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:hard, op, cii.y Catalogue des con-
1557 un parent de sa femme Noël ) par Jean de la Guesle. Très sa- ^du luth et doué d'une belle voix, ivres. On disait au Palais que Tane savait, que Bourdin savait plus
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reoregistremeût mais à iacoaditioa que les habitants de Saint- Jean de Luz qui amèneront leurs .marchandises à Paris « se feront hanser » et paieront le droit de hanse et de compagnie française suivant les ordonnances (1).
Les relations commerciales avec Tétranger étaient aussi étudiées sérieusement (2). Comme dans le passé, Toctroi ou Tinterdiction des Lettres de marque attirent l'attention du Parlement qui est souverain juge en la matière (3).
La vigilance de la Cour redoublait quand la ville de Paris, dont il avait la garde, se trouvait spécialement intéressée. En cela encore, il restait fidèle à ses très anciennes traditions. C'est ainsi que pour surveiller et protéger le commerce considérable et le transport du poisson de mer, frais ou salé, à Paris, elle avait recruté dans son sein une délégation de conseillers et constitué au xiv« siècle, la Chambre de la Marée (4).
De leur côté, les marchands de la marée se trouvaient fortement organisés; ils confiaient leurs Intérêts à des praticiens éminents (en 1518 leur procureur au Parlement est Jean Bodin),à de grands avocats; ils avaient d'ailleurs à défendre énergiquement leurs droits et leurs privilèges aussi bien contre les jurés vendeurs que contre les marchands de gros ou de détail; ces luttes donnaient lieu à de graves et longs procès devant le Parlement (5).
qu'il ne disait, et que le second avocat du Roi, Boucherai, ne savait ni ne disait. Bourdin fat trouvé mort dans son lit. Etienne Pasquier le célébra en vers latins, Philibert Desportes en vers français. V. Loîsel, Dialogue des avocats f loc. ct^, p. 506. Grâce à l'oncle de sa femme, l'avocat du Roi Du Mesnil, Loisel fut nommé à 27 ans (1564) substitut de Bourdin (V. Vie de Loisel, op. cit., loc, cit., p. XVI) — Cf. Pasquier, Epitaphiorum liber. , n» 45; Œuvres, 1723, 1. 1. — Girard et Joly, op. cit.. Additions, 1. 1, p. CXX. Bourdin commenta l'ordonnance de 1539. Girard et Joly, op. cit., t. I, p. 73.
(1) Félibien, op. cit. Preuves, t. 11, p. 820.
(2) 1560, 26 mars : permission aux Suédois de faire du commerce en France : Arch. Nai. Xia 8624, f» 225.
(3) Pour les iiv® et xv" siècles, V. Aubert, Le Parlement de Philippe le Bel à Charles VIL Compétence, pp. 106 à 109 et Histoire du Parlement, t. l, p. 320. Il faut noter que les rentes sur THôtel-de- Ville de Paris possédées par des étrangers furent affranchies du droit de marque le 31 juillet 1569. V. Isambert, op. cit., t. XIV, p. 229.
(4) Aubert, Le Parlement de Paris de Philippe le Bel à Charles VII, Compépétence, pp. 77 & 81.
(5) Cf. Delam&re, op. cit., t. II, L. v, chap. 35, pp. 157 à 165 ; arrêts des
soQ règae, François I" créa uq ofQce de contrôrée (1 544, mars) ea faveur de Guillaume le Vacher ; s'ea faisait pas senlir et la Grand Chambre crairesLreindre ses attributions, aussi Tenregistrement at et forcé. Supprimé le 16 janvier 1569 Toffice fut 3vrier 1573, avec le même titulaire. L'opposition ' général au Châtelet et la résistance du Parlement usqu'au 13 mars 1576 Tenregistrement. L*année ist vrai, Tavocat général de Thou (l), arguant de 'un procureur général de la marée, déclarait inuon du contrôleur et obtenait l'annulation de la Le. Vacher (7 janvier); de nouvelles lettres de jusat faire céder les magistrats (28 janvier) (2). Le 111 ne sut pas se faire obéir.
commission spéciale de la Marée, composée de , de conseillers, chargés de juger les procès des le la marée, on la retrouve encore dans Tédit
'Ole du Parlement en matière industrielle et comûanifesle surtout quand il reçoit et juge les proeux qui survenaient entre les divers corps de mé- 3S patrons et les ouvriers, les vendeurs et les achequ'il publie, après contrôle, les règlements qui s métiers (4); enfin quand il enregistre — souvent ant — les privilèges des corporations.
.3 février 1523, 29 août 1524, 27 juillet 1535» 3 septembre >9, 27 septembre 15i;6.
II de Thou, fils du président Augustin I" de Thou et de e, en faveur de qui Baptiste Du Mesnil avait résigné l'office irocat du Roi; il devint 6* président en 1585 à la place de i Pibrac (Blanchard, Présidents au Mortier, p. 315). Jacques ocat depuis 1580, le remplaça comme premier avocat du f\oi. ait de sa charge de président en 1595 au profit de son neveu i de Thou, fils de son frère atné le premier président Chris- Blanchard, op. cit., p. 347).
op, cit., toc. cit., p. 192 à 195.
op. cit., 1. V, titre XXXVII au t. III, p. 225 de l'édition
jvrier : règlement de la justice du Grand Pannetier, 1540 > Id mars : arrêt pour les bouchers et les boucheries; 1558 > larcutiers et les jurés, courtiers de lard; 1577, 14 août et
Il en est un que le Roi prodigue au xvi® si de la naissance ou du mariage d'un enfant de rivée d'un prince étranger, ou de la première bres de la famille royale dans une ville de parler de la création d'un maître dans chaque et dans toutes les villes qui possédaient un( les maîtres nommés ainsi se trouvaient on pensés de subir les conditions de la corpora chef d*œuvre et d*offrir le coûteux banquet d' peut qu'approuver ce privilège.
Mais l'enregistrement était-il vraiment inc la jouissance des privilèges et l'exercice des r en douter, autrement comment expliquer patentes d'août 1484 renouvelées en juin 151^ 1516, du i2 avril 1520 n'aient été enregistré! vembre 1594 (2)? Certaines professions, celle d'orfèvres, etc., exigeaient des mesures et spéciales (3) ; de même celles d'imprimeur, i
14 septembre, procès entre les jurés vendeurs, les conlr marchands de vins; 1578, 14 juin et les acheteurs; 1598, aux rôtisseurs de préparer et de mettre en vente voh poulaillers étant réduits à la condition de forains; 1 contre les vinaigriers, etc. Cf. Delamare, op. cit.^ l. v, t 46, au t II, pp. 205, 571, 585, 692, 788, 808 ; au t. III, pp — 1543, 23 octobre, arrêt pour les orfèvres enregistré Isambert, t. XII, p. 828. Pour avoir uue idée générale, ' foire du commerce de la France^ t. II, l. i, ch. 2. Comm François !«' et Henri II et chap: 4, ruine du commen Valois.
(1) 1529, 10 juin : pour la naissance de Jeanne de Ni (Arch. Nat. Xia8612, fo 131 v») ; 1537, pour le mariage cosse avec Madeleine de France, fille de François !«' (J 1544, 31 janvier, pour la naissance du fils etné du Daupbin d'Elisabeth de France, fille du Dauphin Henri. Cf. 1546, mars (Xia 8615, fo» 214, 253); 1515, 12 mars, privilège d métier un maître juré accordé à la Reine-mère, au duc femme la princesse Marguerite dans toute la ville de F leur première entrée (Xia8611, f*3, v«).
(2) Isambert, op. cit., t. XII, p. 172.
(3) 1543; 23 octobre : enregistrement, après modifici 20 septembre, sur le métier d'orfèvre, la marque et le tit et d'argent (Isambert, op. cit., t. XIII, p. 828).
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> importance et la responsabilité qui incombait à erçaient, suffisent à l'expliquer.
es du Parlement ou une délégation de leurs lit les fraudes commerciales et les banqueroute assemblée tenue en la Chambre du conseil délibérer et statuer sur la valeur des monnaies vier (24) 1533, le Parlement fut représenté par ésident Pierre Lizet (3).
Q des mines de fer, d'argent ou de plomb (4) ux accordées aux inventeurs (5), se trouvaient nvilèges, soumises à l'examen des magistrats
iicuD livre oe pouvait être imprimé sans permission, sans li confirmé par un arrêt du Parlement. Cf. Aubert, Le Pare Paris au xvif siècle dans Revue des Études historiques, 1. Pour les marchands de papier on peut citer Tarrêt du lutorise Edmond Denise, marchand papetier juré en TUnison papier et défend de prendre sa marque. V. De Laborde : cit., p. xxxviii.
: Les conseillers Robert Bouëte, Michel de rHôpital, André is Âubert sont chargés déjuger les fraudes des marchands les tentures, les pavillons de drap d*or avec fleurs de lys en 1520. V. Catal. des actes, cité n» 15127. — 1560, 16 et s banquiers italiens (dont Jérôme Ungaro) ayant suspendu ts créanciers les poursuivirent devant le Parlement qui leur anduit pour venir régler leurs comptes (Arch. Nat., Xia ). — 1582, 25 juin : commission à plusieurs conseillers pour )utes frauduleuses signalées depuis 20 ans. Isambert, op,
)n comprenait le Bureau de la ville, des gens des Comptes, la Cour des aides, des monnaies, deux délégués de TUni- ;re de Paris, V. Registres des délibérations du Bureau de , II, p. 161.
u Roi depuis 1517 (Arch. Nat., Xi» 1519, fo 227 v) prerès Jean de Selve (il fut reçu le 20 déc. 1529, Xia 15B3, îmission en 1549 et mourut abbé de Saint- Victor le 7 juin illit être empoisonné (27 juillet : Xia 1558, f« 350 v©), proba- )testants qui Taccusaient d'être trop rigoureux à leur égard, obre : Arch. Nat., Xia 8614, f» 22. — 1550, 12 août : mines ib du Nivernais et de Pontaubert en Bourgogne (Xi* 8617,
er : à Theseo Mutio natif de Bologne; il aura le privilège de ;e pendant 10 ans, du verre et des miroirs, à la façon de de, loc, cit., p. 39).
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avant qu*ils se décideDt à ea ordonner renregislreo^ent.
Au XVI® siècle, le caractère primitif des grandes foires françaises s'est beaucoup modifié; de plus en plus s'est afQrmée ia doctrine, vraie d'ailleurs, que le droit d'établir une foire ou un marché est un droit régalien. Les foires deviennent des centres où se réalisent des affaires faites souvent en dehors d'elles; les unes, avec leurs privilèges restreints, se rapprochent des marchés dont l'importance est considérablement diminuée; les autres, les foires franches avec leurs énormes prérogatives, leurs exemptions, ont une juridiction, et une police spéciales et jouent un rôle commercial de premier ordre. Au XVI® siècle celles qui ont été créées au siècle précédent atteignent leur apogée (1).
C'est précisément à cause de l'étendue de leurs privilèges et de leur caractère spécial, que la Grand Chambre, avant de les enregistrer et d'en ordonner la publication, en prenait longuement connaissance, les étudiait à fond, choisissant ordinairement comme point de comparaison, les privilèges concédés aux grandes foires de Lyon (2) ; elle n'oubliait pas de faire les réserves utiles notamment pour les droits de justice des baillis (3) et de rappeler que les appels des sentences rendues par les juges spéciaux de ces foires devaient venir au Parlement (4).
Dans la région parisienne, la foire de Saint-Germain demeurait, à cause de sa proximité et de son mouvement d'affaires avec la capitale, l'objet d'une surveillance plus directe et d'une
(1) P. Havelin : Essai historique sur le droit des marchés et des foires y ehap. X. ~ « Au Roy seul apparlient d'establir et instituer les uns et les autres; estant Tun des droicts et marques de sa souveraineté (L. Charondas Le Caron : Mémorables, édit. cit., v© Foires et marchés, p. 137).
(2) 1546, 6 avril : Les privilèges des foires de la ville de Tours et la juridiction du conservateur de ces privilèges, c'est-à-dire du bailli de Touraine, seroDt en tout conformes à ceux des foires de Lyon. V. Ârch. Nat., X^^ 1557, f<» 387.
(3) 1546, 1er mars : en entérinant la déclaration royale qui concède aux habitants de Vitry-le-François trois foires annuelles, le Parlement entend que la connaissance des contrais, obligations et engagements conclus appartiendra au bailli de la ville (Arch. Nat., Xi» 1557, f» 268).
(4) 1536, 27 juillet : Arch. Nat., X^» 8612, f» 405 v», et Isamberl, op, cit., t. XII, p. 496.
• Jtfetfy^ç»»- ^ - •
réglementation plus minutieuse. En 1563, les troubles suscités par la Réforme en firent retarder l'ouverture du 3 février au lendemain de Quasimodo; les marchands déjà partis, en route, ou même arrivés, obtinrent la permission d'écouler dans Paris leurs marchandises du 3 au 11 février en jouissant des libertés et des franchises ordinaires; le 5 on mit à leur disposition les halles hautes et basses de la draperie, mais bientôt on s'aperçut que l'agitation ne faisait que croître et la foire n'eut pas lieu. Dix-huit ans plus tard, pour les mêmes raisons et après un renvoi à Quasimodo, le Parlement déclara (30 mars), que la foire serait remise à l'année suivante (1).
