pensé, dans deux causes portées à cette même audience, qu'on ne pouvait s'arrêter à certaines lettres d'évocation ou de renvoi qui étaient produites dans ces affaires. Encore, avait-il dit pour l'une d'elles, qu'il s'agît d'un appel interjeté du sénéchal de Guyenne, l'affaire devait ressortir de la Chambre de l'Isle, d'autant que le renvoi qui en avait été fait au sénéchal de Guyenne procédait du commissaire commis à l'exécution de l'édit de pacification et d'un différend né en la sénéchaussée d'Armagnac, les parties étant et le délit ayant été commis au territoire de Lectoure.

Un renvoi au Conseil privé avait été ordonné dans les circonstances suivantes : Un différend s'était élevé entre Jean Descars, sieur de la Yauguion, et Marguerite de Lustrac, dame de Caumont, au sujet de la garnison des château et terres de Fronsac, Castelnau et autres lieux, de ses gages, des exactions des capitaines qui y commandai43nt et qui avaient pris dix à douze mille livres en

(') Celle Chambre avait été instituée en la ville de Tlsle d'Albigeois, avec (\o< allribntions analogues de celles de la Chambre de justice de Guyenne. L'une des affaires portées à tort devant celte dernière Chambre nous révèle le nom d'un des membres de la Chambre de risle. C'est cohii ilu con-^eillLT lierenguier, sieur d'Arbien.

sus de CCS gages. — Descars demandait le renvoi devers le roi, suivant sa volonté contenue en certaines lettrespatentes. — La dame Gaumont répondait que ces lettres étaient inapplicables à la cause; qu'il n'y avait pas d'autres lettres connues que celles relatives à la prise de la demoiselle de Gaumont, faite par ledit sieur de la Yauguion. Elle concluait, en conséquence, à ce que la Ghambre se déclarât compétente et cassât un arrêt de défaut contre elle précédemment rendu par le Parlement de Bordeaux, au sujet de ces mêmes gages. — Loysel s'était empressé de reconnaître l'existence des lettres invoquées. Il avait estimé, par suite, que Descars n'aurait pas dû saisir le Parlement; que le renvoi au Gonseil privé devait être prononcé, après avoir préalablement cassé ce qui avait été fait à tort au Parlement : (( autre- )) ment, avait-il dit, ce seroit avoir des juges pour con- » damner promptement, et n'en avoir point pour se » pouvoir aussitost défendre. » — La Gour avait ordonné que les parties se pourvoieraient par devers le roi, tant sur les appellations et requête de cassation que sur le fond, ainsi qu'elles aviseraient (23 août).

Un renvoi aux juges d'église avait été aussi ordonné, notamment sur le déclinatoire d'un clerc nommé Jean Sauvestre, assigné par Françoise Feydeau, veuve de François de Tustal, sieur de Laubardemont. Bien que Sauvestre n'eût pas consigné l'amende prononcée contre lui au profit de la partie civile, Loysel pensa, et la Gour jugea, que l'ordonnance d'Amboise, qui exigeait en principe, et avant tout moyen de défense, cette consignation préalable de la part des contumaces, n'avait pu déroger au privilège des clercs quant à ce (43 juillet).

Malgré la compétence spéciale qui avait été attribuée à la Ghambre pour les usurpations de biens d'église, elle

avait renvoyé devant qui de droit le procès porté devant elle par le syndic de la ville de Geaune, ès-Lannes, contre les « fabriqueurs » et marguilliers de Téglise de Payros, et ce sur les conclusions de Loysel, qui avait dit qu'encore qu'on eût excipé, dans la cause, d'une prétendue usurpation de biens d'église, afin d'avoir juridiction de la Chambre, ce n'était au fond qu'un différend relatif à un maniement des revenus de l'église de Payros, dont la connaissance appartenait aux juges ordinaires (16 décembre).

Enfin, si la Chambre n'avait cessé de témoigner de son respect pour l'ordre des juridictions, elle n'avait pas montré moins de fermeté dans le maintien de sa propre compétence, à rencontre des entreprises du Parlement. — Ainsi, notamment, avait-elle agi en retenant la cause d'un certain Pierre Péringault, sur les conclusions de Loysel qui avait fait remarquer que le demandeur était reconnu être de la religion réformée ; que le Parlement ne l'en avait pas moins condamné par défaut, bien qu'il eût même déjà porté son appel en la Chambre de justice; que c'était là une violation flagrante du règlement fait entre cette Chambre et le Parlement; qu'on invoquait vainement le règlement fait pour la Chambre tri-partie; qu'il y avait eu déclinatoire proposé avant toute autre conclusion; que, par suite, le Parlement n'eût pas du retenir la cause (17 septembre).

On pourrait multiplier les preuves de cette fermeté unie au désir de rendre la justice, sentiment que Loysel espérait devoir survivre au départ de la Chambre, et se continuer plus éclatant que jamais (( en Messieurs de vos- » tre Parlement de Bourdeaux; lequel ayant esté esclairé » de si près des rayons du soleil de vostre justice... », ne pouvait ne pas retrouver son ancienne vigueur.

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