Le public parisien devait être bien privé quand cette fameuse foire ne s'ouvrait pas; en effet, on ne se contentait pas d'y faire un commerce considérable, on s'y amusait beaucoup ; les écoliers de l'Université se livraient à mille excentricités et parfois aussi à des rixes sanglantes. Le procureur général intervenait alors comme gardien de l'ordre et des lois; à sa requête le Parlement ordonnait au prévôt de Paris de faire en sorte « que force demeure au Roy », d'arrêter et de punir les coupables. 11 envoyait aussi un de ses quatre notaires admonester le recteur et l'inviter à maintenir l'ordre chez les écoliers (2);
En réalité, le Parlement avait surtout en vue la protection et la sauvegarde des droits de la couronne, du domaine et du prince tout autant que lorsqu'il s'occupait des fiefs et des privilèges accordés aux seigneurs ou d'accroissement d'apanages (3); d'exemptions concédées aux villes (4), aux Universi-
(1) Felibieo, op. cit., t. II, p. 808, 813; t. III, p. H.
(2) 1579, 7 février, Arch. Nat., Xia 1662, fo 487.
(3) 1515, février : doa à Louise de Savoie des duchés d'Angoulême et d'Anjou, des comtés du Maine, deBeaufort, etc. (Arch. Nat., Xia 86H, f«» 8, 10); 1517, 11 octobre, du duché de Berry à Marguerite, duchesse d'Alençon {ibid., fo 250); 1523, 11 mai, du comté de Bar-sur-Seine à Jeanne d'Orléans, (ibid., fo 422 v»); 1518, 6 mai, accroissement d'apanage à Charles, duc d*Alençon (tfcirf., f« 264 v»).
(4) 1515, avril à Cognac : (Arch. Nat., Xia 8611, f» 20); confirmation en 1559, 1576 cf. X '623, 8633, fo 273); de Montargis, d'Amiens, d'Angers, (Xia 8611, f» 37 vo à 46, 168, 322), de Péronne, 5 mars 1537 (Xia 8613, fo 25 vo), d'Orléans, 1547, 8 mars (Xia 8616, fo 89 vo); de Noisy et de Bry-sur-Marne (1550) Xia 8617, fo 5. — Confirmation des privilèges des bourgeois de Paris (Xia 8611, fo» 129 à 131.
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tés (1), aux communautés, associations ou chapitres (2) (qu'il s'agît de leur confirmation ou de leur renouvellement), des donations faites par les membres de la famille royale (3), de Térection d'un comté en duché ou d'un duché en pairie (4) et de tous autres actes législatifs ou administratifs (5).
Le Parlement et l'armée.
Le Roi et la nation étaient si persuadés de la compétence universelle du Parlement, on le considérait si bien (malgré les ordonnances qui avaient successivement restreint ses pouvoirs) comme ayant hérité des multiples attributions de la Guria Régis, que son ingérence dans les questions militaires semblait naturelle. La défense nationale rentrait, il est vrai, dans la défense des intérêts du Roi, du royaume dont il avait la garde suprême.
On le voit s'occuper des bois nécessaires à Tartillerie (6)
(1) De Paris 1516, 19 mars (Arch. Nat., Xi» 8611 f« 151).
(2) CoDflrmation des privilèges des 120 archers et de 60 arbalétriers de Paris (Arch. Nat., Xi» 8611, fo 63 vo), de ceux du chapitre de Chartres (ibid,, f" 48 et 51), de la Sainte-Chapelle (ibid,, fo 291 et Xi» 8612, fo 361), des Célestins (1544, 27 mars X^» 8614, f» 99 v»), des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem (1515, 20 mars, Xia 8611, C* 13 à 16), des secrétaires du Roi (1519,
11 août, ibid., f* 311).
(3) Don fait par Louise de Savoie à son frère René, bâtard de Savoie, du comté de Beaufort (Arch. Nat., X^^^ 8611, f» 299).
(4) 1515, érection en duché-pairie du comté de Vendôme et du comté de Châtellerault (Arch. Nat., Xia 8611, f*» 4 v, 16 vo. Cf. Xi» 8613, fo 140 vo, 143, 173 vo 468). Des comtés de Nevers, duché de Montpensier, etc., 1528,
12 août, le comté de Gaines érigé en duché (X^^ 8612, f» 109) ; de même le comté d'Étampes (1537, 18 janvier, dans X a, 8613, fo 9 vo).
(5) Privilèges de délivrer des prisonniers à la première entrée dans une ville & la reine-rmère, 12 mars 1515 (Arch. Nat., Xi» 8611, fo H v©). Cf. Ordonnances des rois de France. Règne de François I^i", 1. 1, no 19 ; au cardinal dTork quand il viendra en France (juillet 1527) (Catalogue des actes, no 2715).
(6) Le chêne était recherché par Tartillerie, aussi le Parlement se hâta d'enregistrer (6 juin 1539) la déclaration royale qui défendait son emploi dans la fabrication des échalas des vignes (Arch. Nat., X^* 8613, fo 148 v«).
Le 7 décembre 1573, il ordonne qu'à la première vente de bois dans la forêt de Chez en Beauvaisis, le prévôt des marchands et les échevins de Paris iront choisir quatre-vingts arbres pour l'artillerie. Félibien, loc, cit,<, t. It, p. 836.
du recrutement des prison niers destinés aux galères royales (i). En 1543 (1" mai), au nombre des commissaires géi>éraux sur le fait des vivres de l'armée de Hainaut on trouve à côté de Philibert Babou, trésorier de France, le président François Olivier (2).
Où l'attitude de la Cour est digne de tous les éloges, c'est quand elle prend la défense des populations pillées ou violentées par les gens de guerre dont les bandes s'avançaient jusqu'aux portes de Paris (3). Elle osait alors résister énergiquement au Roi et il en coûte d'avouer que celui-ci ue la comprenait pas toujours (4), trop souvent intervenaient des lettres de pardon, d'abolition ou de rémission qu'il fallait enregistrer de force (5).
Attributions législatives.
« Si la principale fonction du Parlement consistait dans l'administration de la justice, ce grand corps de l'Etat participait cependant aussi, très largement, à l'administration et à la police du royaume...; le Parlement prenait part aussi dans
(1) 1547, 42 février, pour fournir 60 forçats aux galères de Nicolas de Villegagnon : ▼. Catalogue des actes, o» 15451. L'auuée suivante, ViMegagnoo transporta des troupes françaises en Ecosse et en ramena Marie Stuart.
(2) Catalogue ciU, n» 13036.
Ancien chancelier de Marguerite, sœur de François I«r, Olivier avait été reçu président à la Grand Chambre le 13 avril précédent au lieu de François de Montholon devenu chancelier (Arch. Nat., Xi» 1551, l* 321 v«). Le 2S avril 1546, Olivier devint chanoelier (Xia 4925, fo 380 v«), il mourut le 30 mars 1560. Blanchard, Présidents au Mortier, p. 185.
(3) 1529, février, procès intenté par les religieux de Pontigny au seigneor de la Baume, qui, sous prétexte de chercher des ennemis dans Tabbaye, rayait prise d'assaut. Catalogue des actes, no 3321.
(4) 1545, août : le Parlement ne voulait pas enregistrer les lettres royaux qui excusaient la conduite du seigneur de Lorges et de ses bandes à Lagny ; 80U3 prétexte de punir les habitants de leur rébellion, Lorges avait livré la ville & ses soldats. Il fallut trois lettres dé jussion pour vaincre la coura- «geuse résistance du Parlement (Arch. Nat., X»» 1556, f» 84).
(5) 1533, 18 décembre; 1542, 1" avril, lettres d'abolition en faveur de Jeao de l'Hôpital et Louis d'Awraale (Arch. Nat., Xia 8612, f> 316; X^a, 92 à la date, etc.) Imbert, dans sa Pratique judiciaire, L. III, chap. XVII, XVIIl .(édition de 1606), explique la différence entre les lettres de pardon ou de rémission et comment elles étaient entérinées.
une cerlaioe mesure à ce qu'oo appellerait aujourd'hui le pouvoir législatif (1) ».
Celte action législative du Parlement a toujours été en diminuant; le nombre sans cesse croissant des ordonnances, édits, déclarations, lettres et actes royaux en matière gouvernementale ou administrative, juridique ou financière, rendait de plus en plus rares /^«arr^^ dérèglement, u espèce de lois provisoires sur des points que la législation positive n'avait pas encore prévus ou sur lesquels de nouveaux besoins avaient révélé la nécessité de réformer cette législation (2) ».
Ces arrêts devenaient de *< véritables lois obligatoires pour tous, soit qu'ils fussent intervenus à l'occasion d'une contestation, soit qu'ils eussent été rendus en dehors de tout procès ». Bien que rendus au nom du Roi, comme les autres arrêts, ils émanaient de l'initiative du Parlement et non de celle du Roi (3).
A la (in du xvi® siècle, La Roche Flavinditqae les arrêts de règlement « sont arrêts généraux et solennels et pronunciéz en robes rouges, donnez sur les pures questions de droit, lesquels en pareille question servent de loy... arrêts concernans le stile du Palais ou le règlement et la discipline des officiers d'iceluy comme sont les Mercuriales, lesquelles doivent estre gardées et observées suivant leur forme et teneur (4) ».
Les arrêts de règlement ne portent plus, on le voit, qu'en matière de droit, de procédure ou de discipline judiciaire; il en est encore ainsi au début du xvii** siècle (5).
(1) GlasBon, Hitloire du droU et des intlitutioM de la France, l. VI, pp. 273, 374. Aubert, Le Parlement et la ville de Paris au xvi^ siècle {Revue des Études historiques, mai à octobre 1905).
(2) Pardessus, Essai historique sur V organisation judiciaire, p. 208. Sur ces arrêts de règlement au xiy« siècle, V. Aabert, Le Parlement de Philippe le Bel à Charles VU. Compéteoce, p. 214 à 218. — Au zv« siècle, le même : Histoire du Parlement de Paris, t. [, p. 357. Plusieurs arrêts de règlements du XTi* siècle sont cités dans les « Arreets de Règlement recueillis et mis en ordre», phT Maître Louis FrançoisdeJouy, avocat au Parlement. Paris, Ouraod et Pissot, 1753, in-4*. L^auteur a suivi Tordre alphabétique des matières.
(3) Glasson, op, cit., t. IV, p. 172, 173.
(4) La Roche Flavio, Treze livres des parlements de France, L. KIII, cb. 61, D«14,édit. de 1617.
(5) Etienne Cavet, Stile de la Cour de Parlement de Paris, Paris, V« Jean Regooul, 1615^ p. 780 à 812. — J. Brodeau, au t. Il, de la Cousiume de la
lement a du reste moins à légiférer depuis que la déde rimprimerie a permis de multiplier et de répau- ÎD les ordoDuances royales, les coutumes et leurs corn- 3 (par Du Moulin, Coquille, etc..) et aussi la juris-
des chambres du Parlement (recueil des arrêtistes Du ion ; éditions remises au courant par les éditeurs : Du ^harondas le Caron, Guénois, etc.); les traités et les contemporains (par exemple la Pratique judiciaire e que criminelle de Jean Imbert). Les questions obss interprétations confuses des ordonnances ou des ;, deviennent de plus en plus rares.
Me législatif au contraire ne s'amoindrit pas dans
approfondi, la vérification minutieuse, la discussion it la rédaction déûnitivé des lois, ordonnances, édits ippelé àenregistrer avant leur publication officielle (1).
ses remontrances sont alors d'un grand poids, mais as toujours écouté. En 1539 il examina la grande or- 3 inspirée par le chancelier Poyet; le 1" septembre, s chambres réunies adressèrent des remontrances au
Poyet lui-même ; les conseillers François Disque et iole (2) furent chargés de leur porter le « cahier de où étaient consignées ces remontrances. Mais Poyet t rien entendre et, à sa requête, le Roi ordonna la on de l'ordonnance. La Grand Chambre dut obéir,
vicomte de Paris, titre VI (de la prescription), p. 157, rapporte règlement du 21 novembre 1565 qui déclare que les conseillers, 3s et leurs héritiers « demeurent déchargez des procès après trois
7 janvier : enregistrement de Tédit sur Tabrévialion des procès et 3 de procéder au Parlement de Paris (Arch. Nat., Xi» 8612, fo 124). novembre : enregistrement avec modification de certains articles de ie du 3 septembre sur les criées, les ventes et les adjudications de écret. — 1554, 15 novembre, de même pour une déclaration du 17 lent sur la justice des prévôtés en matière réelle. V. Isambert, op. , p. 394. — 1580, 25 janvier, enregistrement de Tordonnance reoplaintes et doléances des États généraux assemblés à Blois (Isami., t. XIV, p. 380).
^ois Disque ou d'Isque reçu conseiller le 18 novembre 1508, mort er 1556 (Blanchard, Caial. cité, p. 43). Pierre Viole reçu conseilvier 1522 ; il remplaça son frère Jean Viole aux Requêtes du Paint en 1533 prévôt des marchands (Blanchard, op. loc. ct(., p. 52).
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cependant elle décida que si le Roi venait assister à la rentrée de novembre, on lui renouvellerait « très humblement » les remontrances pour obtenir Tadoption des modifications qu^elle proposait (l).
Au xvi** siècle, c^est surtout dans Télude, la confirmation (acceptée ou refusée) et la refonte des Coutumes du royaume que la cour souveraine du Parlement participe au pouvoir législatif (2).
Par lettres patentes le Roi nommait une commission composée de présidents et de conseillers du Parlement (3), du procureur général ou d'un avocat du Roi (4) (on y rencontre aussi des maîtres des Requêtes de THôtel (5)) ; cette commission convoquait les personnes des trois états de la province ou du lieu dont la coutume devait être définitivement rédigée. Elle dési-
(1) Arch. Nat., Xi» 1543, f» 722 v» (1" septembre), f» 725 (5 septembre). Enregistrement le 6 septembre (Xi* 8&13, fo" 182 yo à 212). C'est Tordonnance dite de Villers-Cotterets si importante pour la procédure criminelle. Cf. Ësmein, Histoire de la procédure criminelle en France, p. 139 à 158.
(2) Sur la rédaction des Coutumes aux xv» et xvi« siècles, V. Glasson, op. cit. y t. VIII, p» 12 à 17. Klimrath, Travaux sur Vhistoire du droit fran^ çais, t. II, Étude sur les coutumes, cbap. i. Rédaction officielle des Coutumes (le rôle du Parlement au xv« siècle). V. Aubert, Histoire du Parlement de Paris, t. I, p. 381 à 384, textes.
(3) 1530, 18 août : Commission aux présidents Antoine le Viste, Denis Poillot, aux conseillers Cbristopbe Hennequin, Adrien du Drac, André Guillart et Robert Dauvet d'acbever la rédaction des coutumes de Montargis, Lorris, Gien, Sancerre, etc., et de les faire publier. V. Catalogue des actes de François /«', n<> 3760. — Sans date : Commission aux conseillers Cbristopbe Hennequin, Jean Prévôt, Matbieu de Longuejoë, Jean Lesueur, de s'occuper avec le lieutenant du bailli de Chartres, de la réformation et rédaction par écrit des coutumes du comté du Perche et de la baronnie de Cbateauneuf en Tbimerais, Catalogue cité, n^ 25404.
(4) Font partie des commissions : les avocats du Roi Jean Ruzé {Catalogue, no 25404), Guillaume Poyet (1534, 30 août), le procureur général Nicole Tbibault(1539, 10 juillet). V. infrà, note 4. — Ruzé, conseiller clerc, remplaça Le Lièvre comme premier avocat du Roi et fut reçu le 14 novembre 1521 (Arch. Nat., X^^ 1524, f» 3), accusé d'avoir conseillé à la veuve et aux héritiers de Semblançay, son oncle, d'appeler du jugement qui condamnait ce dernier, il fut arrêté {Livre de raison de N. Versoris, éd. Fagniez, n» 385 et Journal d'un bourgeois de Paris, éd. Lalanne, p. 310, 401), mis à la Conciergerie (septembre 1528) et sa charge fut donnée à Olivier Alligret dont la réception eut lieu le 5 mars 1530 (Xi» 1533, fo 133 v«).
(5) Les maîtres des Requêtes ordiàaires de THôtel, Antoine du Bourg, André Gaillard, etc. V. la note suivante.
le ses membres^ toujours pris parmi le»
ement et acceptés par la Grand Chambre,
lieux mêmes à la lecture et à la discus- ;evoir le serment de ceux qui déposaient,
absents et recevoir les oppositions, lesalement en appel au Parlement.
)és, les commissaires prenaient le texte ortaient à Paris et le déposaient à la mpagné de leur rapport sur tout ce qui ant de partir ils laissaient un double signé nant général du bailli et les greffiers du se formelle d'alléguer aucune coutume publiés.
rand Chambre ordonnait l'enregistrement, il, de la coutume et des procès-verbaux issaires qui avaient surveillé la révision le greffier civil contresignait.
en était autorisée et le Parlement accorpermission d'imprimer à des conditions
Bler que les commissions n'étaient ordiqu'en dehors des sessions de la Cour qui
fies de LorriSy Introduclioa, p. vu à xii et p. xv. ion des coutumes du ducbé de Langres, Catalogue leot Roger Barme et le conseiller Nicolas Brachel dactioo et publication des coutumes du Bourboncomté de la Marche; le 13 mars 1522 ils obtienutumes de ces pays (ibid., n*» 1211, 1334. Arch. ftoût : commission au président Antoine le Visle, I l'Hôtel, Antoine da Bourg, à Tavocat àa Roi, Jer à une nouvelle rédaction et à la publication (Bourdot de Ricbebourg, Nouveau coutumier gé- . 1164); 1539, 25 mars : à Pierre Lizet, premier ierre Mathé, de procéder à la révision et publierry {X^ 9284, fo 122); à François Crespin, préitagne, à Nicole Quélain, président des Enquêtes à Ruzé, à Pierre d'Argentré, sénéchal de Rennes, lequétes de Bretagne, pour la rédaction des course à la date); 1539, 10 juillet : à André Guille THôtel, et à Nicolas Thibault, procureur géoéis (Xia 9285); 1589, 20 août : aux mêmes, pour * 9287).
AU XVI*' SièOLB. 39
avait besoin de tous ses membres au^ audiences et pour ses travaux (l).
Quand ou révisa la coutume de Paris en 1580, la commission présidée par le premier président Christophe de Thou ('2) se composait non seulement des membres du Parlement (3), mais encore du prévôt des marchands, Daubray, des échevins : Jean le Conte, Jean Gedoin et Pierre Laisoé, du procureur du Roi au Châtelet : Pierre Perrot, et de 5 conseillers de la ville : Philippe Le Lièvre, Jacques Paillart, Dreu Budé, Jacques Sanguin et Claude Aubry. Le 27 août le procès-verbal des délibérations fut déposé au greffe du Parlement (4). ' L'importance de cette coutume célèbre et de la ville de Paris explique que les représentants des habitants aient été en majorité.
Le Parlement et la juridiction, ecclésiastique.
Depuis l'origine du Parlement, la juridiction royale avait toujours progressé, lentement mais d'une manière sûre et
(1) Par exception le 24 février 1531 : Christophe Heonequio et A.drieD du Drac pourront s'occuper, pendant la session, des coutumes de Lorris, Montargis et autres lieux, Catalogue ciré, n» 3853.
(2) Fils du président Augustin I de Thon, Christophe de Thou, seigneur de Bonneuil, débuta comme avocat au Parlement. A la création du semestre, il fat nommé président sans avoir été conseiller. Le semestre supprimé, son talent et l'appui de personnages considérables le firent nommer premier président à la place de Gilles Le Maistre, mort le 5 décembre 1562. Aimé des magistrats et des Parisiens, il fut 39 ans conseiller de Paris et devint même prévôt des marchands. Le i^' novembre 1582 il mourut âgé de 76 ans et vénéré de tous pour sa bonté, sa piété et son ardeur au travail. Son oraison funèbre fut prononcée le 14 novembre à Saint-André-des-Arts, par Jean Prévost. V. Blanchard, Président au mortier, p. 353, 354; E. Pasquier ; Lettres, L. VII, lettre 10 au t. II, des œuvres, éd. cit. ; P. de TEstoite : Mémoires, Journaux, édit. Lemerre, t. II, p. 88 à 91. Registres des délibérations du Bureau de la ville de Paris, t. VIII, p. 8, 9. — L'oraison funèbre prononcée par J. Prévost parut en 1583, chez Mathurin Prévôt, petit in-8o.
(3).M'«> Claude Anjorrant, Mathieu Charlier, Jacques Viole, Pierre de Longueii.
(4) Bourdot de Richebourg, Now>eau coutumier, t. Ill, p. 29, 92. Registres des délibérations du Bureau de la ville de Paris, t. VIII, p. 222, 223.
continue, au détriment de la juridiction ecclésiastique et celle-ci se trouvait fort diminuée au début du xvi® siècle (1).
Les conquêtes vont être maintenues et étendues. Cette marche ascendante de la juridiction laïque est facile à constater dans les ordonnances, mais il ne faut pas oublier que là encore la jurisprudence du Parlement les avait souvent devancées.
Il est tout naturel que les juridictions ecclésiastiques aient tout d'abord possédé une compétence sur les clercs et sur ceux qui faisaient partie, à un titre quelconque, du clergé. Elles revendiquaient la connaissance exclusive de toutes les poursuites à fins pénales dirigées contre eux, et, au civil, de toutes les actions personnelles et mobilières où ils étaient défendeurs. Le privilège de clergie ainsi entendu ne fut jamais abrogé dans Tancien droit français, mais en réalité il ne trouvait plus au XVI® siècle, d'application utile; les tribunaux royaux connaissaient en fait de presque toutes les causes contre les clercs défendeurs (2).
La théorie du cas privilégié en vigueur dès les premières années du xiv® siècle avait produit ce résultat en matière criminelle. En réalité le juge du Roi ne jugeait que le trouble apporté à l'ordre public par le délit qu'avait commis un membre du clergé, alors que, en s'appuyant sur la théorie, il eût pu, si le cas était grave, en connaître lui-même malgré le privilège de clergie. Donc dans la pratique, et à cause de ce privilège, le juge d'Église jugeait le délit proprement dit qualifié de délit commun.
Le juge laïque ne pouvait infliger au clerc qu'une amende; pour imposer une peine corporelle, il fallait que le clerc eût été d'abord jugé à raison du délit commun, et dégradé par le juge ecclésiastique.
Il y avait alors deux instances : l'une pour le cas privilégié
(1) Glassoo, Histoire du droit et des institutions de la France ^ t. VI, p. 269 à 273, t. Vlll, p. 221 à 226; P. VioUet, Histoire des institutions politiques et adminislraiives de la France, t. FI, p. 308 à 317; Aubert, Le Parlement de Paris de Philippe le Bel à Charles Vll^ Compétence, ch. m, p. 110 à 186; Histoire du Parlement, l. I, 1. Il, chap. 3, p. 321 à 346.
(2) Esmeio, Cours élémentaire d'histoire du droit français, {'• édition» p. 614, 615.
devant le juge royal, l'autre pour le délit commun devant le juge d'Église (1). En 1580 (février) Tédit de Melun régla définitivement la discussion soulevée par Tordre dans lequel se succéderaient ces deux instances. Désormais il y eut une procédure conjointe faite en commun par le juge laïque; ce dernier irait siéger à la juridiction d'église. Mais il y avait deux jugements séparés : Tun pouvait acquitter, l'autre condamner. La solution fut trouvée au xvii® siècle: en vertu du cas privilégié, le clerc était censé dégradé ipso facto et dès lors uniquement justiciable du juge royal (2).
Aussi bien ces cas privilégiés étaient-ils encore au xvi" siècle considérés comme cas royaux et par là réservés au juge royal (3).
Au civil, la justice laïque restait toujours compétente à l'égard des clercs quand il s'agissait d'un procès concernant la tenure féodale, et ce principe fut étendu dès Philippe le Bel aux actions réelles, même au cas où le clerc serait défendeur. Une conséquence fut d'enlever au juge d'Église la connaissance des actions personnelles naissant des contrats consentis par les clercs; ces contrats, en effet, donnaient hypothèque générale sur les biens du débiteur et l'hypothèque était alors un droit réel immobilier (4). Il arriva plus tard, peut-être dès la deuxième moitié du xvi® siècle, que le clerc défendeur au lieu de demander son renvoi dans les cas prévus au juge
(i) 1538, 6 mai : « La Court a rendu et reod à Tévesque de Paris ou à Mr« Loys du Bellay, cooseiUer céans, son vicaire, M^^^ Pharon Langloys, autrement dit Macé Pharon, prestre, prisonnier en la Conciergerie du Palais pour luy faire parfaire son procès sur le délit commun dont il est chargé, ainsi qu'il appartiendra par raison à la charge du cas privilégié. Pour lequel instruire, assister et estre présent à venir faire ledict procès sur ledict délict commun, le procureur général du Roy pour ce fere appelé, icelle court a commis et commect M« Jacque Le Roux et Hlstienne de Monlmirel, conseillers céans, ou l'un d'eulx. Et faict inhibitions et défenses au dit évesque ou son dict vicaire, de procéder à absolution ou eslargissemeot du dict prisonnier que premièrement n'ait été discuté dudict cas privilégié (Â.rch. Nat., Xia 1541, f« 355 vo).
(2) Esmein, op, cit. y p. 616. — G. Picot, Histoire des Étals généraux, édit. in-12, t. m, p. 149; Isamberl, op. cit,, L XV, pp. 465, 476.
(3) Imbert, Pratique judiciaire civile et criminelle, éd. cit. L. ill, ch. 9, p. 696. — Cf. Picot, lac. cit.
(4) Esmein, lac, cit., p. 617.
d'Église, préférait se présenter au juge séculier parce que la justice royale était plus prompte (1).
Les causes béoéGciales à raisoa de l'attribution des bénéfi* ces, furent aussi peu à peu enlevées a TËglise, soit parce que les bénéfices avaient été conférés par le Roi, soit parce que la cause était intentée au possessoire et non au pétitoire (2); le Roi intervenait alors pour sauvegarde enfreinte, ce qui constituait un cas royal.
De ces procès en matière bénéficiale, un des plus fameux au xvi* siècle, fut suscité par la cupidité de l'auvergnat Antoine Du Prat (3), devenu chancelier. A ces immenses et fructueux bénéfices, il voulut joindre la riche abbaye de Saint-Benoit-sur- Loire. François 1" le soutint et malgré la sérieuse et canonique résistance des religieux qui préféraient Tévêque de Paris, François de Pencher (4), neveu du précédent titulaire, malgré la sourde opposition du Parlement, Du Prat finit par l'emporter. Mais il fallut que les troupes royales entrassent de force dans l'abbaye (5), que le Roi allât même jusqu'à annuler les exploits, procédure et arrêts rendus pendant sa captivité (6) et jusqu'à
(1) Fleury, Institution au droit ecclésiastique t 3^ partie, ch. V, p. 54, édit. de Boucher d'Argis, 1771, ia-12.
(2) Les juges laïques oe peuvent coonaUre du pétitoire des bénéfices, mais du possessoire d'iceux, dit La Roche Fiavin {op, cit., 1. XIII, ch. 60, n» 5). U reconnaît aussi que le juge laïque connaissait des contestations relatives à la réparation des églises, au paiement des honoraires de messes, etc. {ibid., ch. 48).
(3) Du Prat, premier président à Tavènement de François I«>^, célèbre au Parlement par son exactitude à tenir les rôles, sliles et ordonnances, « ad unguem et ne seuffre point clocher » (Mémorial du conseiller Germain Chartelier, 1503-1511. Bibl. Nat., f. franc. 4431, f 212 v») fut nommé chancelier le 7 janvier 1515 (Arch. Nat., X^» 8C11, fo 3) au lieu de Jean de Ganay décédé; le 16 juillet 1535 (Xi& 8612, f» 350), la Grand Chambre reçut son successeur Antoine du Bourg. Jusqu'à sa mort (8 juillet 1535) il conserva la faveur du Roi (V. sur lui avec précaution le W* du Prat : Antoine Duprat chancelier de France, 1857 io-8»).
(4) Poncher, évoque de Paris en 1519, mort le 12 septembre 1532, avait été reçu conseiller au Parlement le 11 février 1512 (Blanchard, Les présidents au Mortier, Catalogue dés conseillers, p. 44). On sait que l'évéque de Paris était de droit membre du Parlement.
(5) 1525, 9 mai: Livre de raison de M^ Nicolas Versoris, édit. Fagniez, D«231. Arch. Nat., Xia 1528, f» 434.
(6) 1526, 10 décembre, Arch. Nat., Xia 1530, f» 477 v©.
AU XVI' SIÈCLE. 6â
suspendre de leurs fondions les conseillers François Disque (1), Hennequin (2), Lecoq (3) et le procureur général Rogier (4), pour les punir de soutenir les justes prétentions de Tévêquede Paris (5). Cet arbitraire ne suffit pas encore, François I" dut se passer du Parlement trop peu docile et déclarer que désormais la connaissance des matières bénéficiales et le jugement des procès concernant les archevêchés, évêchés et abbayes appartiendraient au Grand Conseil (6).
Plus tard la question ayant perdu de son acuité, en mars 1546, François 1®' décida que le Grand Conseil ne connaîtrait plus des excès et violences commis en matière bénéficiale; il les laissa aux baillis et aux sénéchaux et, en dernier ressort au Parlement ainsi que les procès relatifs aux hôpitaux et aux aumôneries (7).
L'énumération des causes et des jugements dans les contestations bénéficiales, soit à raison de leur collation ou de la capacité à les recevoir, soit pour les obligations imposées aux titulaires séculiers ou réguliers (8) n'offre aucun intérêt, il ne faut pas s'y arrêter.
En réalité, comme Ta bien démontré M. Esmein (9), en
(1) François Disque ou d'Isque déjà cité.
(2) Jean UeonequiD reçu conseiller en 1511 (vers,, mars ou avril, Blanchard, Calai, cité, p. 44), ou Nicole Hennequin reçu le 31 janvier 1519 (A.rch. Nat., XI» 1521, fo 66 v») ou Christophe Hennequin mort en 1531 (Xi» 1534, fo 227 vo).
(3) Gérard Lecoq, reçu conseiller le 4 février 1508, M» des Requêtes de THôtel en 1522, mort le 30 août 1540 (Blanchard, loc, cit., p. 43).
(4) François Rogier qui avait remplacé son père le 12 janvier 1523 et qui mourut le 1^^ mai 1533 ; son successeur, Nicole Thibault fut reçu le 14 mai de cette année (\rch. Nat., Xi» 1525, fo 51 vo; Xi» 1536, f" 230 v© et 240).
(5) Journal (Tun bourgeois de Paris, édit Lalanne, décembre 1526, p. 315.
(6) 1527, 6 septembre. Catalogue des actes de François /e', n» 2746. Cf. 1530, 10 mai, Isambert, t. XII, p. 353 — et 1531, 5 septembre. Catalogue cité, no 4246. — Cf. La Roche Flavin, op. cit., \, XIII, ch. 60, n© 1.
(7) Isambert, op. cit., t. XII, p. 908.
(8) On peut d'ailleurs consulter Papon : Recueil d'arrêts notables, 1586, 6* édition. Lyon, Jean de Tournes. — L. I, titre 8, n© 2; litre 13, no« 9, 11 ; titre 14, no» 5 et 6 ; L. Il, titre 4, no 6, 8, 11 ; litre 7, no» 1, 2, 6; titre 8, no» 11, 17, 19; titre 9, no 5; \. III, titre 5, n®» 2, 9, 10; titre 6, no 2; titre 7, no 1, 2; Ulre 13, no« 1, 2. — Cf. Arch, Nat., Xi^ 1521, fo" 4, 79 v©; 1518, et 29 janvier 1519.
(9) Loc. cit., p. 618, 619.
■'V-jje^vri
jugeant la possession et le fait, les juges royaux arrivèrent logiquement à décider le fond et le droit.
Sur les laïques la juridiction de TÉglise avait été encore bien plus attaquée et autrement réduite. Au xviii® siècle, il n'en subsistait plus rien. « Dès qu'une question touchait, de près ou de loin, au spirituel, TÉglise jadis s*en était emparée » (1); on montrant qu'il s'agissait avant tout des intérêts temporels, la juridiction temporelle recouvra successivement les causes qu'elle avait perdues. En matière de mariage le juge royal connaissait toute cause où Tintérêt purement temporel ou pécuniaire était en jeu, c'est-à-dire les procès en séparation, en contestation de légitimité, les questions de dot et de douaire. Mais ce qui restait spirituel et touchait directement au sacrement (validité ou nullité du mariage) continuait à dépendre du juge d'Église (2). On lui avait enlevé, en tant que pures questions de fait, les cas relatifs à la célébration du mariage, aux fiançailles et les oppositions soulevées par un tiers (3).
En matière de contrats, la juridiction séculière prétendait
(1) P. Fournier : Les of/icialités au Moyen âge, 2« partie, chap. 1 et 2.
(2) Les Jages du Roi « ne peuveoi connaître de la validité ou invalidité et nullité des mariages, du fait des sacrements ni autres causes pures spirituelles si ce n'est qu'instance de maintenue soit formée pour icelles ou par le moyen des appellations comme d'abus » (La Roche Flavin, loc. cit., n» 5). Le juge d'Église connaissait de la dissolution et nullité du mariage « pour le regard du corps et non pour la séparation des biens ». Seul le Juge laïque pouvait adjuger provision de vivres, condamner aux dommages-intérêts, prononcer iuper dote et estimatione aut quantitate dotis » (arrêts du 11 février 1556, de février 1558, du 16 mars 1565) super agnitione partus et alimentis (en dehors de la question de mariage) (arrêts des 28 mai et 4 juin 1565) du partage des biens en cas de séparation (mars 1558), des conventions matrimoniales ou dotales, des dommages-intérêts réclamés après un rapt si le mariage n'a pas lieu. V. Imbert, op. ct7., l. I, ch. 25, p. 175.
(3) Esmein, Le mariage en droit canonique, t. I, p. 35 à 43. Le juge laïque pouvait juger si le mariage avait été contracté par parole de présent ou de futur « mais non pas si de paroles dont il aura congnu procède mariage complet et consommé car telle cognoissance est au juge d'église comme question de droit et non de fait. Et si sur ce fait interviennent doutes, encore que ce soit de mariage, le juge lay en peut congnoistre ». Le juge connaît aussi de la séparation requise par la femme contre un mari lépreux, car il n'est question que du fait. Si on ne demande que la séparation de corps, il faut s'adresser au juge d'Église (arrêt du 24 avril 1532). Papon, op. cit.^ 1. I, titre 4, n* 2.
AU XVl* SIÈCLE. 65
que le serment d*usage, et qui donnait un caractère religieux, u'était qu'un accessoire, et par conséquent connaissant du principal elle devait aussi connaître de Taccessoire; puis les intéressés obtinrent du prince des lettres les dispensant du serment, et au xvi* siècle s'établit la doctrine qui déclarait nul tout serment contraire aux lois civiles (1).
En matière de testaments la compétence des tribunaux ecclésiastiques avait été restreinte puis rendue nulle; au xvc® siècle le Parlement obtint totalement gain de cause.
Les juridictions royales essayèrent aussi d'attirer à elles, comme cas royaux en tant que crimes de lèse-majesté, les crimes et les délits touchant la Religion ou la Foi; pour les protestants des ordonnances et des édits spéciaux fixèrent la jurisprudence au xvi*» siècle (2), cependant en principe les causes d'hérésie restèrent aiix tribunaux ecclésiastiques.
Depuis longtemps l'usure et l'adultère n'étaient plus jugés que par les cours séculières (3) et le droit d'asile, dont parle encore l'ordonnance de Villers-Cotterets (4), avait été aboli' dans la pratique par le Parlement (5).
Cette ordonnance porta un coup terrible à la juridiction ecclésiastique déjà bien affaiblie en défendant de citer les laïques devant les juges d'Église dans les actions purement
(1) Esmeio, Cours élémentaire^ cité, p. 621.
(2) Esmein, op. ctf., p. 632. — La Roche Flavio, op. cU.y l. XIII, chap. 46. dit qae les baillis, les sénéchaux et les Parlements peuvent conoattre en première instance du crime d'hérésie concurremment avec l'inquisiteur de la foi et les juges ecclésiastiques, il renvoie aux édits et ordonnances de 1540, 1542, 1546et 27 juin 1551.
(3) Aubert, Histoire du Parlement de Paris^ t. I, p. 328. — Le Journal du Parlement d'un bourgeois de Paris, édit. Lalanne, p. 99, 100, mentionne un arrêt du 23 décembre 1521 dans le procès pour adultère intenté à la femme du lieutenant civil du Ghâtelet, Ruzé, fllle de l'avocat du Roi au Trésor, M« Nicolas Quatrelivres.
(4) Art. 166. Isambert, op. cit., t. Xlh p. 600; Arcb. Nat., X^»' 8613, f» 182.
(5) Cependant Papon {op. cit., 1. 1, tit. I, n« 20) rapporte un arrêt du 22 avril 1535 qui reconnaît le droit d'asile : Jean Audroy avait tué dans un guet-apens, au jeu de paume, Jean Augier ; réfugié près du grand autel de l'église des Saints-Innocents, il en fut arraché à condition que « si l'on trouve par le procès qu'il n'y a rien de propos délibéré mais seulement de chaudecolle l'on doit le réintégrer ». L'ordonnance de 1539 l'abolit en réalité. — Cf. Esmein, Histoire de la procédure criminelle en France, p. 33.
persoDDelles : ces juges ne devaient alors délivrer aucune citation verbale ou écrite contre les laïques.
En vertu de la jurisprudence établie dès le xiv® siècle le juge séculier avait, au civil conïme au criminel, juridiction sur les clercs mariés ou non, qui exerçaient une profession incompatible avec la ciergie ou un commerce quelconque.
L'appel comme d'abus, entré lui aussi depuis des siècles dans la jurisprudence et dont seule la Grand Chambre connaissait souverainement, n*avait aucun effet suspensif; celui qui l'avait formulé et qui, au cours du jugement, voulait y renoncer, était considéré comme un fol appelant et soumis à l'amende d'usage; s'il y renonçait en dehors du jugement il payait l'amende fixée par la cour; en outre il avait encore à payer dans le premier cas une amende de 20 livres parisis-*! une de dix dans le second (1). Au xvi* siècle, l'usage de l'appel comme d'abus fut aussi en honneur qu'aux époques précédentes et, comme le remarque Papou, ce fut « un moyen pour attribuer la cognoissance de chose spirituelle à Messieurs de la Court qui n'en seroyent paç compétans sans cela >> (2).
 l'égard de ceux qui se disaient clercs et en réclamaient les privilèges de grandes précautions étaient prises. Le demandeur exigeait qu'on vît la tonsure et qu'on donnât d'autres preaves de ciergie avant qu'on examinât si le cas visé était cas privilégié; s'il y avait affirmative, il devait dire qu'il consentait au renvoi à charge du cas privilégié et non pas à^e que le défendeur fût élargi en attendant la solution de la question (3).
Puis sur les remontrances de la Grand Chambre il fut décidé qu'un registre contenant les noms de tous ceux qui avaient fart profession religieuse serait remis au greffe du juge ordi-
(1) Imbert, op, cit., I. II, ch. 3, p. 505 ; Papon, op, cit., L. XIX, lit. 2, D« 1; La Roche Flavin, op. cit., l. XTIT, cb. 45; F. de Boutaric, Traité des matières bénéficiales contenant t^ explication de ^ordonnance de Blo}s^ t. II, p. 104 à 109, iD-4<>, 1762 : <c Tout ce qui émane de la cour de f\ome est sujet à rappel qualifié comme d'abus, «auf qu'on ne se dit jamais appelant de la concession des bulles, brefs, rescripls, etc., mais seulement delà fuimination ou exécution et qu'on ménage ainsi la dignité et raatorité du Saint- Siège en n'attaquant que la procédure de Texécutear ».
(2) Papon, op. cit., toc. dl., n» 2.
(3) Arrêts des 2 décembre 1534 et 20 février 1587, dans Imbert, l. III, ch. 9.
naire et resterait à la disposition de tous les intéressés. Od se rendrait ainsi facilement compte de l'exactitude des allégations deceaxqui invoquaient la qualité de religieux (l) ; par. là se trouvait complété l'article 55 de l'ordonnance de février 1566 en vertu duquel les preuves de tonsure et de profession des vœux seraient reçues par lettres et non par témoins. Cette ordonnance n'admettait comme jouissant du privilège de clergie que les sous-diacres, les diacres et les prêtres, et parmi les simples clercs ceux qui étaient employés aux offices, au ministère religieux ou qui résidaient dans le bénéfice dont ils étaient titulaires (2).
Aussi bien ce privilège, même reconnu, se perdait comme jadis si le titulaire commettait un crime énorme (3); s'il exerçait une profession vile ou contraire à sa condition (4) ; si, après trois avertissements inutiles de son évêque, il refusait de porter le costume ecclésiastique ou s'il revêtait un costume inconvenant pour son caractère (5), et, pour ce délit spécial, le coupable était renvoyé au juge d'Eglise. Le clerc qui faisait la guerre à ses dépens (6) et celui qui se trouvait dans un des cas appelés alors bigamie perdaient leur privilège. En matière criminelle on enseignait encore que le clerc marié devait être remis au juge ecclésiastique. Quant aux évèques, ils ne relevaient que du Parlement (7).
Les dispenses de mariage et celle de porter les armes accordées aux religieux et aux prêtres n'étaient pas de la compétence laïque (8).
Ce privilège des clercs invoqué par des fonctionnaires royaux reconnus coupables dans l'exercice de leurs fonctions devenait très gênant. On pouvait, il est vrai, prétexter le cas de Jèse-majesté, mais il était plus régulier de demander au Pape que tout officier royal reconnu coupable de crime ou de délit
(1) Déclaration du 10 juillet 1566« article 12. Isambert, t. XIV, p. 213.
(2) Articles 40, 55. Isambert, loc. cit., p. 199, 203.
(3) Arrêt du 15 avril 1529. Papou, op, cit., 1. I, titre 5, n» 33.
(4) Arrêt du 2 octobre 1582. Papou, loc, cit,, titre 6, n<» 3.
(5) Arrêt du 21 janvier 1547 contre un moine errant babillé en soldat. Papon, loc, cit.j titre 6, n» 6.
(6) Arrêt du 14 novembre 1531. Papon, loc. cit., n« 8.
(7) Imbert, op. cit., 1. III, chap. 8 et 9, p. 706; arrêt du 26 janvier 1533.
(8) La Hoche Flavin, op, cit,, I. XIII, chap. 47.
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large fût déchu de son privilège et ne
mal du Roi. Cette satisfaction avait été
3ar la Cour de Rome et en 1527 Clé-
par une bulle enregistrée le 20 avril
3 rappeler que le Parlement demeure ïûseur des prétendues libertés de TÉit ce qui rentre dans le droit de régale.
1 548 il confirme son ancienne jurispruiveau que les questions de régale ne levant lui (2) ; c'est lui qui nomme les [fier et liquider dans les cvêchés les lant aux libertés gallicanes^ il fut bien lomme d'une arme redoutable contre les it dévoués au Saint-Siège. En 1551 il aminer par le procureur général, Noël its du Roi, Marillac (5) etSéguier (6), enri II par lesquelles ce prince approuition des privilèges des Jésuites et leur Paris. Naturellement les gens du Roi tèrent le Parlement à signifier de vives
r le traité des libertés de l'Église galicane^ de M. , 262, 1715, in-40 et Arch. Nal., Xi» 8613,
litre 3, n» 14. — La Roche Flavin, op. cit., idas le CaroD, Mémorables ou observations du main, civil ou canonic, y* Régale, p. 244 à 246,
ché d* Angers. V. Catalogue des actes de Fr anal., XI» 8612, fo» 14, 15, 6 septembre 1324.
général le 20 août 1541 (Arch. Nat., X^» 1547, 1 par un parent de sa femme : Gilles Bourdin. 1er J^an Brulart; il épousa Ysabeau Bourdio s au mortier, p. 360, 363). Loysel a fait son cats (Divers opuscules recueillis par Joly, p. 506). ^u second avocat du Roi le 14 décembre 1543 mourut en 1551 et fut remplacé par Denis Riant, général à la Cour des Aides remplaça Gilles le sident) comme premier avocat du Roi en 1550 et Clhambre le 30 juin 1554 : il fut alors remplacé Denis Riant. Séguier mourut âgé de 76 ans le op. cit., p. 219, 220).
remontrances; cependant après les lettres dejussion ils conclurent à Tenregistrement, mais la cour, plus obstinée, résista et il fallut, dix ans plus tard, de nouvelles lettres de jussion (20 février 1561) pour la faire céder (1).
En réalité les magistrats ne désarmèrent pas et c'est avec une singulière partialité qu'ils soutinrent l'Université dans ses attaques contre ces mêmes Jésuites. Deux avocats fameux se signalèrent alors, Pierre Versoris, pour les religieux, Etienne Pasquier pour l'Université. Ce dernier conclut ainsi (2) après avoir cité les plaidoiries :
« Chacun perdit et gagna sa cause car ilz (les Jésuites) ne furent agrégez au corps de l'Université mais aussi ne leur fut-ii défendu de continuer leurs lectures publiques ».
Il est d'ailleurs inutile d'insister sur ce sujet spécial et bien connu qui fera encore cou|er des flots d'encre et des torrents d'éloquence quand les démêlés reprendront en juillet 1594 envenimés par l'attentat de Chastel.
Certains crimes qui jadis ne relevaient que du juge d'Église à cause de leur caractère éminemment spirituel étaient devenus de la compétence du Parlement quand leurs auteurs étaient des laïques. Tels le crime de simonie (3) et celui de sacrilège (2) si fréquent au xvi® siècle de la part des réformés. Dans ce dernier cas, rendu plus sévère par les escès quotidiens des huguenots, les juges appliquaient rigoureusement les lois «n vigueur ; on les voit même condamner un pauvre fou ; Etienne Rochette, convaincu d'avoir brisé un crucifix et des statues à Saint-Julien de Pommiers, en Forez, fut enfermé d'abord à Montbrison où Papon qui instruisait le procès constata sa folie et avertit les magistrats. Néanmoins le malheureux Rochette fut condamné à être guindé puis étranglé; après l'exécution, le <5adavre fut brûlé sur la place de l'église (4).
(l)ÏMmbert, op. ciL, t. Xllf, p. 178; t. XIV, p. 98.
(2) Pasquier, liecherches, édit. de 1723, t. I, I. III, chap. 43, 44, p. 1102 et sui?., et Lettres 1. XXI, lettres 2, 3 au t. II, p. 625.
(3) 1575, arrêts des 10 février et 15 mars, V. Isambert, op. cit., L. III, «hap. 22 aux aaDOtatioos de Gaéoois.
(4) PapoD, op. cit,^ l. I, titre 2, n* 4, 22 décembre 1548. Guinder, exposer en Tair, hisser à l'aide d'un treuil.
Rochette était-il fou réellement? En 1526 (25 janvier) le Parlement de Paris
Le Parlement D'enteadait pas que sous prétexte de discussions théologiques on discutât les pouvoirs du Roi, il y veillait et punissait sévèrement tout écart de langage ou de doctrine. Ainsi en 1561, un bachelier en théologie, Jean Tanquerel, qui avait soutenu la thèse que le Pape pouvait déposer les princes hérétiques, fut cité devant une commission composée du président Christophe de Thou (1) et des conseillers Charles de Dormans (2) et Barthélémy Paye (3) ; sur le rapport de ces commissaires, la Cour le condamna à l'amende honorable publique, et à la rétractation. Comme il craignait une punition plus dure, Tanquerel avait jugé prudent de fuir et le bedeau de la faculté de théologie dut lire a sa place, solennellement, Tacte de rétractation (4V
Dans sa lutte contre la juridiction ecclésiastique, le Parlement avait toujours été victorieux en usant de la saisie da temporel ; au xvi® siècle, il eut soin de ne pas laisser cette arme commode et lucrative s'émousser (5). En vain, les opposants voulaient-ils recourir aux censures spirituelles, leur effet s'était singulièrement amoindri et il se trouvait même annulé par ce principe de jurisprudence laïque que pour Texécutioa des lettres monitoires, des censures ou des oppositions qu'elle suscitait, le juge d'Église ne pouvait citer un laïque (6).
§ Le Concordat. — Le Concordat préparé à Bologne en 151 5,. signé à Rome par Léon X Tannée suivante (le 16 août) et approuvé par le Concile de Latran (décembre) abrogeait la cé-
flt examiner par son médecin, assisté de 2 confrères, m'* Guillaume Joubert. accusé d'hérésie (Àrch. Nat. X^ 1529, f<»* 96, 100).
(1) fils du président Augustin I de Thou déjà cité.
(2) Charles de Oormans, delà célèbre maison de Dormans, conseiller en 1524; fils de Guillaume de Dormans, premier président du parlement de Dijon et de Marie Piedefer; il épousa Jacqueline Le Coq, fille de Nicolas Le Coq, président à la Gourdes A.ides. V. Blanchard, Cotai, cit., p. 56.
(3) Paye, reçu conseiller le 17 février 1542, président aux Enquêtes le 29 août 1570 au lieu de feu François Dormy, il avait épousé sa cousine Marie Viole. Il mourut en janvier 1581 (Blanchard, op. cit,^ p. 323).
(4) Du Boulay, HUtôria (Jniversitatis, t. VI, 1. 506.
(5) Entre beaucoup d'exemples on peut citer celui du 15 septembre 1533 : pour briser la résistance de Tarchevôque de Lyon, sa justice est saisie et confiée au sénéchal de Lyon et les appels viendront au Parlement. V. Catalogue det actes, n« 6251.
(6) Imbert, op. cil., 1. 1, ch. 42, p. 441.
AU XVl^ SIÈCLE. 71
lèbre Pragmatique sanction promulguée par Charles VII en 1438. Les élections pour la collation des bénéQces supérieurs étaient presque partout supprimées : la nomination revenait au Roi qui y trouvait naturellement un grand avantage; en fait le système existait depuis longtemps, mais il devenait définitif et se trouvait solennellement consacré.
La provision et l'institution demeuraient au Pape en faveur duquel on rétablissait aussi les annates pour les bénéfices consistoriaux.
Cette question des annates et rattachement du Parlement et de l'Université à la Pragmatique sanction soulevèrent de grandes difficultés, de terribles résistances (1).
Cependant François 1" conseillé par Du Prat avait pris bien des précautions ; il avait envoyé pour lever les derniers obstacles un personnage très apprécié des magistrats, l'avocat général Roger Barme (2) qu'il avait désigné pour signer le Concordat (3) et il ne demandait pas la publication de la révocation de la Pragmatique sanction.
Le 5 février 1517, en présence des membres du chapitre de Notre-Dame, des docteurs en théologie, des suppôts de l'Université, l'historique, la genèse du Concordat furent exposés et pour éviter tout froissement, le Parlement fut invité à délibérer sur ce grave sujet hors de la présence du prince. Mais le cardinal de Boisy fit des objections au nom des libertés gallicanes ; aussitôt François 1" s'irrita, car il jugeait avec raison que c'était une déclaration de guerre.
(1) Histoire de France^ publiée sous la direction de M. Lavisse, t. V (par H. Lemonnier), 1. III, chap. 2. — Ësmein, op. cit., p. 609-61i. Voir la Balie du 18 août 151&dans la nouvelle série des ordonnances des Rois de France publiées par rAcadémie des sciences morales et politiques. Règne de François Iw, t. I, no 91.
(2) Chronique du Roy François I^^, éd. Guiffrey, p. 16. Journal de Jean Barrillon, éd. de Vaissière, t. I, p. 174. — Roger Barme, avocat au Parlement fut reçu avocat du Roi au lieu de Jacques Olivier (démissionnaire, puis nommé président le 3 mars 1508. V. Arch. Nat., Xial5ll, (<> 73). En 1517, il devint président et fut reçu le 29 mai à la place de Jacques Olivier, passé premier président (X 1519, fo 156). Il mourut le 19 décembre 1523 et fut remplacé par Antoine le Viste (reçu le 23 décembre, Xi^ 1526, fo 26). Barme fut enterré à Saint-Martin des Cbamps {Chronique parisienne, citée, année 1523). Le célèbre Pierre Lizet Tavait remplacé comme avocat du Roi en 1517.
(3) 1516, 13 août. V. Ordonnances citées. Règne de François I*', 1. 1, n<»90.
Au mois de juin en effet, Tavocat général, Le Lièvre (1) formulait d'énergiques remontrances, le Parlement, après l'avoir entendu, nommait une commission pour étudier à fond le Concordat, et envoyait une députation notifier au Roi les principaux points de ces remontrances.
Le 24 juillet la situation devient plus nette : sans se laisser convaincre par les intrigues et le mémoire de Du Prat pour la défense du Concordat, la Grand Chambre refuse la publication et l'enregistrement des bulles.
De Rouen, François i*"' mécontent, écrit à la Cour de lui déléguer jtrois conseillers qui expliqueraient cette attitude. André Verjus (2), Philippe Pot (3) et Jacques Chevrier (4) sont désignés, mais ils ne peuvent partir à la date fix^e et le 14 janvier (1518) la délégation est réduite à deux membres : Verjus et de Loynes (5). Dans Tintervalle le Roi était venu à Amboise et c'est là que ces deux conseillers lui demandèrent audience; ils ne furent pas reçus et rentrèrent à Paris • le 12 mars ils racontèrent aux Chambres assemblées leur voyage et leur insuccès. Enfin trois jours plus tard, le sire de la Tré-
(1) Le Lièvre fut reçu premier avocat du Roi au lieu de Jean le Maistre (décédé le 19 Juin 1510), le 2 août 1510 (Arch. Nal., X.^ 1513, f« 192). Il mourat en 1521 ; son successeur, Jean Ruzé fut reçu le 14 novembre 1521 (XI» 1524, fo 3).
(2) Verjus reçu conseiller vers 1506 (Blanchard : Catalogue cité, p. 42), devint président des Enquêtes en 1525, succédant à Philippe Pot décédé le 22 mars de cette année (Arch. Nat.. Xi»'1527, fo 231; X^, 1528, fo 573, 710). En 1543 Verjus résigna : sou office de conseiller passa à son fils Jacques et sa charge de président fut donnée à Jean de Gouy qui fut reçu le 26 avril (X^ 1550, fo 417 vo). Verjus mourut le 20 avril 1544 (XJ^ 1553, fo 386 vo).
(3) Pot qui mourut président des Enquêtes le 22 mars 1525, comme il vient d'être dit, avait eu cette charge le 13 juin 1515 (Arch. Nat., X^ 1517, fo« 185 vo, 189, 191) à la mort de Pierre du Refuge. Il avait été reçu conseiller le 13 novembre 1509 (Xi»1513. fo 23).
(4) Chevrier, avocat au Parlement, reçu conseiller en 1522. Chevrier résigna en 1529 et fut remplacé par Léon Lescat qui fut reçu le 11 mars de cette année (Arch. Nat., X^ 1532, f> 151). Blanchard (op. cit., p. 54), le fait moarir le 15 mars 1531.
(5) De Loynes, conseiller depuis le 22 janvier 1501, nommé président à la 3« chambre des Enquêtes, dès son institation (31 janvier 1522), mourut le 30 juin 1624. V. Arch. Nat., Xi» 1524, f» 31, Xi» 1526, f 264; Xi»:i527, f» 2. Blanchard, loc, cit., p. 40.
rooille somma, au nom du Roi, le Parlement « sans plus en disputer, délibérer, opiner » de lire, publier et enregistrer le Concordat.
Les magistrats réfléchirent et devinrent plus dociles quand . le lendemain le procureur général, Guillaume Rûgier (1) et les avocats du Roi — Le Lièvre et Pierre Lizet (2) — rapportèrent les menaces attribuées au prince de dissoudre le Parlement. Après bien des réserves consignées au registre, avec la mention qu'on ne cédait qu'à la force et aux nouvelles instances de La Trémoille, malgré les supplications de l'Université (3), le Parlement consentit à enregistrer (22 mars); il cédait (4).
L'agitation des partis devint alors extrême : certains demandaient même la convocation d'un concile général où l'Église de France serait libre de parler et le 24 mars le Parlement déclarait qu'en attendant la décision de ce concile il suivrait l'ancienne Pragmatique!
On comprend le mécontentement de François I"; il ordonna (Âmboise, 4 avril) aux magistrats de faire cesser l'agitation et d'envoyer à l'impression le texte du Concordat sans tenir compte de la défense qu'avait osé signifier et faire afficher (27 mars) l'Université toujours intraitable. Alors le Parlement opposa la force d'inertie, ne répondit pas malgré les ordres du Roi réitérés les 22 et 27 avril. Enfin les maîtres des Requêtes derHôtei, Mellin de Saint-Gelais et Adam Fumée, vinrent, de
(1) Guillaume Rogier, reçu procureur général le 3 juin 1308 (Ârch. Nat., XI» 1511, fo 157), résigna en faveur de son fils François qui fut reçu le 12 janvier 1523 (Xi» 1525, fo5l vo).
(2) Lizet, conseiller clerc depuis 1515 (Blanchard, Catal, cit., p. 46), fut remplacé dans cetofflce par Imbert de Saveuses (5 mai 1518 : Arch. Nat. X\^ 1520, fo 179 yo)^ quand il devint avocat du Roi à la place de Roger Barme. Le 20 décembre 1529 Lizet fut reçu premier président (X^^^ 1533, f« 26) au lieu de feu Jean de Selve. Il présida la Chambre ardente et s'attira ainsi la haine des protestants. Dans son Passavant Bèze essaya de le ridiculiser mais sans aucun esprit. Ce magistrat distingué, bon jurisconsulte, se démit en 1549 et mourut le 7 juin 1555, abbé de Saint-Victor. Comme Du Prat, Du Bourg, Bohier, etc., il était originaire d'Auvergne. V. Livre de raison de Jlfr« Nicolas Versoris, édit. cit., n© 412. Cf. Arch. Nat. : X^a 1578, fo 658 vo, 8 juin. On peut
aussi consulter sur lui Douet d'Arcq, Bibl. de l'Ecole des Chartes, 1876, p. 358.
(3) Sur les difficultés soulevées par l'Université contre le Concordat, V. Du Boulay, Historia Universitatis parisiensis, t. VI, p. 81, 93.
(4) Arch. Nat., Xia 86U, fo 264.
du monarque, sommer Timprimeur Durand Gerlier de sous presse le Concordat, ce qui fut fait (1). avocats au Parlement Jacques Disome, Olivier Alligret, irt et de Lautier, ceux du Châtelel : Versoris et Julien lient donné une consultation à l'Université pour la souans son opposition^ avaient été emprisonnés; leur élarent sous caution fut, il est vrai, très vite ordonné et 5 n'eut pas de suite. D'ailleurs pendant son temps de le Parlement finit par obéir : le 22 avril il fit une nouit plus ample publication de l'abrogation de la Prage sanction de Bourges et donna lecture solennelle du dat. Le Roi avait donc complètement triomphé (2). 8 soumission forcée n'était ni sincère, ni définitive. La :ontinua à juger sans tenir compte du Concordat; le lit ice du 24 juillet 1527 dut, pour supprimer la résistance, jr les procès en matière bénéficiale au Grand Conseil (3) mdant la lutte persista, sourde le plus souvent mais et à l'avènement de Henri IV, elle durait encore (4). luvoirs des Légats ; bulles pontificales ; actes des BS. — C'est toujours pour sauvegarder les libertés de I gallicane que la Grand Chambre examinait attentiveis bulles pontificales avant de les enregistrer et spéciales bulles des évêques ou cardinaux qui venaient en avec le titre de légats (5). Elle ne manquait pas de faire
mal de Jean Barillon, édit. P. de Vaissière, t. II, chap. IV, et
4. Arch. Nat. : Xia 1519, fo 222 yo; Xi» 1520, fos 35 vo, 113, 115 18, 120, 122, 124, 126, 166, 171. — Cf. Fayard, op. cit., t. I,
imal d*un bourgeois de Paris^ édit. Lalaone, p. 64, 66, 70. — Journal [)n, cité, t. I, p. 308, t. II, p. 2 à 5 et 76 d'après les registres du t et p. 22 à 30 de la notice surBarillon. — Madelin, Les premières ms du Concordat de 1516, d'après les dossiers du Château de Saintes les Mélanges d'archéologie et d'histoire de VEcole française de . 1897, fascicules IV et V ; — Dupuy, Commentaire sur le traité des e V Eglise gallicane, de M. Pierre Pithou, 1715, in-4o, t. I, p. 64 à . II, p. 57 et suiv.; — Isarabert, op. cit., t. XII, p. 75 et suiv. : t., Xia 8611, fo» 253 à 264.
DODDier, loc, cit.
chansons satiriques avaient circulé contre le Concordat. V. Lesatire en France ou la littérature militante au xvit siècle, 1. 1, 1. 11, l« édition).
5, 17 février : bulles de Louis de Canossa, évoque de Tricarico en
les modifications et restrictions nécessaires au maintien de ces libertés (1). En même temps elle ordonnait Tôaregiâtrement des lettres royaux qui confirmaient les bulles des légats et dans l'acte d'enregistrement elle joignait le serment que tout nouveau légat devait formuler par écrit, sous forme de lettres (2). Tant que durait sa mission, le légat ne cessait d'être -surveillé par le Parlement — surtout par le procureur général et les avocats du Roi — atin qu'il respectât les lois et ordonnances en vigueur dans le royaume, les privilèges et libertés de rÉglise de France, les droits et privilèges des églises, chapitres, universités et collèges (3). Ses lettres reçues et enregistrées, le légat ne se trouvait autorisé à remplir sa mission que pour trois mois ; ce délai expiré il lui fallait une nouvelle -autorisation et le Parlement pouvait la refuser (4).
Les autres bulles du Pape, soit qu'elles permissent la levée de décimes en certains diocèses (5) ou Taliénation des biens ecclésiastiques (6), soit qu'elles réglassent des cas de discipline (7), ne devenaient exécutoires qu'après l'examen des magistrats et l'enregistrement au greffe.
Basilicate (Arch. Nat., Xi* 8611, f»» 21 v», 23 v»); 1517, 16 janvier ; bulles du cardinal de Luxembourg (tMd., f^ 180 v« et Du Boulay, op, ci^, t. Vl, p. 74 à 77); 1519 : bulles du cardinal de Boisy (ibid., r 304); 1529, décembre : bulles de Du Prat, archevêque de Sens (Xi» 8612, f» 298); 1547, 23 juin : examen, toutes Chambres réunies, des « lettres apostoliques de légation du cardinal légat de Saint-Georges au Voile d*Or» (X^a 1560, fo 197).
(1) 1542, 29 novembre : «Ce jour a esté leue la bulle duSaincl Père le Pape par laquelle, il a constitué son légat a latere en ce royaulme le Cardinal 'Sadolet, et a esté ordonné que la dicte bulle seroit collacionée avec celle -du légat de Farnaise». Le 1«^ décembre les Chambres réunies examinent les bulles, délibèrent et décident qu'elles seront lues, publiées et enregistrées avec les modifications et restrictions d'usage. Le 4 décembre, elles déclarent •qu'on y joindra les conditions qui avaient été imposées au cardinal Farnèse. (Arch. Nat., Xia 1550, fo 37 r« et vo, et fo 48).
(2) 1522, 2i octobre : pour l'archevêque de Bari (Arch. Nat., Xi» 8611, T» 397 v").
(3) La Roche Flavin, op, cit, 1. Xlll, chap. 44, n» 12, édit. de 1617.
(4) 1522, 24 octobre, 1523, février, 15 mai : pour l'archevêque de Bari (Arch. Nat., Xia 8611, foB 401, 407 v», 423 vo).
(5) 1519, 15 février : Catalogue des actet de François /•', n*951.
(6) 1568, 17 décembre, Arch. Nat., K. 94, no6l.
(7) 1557, 14 mai : bulles concernant la résidence des titulaires dans leurs bénéfices avec lettres de dispense pour les conseillers clercs du Parlement
La réception des actes d'ua concile donnait lieu aux mêmes mesures et si les fameuses libertés gallicanes ne semblaient pas assez respectées, la Grand Chambre en refusait énergiquement la réception comme il arriva, par exemple, pour le concile de Trente grâce au mauvais vouloir de Henri III désireux de plaire aux protestants (1).
Cette opposition, encouragée déjà par Catherine de Médicis et L'Hospital qui penchaient vers la Réforme, était trop coqformeauxidéesgallicanesdes membres du Parlement pourqu'ils ne raient pas prolongée; ils la renouvelèrent sous Henri IV et sous Louis XIII, bien que la Sorbonne et la grande majorité du clergé et de la noblesse aient fini par demander la réception du fameux concile (2).
Il n'est pas inutile de rappeler à ce sujet qu'au nombre de^ ambassadeurs que les rois de France envoyèrent à Trente il y eut des présidents du Parlement : Jacques de Lignières en 1546 (3); en 1563, Arnaud du Ferrier (mort hérétique) et Gui du Faur de Pibrac, alors juge-mage au Parlement de Toulouse^ depuis président au Parlement de Paris ; le futur chancelier d& Birague leur fut bientôt adjoint par Charles IX {A).
(Arch. Nat., K. 92, no 1). — Cf, Dapuy, op. cit., p. 301 : 17 mai 1557; et l«r avril, 8 mai 1561 ; i6td., p. 318 ; 2 avril 1571 : le Parlement décide qu'il aéra ordonné à tous les archevêques et évêques de France de rentrer dans leurs diocèses avant trois jours et d'y rester à peine de voir mettre sou» séquestre leur temporel et annuler les collations de bénéfices faites par eux ou, en leur absence, par leurs vicaires. Félibien, op, cit.. Preuves, t. II,. p. 833.
(1) Cf. E. Pasquier, Recherches de la France, \. III, chap. 34 au t. I des^ (ouvres, édit. de 1723, in-fo; — Baguenault de Puchesse, Histoire du Concile de Trente, chap. xvi et les sources qu*il indique.
(2) On peut consulter Albert Desjardins, Le pouvoir civil au Concile dt Trente^ dans la Revue critique de législation et de jurisprudence, t. XXXIV, pp. 1, 219, 245, 1869.
(3) Avec Claude d'Urfé, gouverneur du Forez et Pierre Danès qui devint évêque de Lavaur, il fit son entrée le 26 juin 1546. De Lignières ou de Ligneris après avoir étudié à Lonvain, à Padoue, fut avocat au Parlement, conseiller en 1536 (20 mars, Arch. Nat., X 1539, fo 172 vo, 176 v», au lieu de René du Bellay), président à la 3« chambre des Enquêtes le 14 juillet 1544 au lieu de A. Minard; président du semestre (29 mai 1554) il mourut, le 11 août 1556 (Blanchard, Présidents au mortier, p. 209).
(4) Le chef de l'ambassade était Saint-Gelais, sieur de Lansac. Ils firent leur entrée le 2 juin 1563. Arnaud du Ferrier, conseiller au Parlement d&
Les induits que les papes avaient coutume d'accorder aux cardinaux, archevêques et évèques de France pour la collation des bénéfices qui dépendaient de leurs sièges épiscopaux et de leurs abbayes, ne devenaient valables qu'après leur enregistrement et le Parlement, avant de raccorder, examinait s'ils ne lésaient en rien les droits du Roi, ou ceux de TEglise gallicane; d'ailleurs par prudence des réserves étaient toujours insérées (1). De ces réserves il en est une excellente : celle qui concernait la conservation des forêts et des bois de haute futaie et qui défendait aux titulaires [des bénéfices ecclésiastiques de les couper sans permission du Roi (2). -,
Les étrangers détenteurs de bénéfices dans le royaume devaient obtenir l'enregistrement de leur permission de posséder des bénéfices en France (3).
Toulouse, puis à celui de Paris (l«r février 1551) président aux Enquêtes le 12 novembre 1555 au lieu de Christophe de Rofflgnac (devenu président à Bordeaux), maître des Requêtes de THôtel en 1568, résigna en 1570 en faveur de François Séguier sa charge de président (Blanchard, op. cit., p. 280, Catalogue des conseillers, p. 65, 72. Généalogie des Maîtres ordinaires des Requêtes de VRôtel, p. 326). — Gui du Faur de Pibrac, de Toulouse, étudia à Paris et en Italie; à son retour de Trente, L'Hospital le fit nommer avocat général au lieu de Edmond Boucherat décédé; le futur Henri III Temmena en Pologne où son éloquence et sa connaissance du latin firent merveille. En 1577 il fut nommé 6« président à la place de feu Pierre Henoequin. Chancelier du duc d'Anjou en 1582, il mourut en 1584 (12 mai) (Blaocbard^ Les présidents au mortier, p. 279). — Cf. Marquis de Persan, Une mission diplomatique en Pologne au xvie siècle, dans Revue d^histoire diplomatique, 1904, no» 1 et 2. — René de Birague, tout dévoué à Catherine de Médiois, était né à Milan (8 février 1506); garde des sceaux en 1570, chancelier le 17 mars 1573 quand mourut L*Hospital, il dut remettre les sceaux à Philippe Hurault, comte de Cheverny en septembre 1578; il fut créé cardinal et mourut le 24 novembre 1583, ses obsèques eurent lieu le 6 décembre. Le Parlement refusa d'y aller en corps et Henri III dut Ty contraindre {Registre dss délibérations du Bureau de la ville de Paris, t. VIII, p. 352-353).
(1) 1534, 14 juillet : au cardinal Jean de Lorraine (Ârch. Nat., X^* 8612, fo 352); 1535, 2 mars : au cardinal Louis de Bourbon {ibid., f» 345) ; 1536, Il août {X}^ 4901, f« 620 v») ; 1540, 7 septembre : à Antoine Sanguin, cardinal deMeudon (Xi» 8613, fo 252 vo, 254); 1546, 20 juillet : au cardinal d'Annebaut; au cardinal de Leooncourt (Xi» 8613, fo 288 vo, 290).
(2) 1537, 14 juin (Xi» 8613, fo 40; Xi» 4903, fo 403 vo).
(3) 1546, 12 avril : à J. B. de Bernardis, camérier secret du Pape (Arch. Nat., X^i^ 1557, f^ 413 v*). •— Ces bois étaient réservés pour Tartillerie et la flotte. Cf. suprà, IV. Le Parlement et Tarmée.
§ Réformation des abbayes. Discipline conventuelle. — Dans le cours de ce xvi® siècle où oq ne parlait que de réformes, la réformation des abbayes, des couvents et des prieurés prenait une importance plus grande qu'aux Siècles antérieurs, et on sait que le Parlement intervenait non seulement pour enregistrer les bulles pontificales ou les mandements royaux qui les réclamaient, mais aussi pour leur exécution et pour la rédaction des nouveaux règlements (i). Ordinairement pour surveiller, et, au besoin, pour diriger Taccomplissement de ces réformes, la Cour nommait des commissaires choisis parmi ses membres, le plus souvent clercs, dès que les religieux, Tabbé ou Tévêque le requéraient. Presque toujours des oppositions, des contestations, surgissaient et on appelait alors à la Grand Chambre qui décidait souverainement (2).
Les statuts et les règles des congrégations nouvellement instituées, la vérification des bulles et des actes royaux qui les approuvaient ou les conGrmaient, et aussi les privilèges accordés aux religieux, entraînaient de la part de la Cour et de ses délégués un minutieux examen et toujours le procureur
(1) 1517, 2 septembre : ODregistremeat de la confirmation des bulles de Léon X (24 mai 1516) et da mandement de François I«r pour la réforme de FontevrauU et des monastères qui en dépendent (Ârch. Nat., X^^ 8611, fo 223 vo); 1520, 8 mai : pour le prieuré de Saint-Samson d'Orléans (iôtrf., f« 316); 1538, 12 avril : pour Saint- Antoine des Champs (Félibien, op. cii., Preuves, t. II, p. 694); 1556, 28 août : pour Saint-Germain des Prés (i6td., p. 770); 1565, 7 novembre : pour Saint- Vincent de Senlis; 1586, 13 février : la réformation des religieux de Saint-Magloire transférés à Saint-Jacques Bera opérée par les prieurs des Célestins et de Saint-Martin des Champs en présence du conseiller Jacques Brisard assisté d'un substitut du procureur général, V. Journal de François Grin, au t. XXÏ des Mémoires de la Société de rhistoire de Paris ; — 1564, 14 février : arrêt pour réformer fabbaye de la Chaise-Dieu (X^a 8625, f« 237 V); 1574, 7 janvier : règlement pour les Cordeliers de Paris, à la requête de Charles de Oormans, maître ordinaire de la Chambre des Comptes, et du procureur général (Félibien, loc, cit., p. 837, 838).
(2) 1518, 9 août, 18 novembre, 1er décembre ; 1520, 4 mai : au sujet de la réformation de Sainte-Croix de la Bretonnerie (Félibien, loc. ciL, p. 635, 636); 1531, 26 janvier : maîtres Jacques de la Barde et Nicolas Brachet sont Hésignés pour procéder à la réformation de Téglise collégiale de Saint-Spire de Corbeil. V. Catalogue des actes de François /", no 3839; 1546, 23 juin, 5 septembre : réformation de Saint-Antoine ; 6 septembre, de Montmartre (Félibien, làc, cit., p. 731, 732); i586, 13 février : de Saint-Magloire (cité i la note précédente).
général était consulté parce que Tordre public comme les droits du roi et de la couronne se trouvaient intéressés (1).
Pour les mêmes raisons, on examinait et on enregistrait le concordat du cardinal de Tournon avec les religieux de Saint- Germain des Prés (2), la permission à un couvent de recevoir un nombre limité de religieux étrangers (3), à un religieux en procès avec son couvent celle de sortir deux fois par semaine pour vaquer à ses affaires (4), la dispense de certaines réceptions coûteuses accordée, pour cause de pauvreté, à des religieux lais (5).
Cette intervention du Parlement allait jusqu'à contraindre par force les abbés à se conformer aux obligations pécuniaires qui leur avaient été imposées (6) ou — chose moins facile — à rétablir la discipline. Dans ce dernier cas, lorsque des troubles éclataient, le procureur général lançait un réquisitoire et la cour désignait un ou plusieurs conseillers pour réprimer les désordres (7). Les commissaires choisis adressaient à la Grand Chambre un rapport exact et détaillé.
(1) 1553, 8 août, coDârmation des privilèges des Cordeliers de SaiDt-Martsel (Félibien, loc, cit., p. 762). — 1556, 20 octobre, de ceux de l'ordre de Citeaux (Arch. Nat., Xi» 8620, fo 374). — 1584, 9 mars et 1585, 19 décembre, vérificatioDs des statuts de la congrégation des Pénitents (Félibien, op. cit. Preuves, t. III, p. 17, 19).
(2) 1557. Félibieo, op, cit. Preuves, t. II, p. 781.
(3) 1536, 30 juin. Arch. Nat. Xia 4901, fo 343, le nombre est fixé à 18.
(4) 1565, 7 août. Félibien, loc. cit., p. 818.
(5) 1568, 3 août. Félibien, loc, cit., p. 824.
(6) 1573, 7 décembre : les abbés de Tordre de Citeaux devront payer les arrérages des pensions de leurs religieux étudiants au collège Saint-Bernard à Paris; ils devront y renvoyer ceux qui avaient cessé de venir et y entretenir le nombre accoutumé. Les abbés de Clairvaux, Morimont, La Fertéet Pontigny supporteront les frais. Par provision, le Parlement décide que chaque religieux étudiant en théologie à TUniversité de Paris aura 200 1. t., chaque bachelier 160 1. t. et les simples étudiants 120. Si les abbés n'obéissent pas, on saisira leur temporel. V. Félibien, loc. cit., p. 836, 839.
(7) 1535, 22 septembre : commission à François Errault, conseiller au Parlement, d'informer sur des excès commis par des religieux de Saint-Germain des Prés contre le cardinal de Tournon leur abbé : Calai, des Actes cité, 09 8134 ; — 1539, 29 avril : l'avocat du Roi, Pierre Remond, fait des remontrances sur les abus, malversations et scandales de l'abbaye Sainte-Geneviève au Mont. Le Parlement ordonne une enquête et la confie à M. Pierre Brulart. Après le rapport de ce conseiller il avisera (Arch. Nat., X^» 1543, f^ 406). — 1583^ 2, 6, 21 juillet, 3, 4, 7 août, à la requête du procureur général le Parlement envoie des conseillers rétablir l'ordre aux Cojrdeliers où il
Il fallait le coasentemeQt du procureur général pour qu'une abbaye obtînt la confirmation des biens donnés à des religieux (1). D'une façon générale, le Parlement avait la police du culte (2).
Le Parlement et la Politique.
Le rôle politique du Parlement ne diffère guère au xvi* siècle de ce qu'il avait été aux deux siècles précédents (3). A Isl faveur des troubles, des guerres civiles et religieuses, ce rôle semblera prendre de l'importance; la Grand Chambre multipliera avis et remontrances, blâmera énergiquement la politique de bascule, de concessions injustifiées des derniers Valois; mais cependant il ne faut rien exagérer, si courageuse, si digne, si française que soit cette attitude, dans la réalité le gouvernement, les ministres, François P' et ses successeurs, pas plus que le trop vanté L'Hospital ou le triste Birague, ne tiendront compte des manifestations du Parlement. L'action de ce grand crorps se fera moins sentir que sous les règnes de Charles V ou Charles VI.
Plus encore que par le passé, depuis François I" là diplomatie française tend à devenir la plus active de l'Europe; les relations entre les États sont plus fréquentes; la Réforme augmente le nombre des sujets de discussions ardentes et de vives querelles; plus que jamais il faut des diplomates, des négociateurs avisés et prudents, aussi les membres du Parle-
y avait eu an grand tumulte; 4 religieux firent amende honorable. FélibieD^ op. cit., t. m, p. 13, 14, 15.
(1) 1576, 6 septembre : à des Capucins. Félibien, loc. cit.^ p. 4.
(2) 1550, 22 janvier : (arrêt qui interdit de se promener et de causer dans les églises pendant les offices, à peine de 10 livres parisis d'amende la pre-. mière fois, de prison à la seconde infraction et de punition exemplaire à la troisième. — 1547, 27 mars : arrêt qui défend aux bateleurs de tambouriner aux heures des offices et aux habitants de les recevoir chez eux pour jouer aux dites heures, à peine de 10 livres parisis d'amende; défense aux tavemiers et cabaretiers de tenir à ces heures leurs établissements ouverts et d^y recevoir des consommateurs. V. François de Jouy : arrêts de règlements cités, v» Service divin, pp. 649, 650.
(3) Aubert, Le Parlement de Philippe le Bel à Charles F//, ch. IV et V, p. 187 à 259 ei Histoire du parlement de l'origine à François l^, 1. 1, ch. IV» p. Ul à 365.
AU XVl* SIÈCLE. 81
ment se trouvent tout indiqués par leur culture intellectuelle -et leur gravité, plusieurs même par des aptitudes remarquables, pour remplir ces délicates fonctions.
Aux conférences de Noyon, le premier président Jacques Olivier (1) assiste le sire de Boisy, grand maître de France, ^t l'évoque de Paris, Etienne de Poncher; à celles de Bruxelles (2), il accompagne le sire d'Orval, gouverneur de Champagne, Robert Gédoyn et François de Rochechouart.
Trois ans plus tard François I" négocie avec les princes allemands pour contrebalancer TinfLuence de Charles d'Espagne et se faire élire empereur; il multiplie les ambassades : en février les conseillers Jean de la Loere (3) et Louis Ruzé (4) sont envoyés, le premier au duc de Juliers, le second aux États du pays de Liège (5). Une mission secrète auprès du <iuc de Gueldres avait été confiée, Tannée précédente (6)^ au bailli de Dijon, Jean de Rochefort, et au conseiller François le Rouge (7). Mais dans cette affaire considérable, oii Du Prat joua un grand rôle, les négociations les plus importantes avaient été confiées à Jean d'Albret, à l'amiral de Bonnivet et au président de la Grand Chambre, Charles Guillart (8) ;
(1) Jacques Olivier, avocat du Roi puis 3^ président à la Grand Chambre, chancelier du duché de Milan (1510), premier président (29 mai 1517), mourut en 1520. Sa femme, Geneviève TuUeu, était la nièce du chancelier de Ganay et son fils François Olivier devint chancelier. Il fut remplacé comme premier président par Jean de Selve (Arch. Nat., Xi» 1519, f«156; Xi» 1523, fo 16 vo).
(2) Conclu le 13 août 1516, le traité de Noyon fut ratifié par Charles d'Espagne à Bruxelles le mois suivant. V. Journal de Barillon, édit. cit., t. I, p. 220 à 235 et 249. — Mignet, Rivalité de Françoii h' et de Charles-Quint, i. I, p. 112, 113. — Chronique de François l^^, édit. Guiffrey, p. 21, 22.
(3) Jean de la Loere, reçu conseiller le 5 mai 1518 (Blanchard, Catalogue 4es conseillers, p. 47, et Arch. Nal., X^» 1520, fo 179 v») au lieu de feu Jean de Chavanhac.
(4) Reçu conseiller le 21 avril 1512 (Arch. Nat., Xi» 1514, f» 129).
(5) 1519, février : Journal de BaHllon, t. II, p. Il 9, 120.
(6) 1518, 28 janvier : Catalogue lies Actes de François /w, n»» 16, 577.
(7) Conseiller en 1507 (Blanchard, Catalogue des conseillers, p. 43). Le Rouge mourut en 1522; son successeur, Pierre de Bussy, fut reçu le 5 septembre (Arch. Nat., X^ 1524, f«> 389).
(8) Guillart, 3« président depuis 1508, après avoir été maître des Requêtes de THÔtel (Arch. Nat., Xi» 1511, f» 157), résigna en 1534 en faveur de Tavocat général, François de Montholon, qui fut reçu le 3 février 1535 (Xi« 1538, (• 83). Le greffier du Tillet fait un grand éloge de Guillart.
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ce soQt eux qui traitèrent avec les électeurs pour Félection du Roi des RomaiDs (1).
On prodigua l'argent dans le but d'acheter les votes et, pour payer ces dépenses énormes, François 1" créa des charges dans le Parlement, au Châtelet, dans les bailliages et sénéchaussées (2). Il dut même emprunter sur la vaisselle d'or du château de Chinon comprise dans la succession du Grand Maître de France, Arthus Gouffier, et estimée 132.000 écus; il fallut encore donner en gage plusieurs domaines comme leschâtellenies de Montmorillon et de Sésanne (3).
Bientôt après, c'est le premier président, Jean de Selve (4), qui part avec le Chancelier Du Prat et le maréchal de Cbabannés pour entamer à Calais des pourparlers avec les représentants de l'Espagne et de T Angleterre (5). Auprès de cette dernière puissance, lès négociations sont conduites plus spécialement (6) par l'évêque de Tarbes, Gabriel de Gramont et le vicomte de Turenne assistés du président Antoine Le Yiste (7) et du conseiller Claude Dodieu (8).
(1) 1519, 29 jan trier : Catalogue des Acles^ qo* 16, 958. -^ Journal de Jean Barrillon, t. Il, p. 120, 121 et notice de l'éditeur sur Barrillon, p. 30 à 38.
(2) Journal ciU, loc, ait,, p. 123-124.
(3) Journal cité, loc. cit.^ p. 142, Accord du 25 novembre 1519 conclu à Blois (Arch. Nat., Xia 1523, fo 56 v»).
(4) De Selve, vice-chancelier du Sénat de Milan, puis premier président à Rouen (1507), à Bordeaux (1515), enfin à Paris à la mort de Jacques Olivier, fut reçu le 17 déc. 1520 (Arch. Nat., Xi» 1523, fo 16 v»). Il mourut le 8 décembre 1529 en son hôtel des Bernardins et fut enterré à Saint-Nicolas-du-Chardonnet le 11 (Xi» 1533, f» 22). Journal cité, 1. 1, p. 3. Chronique parisienne de P. Driart, p. 1519. Blanchard, Éloges des p'emiers présidents, p. 61-63).
(5) 1521, juillet, Litre de raison de /V. Versoris, édit. citée, nt 45.
(6) Catalogue des Actes, no> 2653, 2667, 2688.
(7) Le Viste, m« des Requêtes de THôtel depuis 1499, premier président de Bretagne et en môme temps deuxième président à la Grand Chambre à Paris (reçu le 23 décembre 1523, v. Arch. Nat., Xi» 1526, f* 26.— Catalogue des Actes, n<» 4510, 5341). Il mourut en 1534 et Antoine du Bourg le rem> plaça (Cf. Xiftl538, f» 22. Blanchard, Présidents au mortier, p. 43).
(8) Dodieu reçut, en 1527, 1230 livres tournois pour aller en toute hâte négocier avec la seigneurie de Florence [Catalogue des Actes, n« 19,225), du l«r juillet 1527 au 31 août 1529 il demeura en Italie {ibid,, n» 3639). Il avait été reçu conseiller le 2 juillet 1524 au lieu de feu Jean Briçonnet (Arch. Nat., Xi»i526,fo265vo).
Les évéaemeats se maltipIieDt étraDgement dans les premières aDoées du règne 'de François 1°'; la diplomatie ne chôme pas. Mous voici déjà arrivés au traité de Madrid; sa discussion exigeait un esprit souple, délié ' et la régente ne pouvait pas mieux choisir que Jean de Selve; elle Tadjoignit donc à Tarchevêque d'Embrun, François de Tournon(i).
Un autre président fameux, le successeur de Jean de Selve, Pierre Lizet (2), fut souvent employé; à la fin de Tannée 1529 on le trouve au nombre des commissaires chargés dérégler les échanges de terres auxquels donnaient lieu Texécution du traité de Cambrai (3); quatre ans plus tard^ avec Jean Biiion, maître des Comptes et le procureur général Nicole Thibault (4), il s'occupe du rachat des terres situées en Flandre dans le territoire impérial et engagées à Charles-Quint en déduction des deux millions d'écus promis pour la rançon de François 1" (5). Ces points spéciaux demandaient d'ailleurs pour être traités des connaissances de droit approfondies.
Il fallut aussi traiter avec la duchesse de Vendôme et d'autres personnages qui avaient cédé des terres à l'Empereur et leur fixer une compensation. La commission désignée comprenait Pierre Lizet, Mathieu de Longuejoue, maître des Requêtes de l'Hôtel et Jean Briçonnet, président de la Chambre des Comptes. Puis Antoine Helin conseiller au Parlement alla en Flandre racheter les terres de Louis de Nevers, et de la douairière de Vendôme. Son absence dura trois mois ; pendant ce temps, il reçut un traitement de 8 livres par jour (6). Helin sut se faire
(1) 1525, 19 novembre, Arch. Nat., Xi» 8612, f« 170.
(2) Il a déjà été parlé de ce personnage.
(3) 16 décembre. Catalogue des Actes^ no 3565.
(4) Il a été déjà parlé de ce procureur général.
(5) 1533, octobre, Catalogue citéy no 6290. Cf. 12 janvier 1535, ibid., n» 7460.
(6) Catalogue des Actes, n<>s 26597, 27650.
Helin avait été reça conseiller en 1522. Blanchard, Catalogue des conseillers, p. 53.
Mathiea de Longuejoue avait été reçu conseiller le 29 décembre 1515; il avait d*abord été conseiller au ChâteJet. Il fut ensuite nommé maître de» Requêtes ordinaire de THôtel et devenu veuf, il fut élu évéque de Soissons ; il mourut le 7 septembre 1567 (Blanchard, op, cil*, p. 46).
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apprécier car oa le voit plus tard accrédité ea Flandre comm^ ambassadeur ordinaire auprès de la reine douairière de Hon« grie (1).
En Suisse, François P^ envoyait négocier un autre conseiller, Jean Ravier (2).
Pendant ce temps, Lazare de Baïf était accrédité à Venise où il résida de 1529 à 1534 ; puis il se rendit à la diète de Haguenau (1540); à vrai dire, ce diplomate émérite compte à peine parmi les membres du Parlement (3).
Trois ans après, le conseiller Jacques Mesnager va en Ecosse avec réchanson du Roi, le sire de la Brosse, renouveler les anciens traités (4).
Les gens du Roi, c'est-à-dire le procureur général et les avocats du Roi, pouvaient aussi quitter le Palais et aller en mission à l'étranger; on a déjà vu le procureur général Nicole Thibault traiter en Flandre du rachat de certaines terres; l'avocat du Roi, Pierre Remond (5) va s'aboucher en 1541 avec les princes allemands, assiste à la diète de Ratisbonne, et en 1543, 1545, négocie avec les Anglais (6).
Les membres des Parlements provinciaux se voyaient aussi
(1) CataL cU,, no 28705.
(2) Absent du 10 juin 1533 au 15 janvier 1534, Ravier reçut 4 livres pafisis par jour et, en récompense de ses loyaux services, il eut un don de 1320 livres tournois (Calai, cit., n»» 6690, 29231, 29232, 29311, 29322).
Ravier, conseiller clerc depuis le 19 août 1531 (Ârch. Nat., X^a 1534, fo 368), passa conseiller lai en novembre suivant et son office de clerc fut donné à Pierre de TEstoile qui fut reçu le 12 de ce mois (X^» 1535, f» 2). Ravier mourut en 1538 ; son successeur, Jean Bermondet, fut reçu le 23 août (XI» 1541, fo 598).
(3) Catal. cit., n»» 3837, 4035, 4609, 5513, 5894. Cf. L. Piavert, Lazare de Baïf, 1496-1547. Paris, Fontemoing, 1900, in-8«. Baïf avait été reçu conseiller le 27 mars 1534 (Blanchard, loc. cit., p. 58).
(4) Catal. cit., no 2497. Mesnager fut reçu conseiller en 1522 (Blanchard, 4oc. cit., p. 64).
(5) Remond avait remplacé Tavocat du Roi Guillaume Poyet, le 9 janvier 1535, sans passer Texamen d*usage tant il était déjà renommé. En 1543 il devint premier président au Parlement de Rouen. En 1545, quand François Ollivier fut nommé chancelier, Remond eut Toffice de 4« président au Parlement de Paris; mais devant Popposition suscitée (mai 1545), par Antoine Minard, il préféra revenir à Rouen (A.rch. Nat., Xia 1538, f* 48 ; Blanchard, Présidents au mortier, p. 192 à 202 et Xi» 1555, fo» 132 v, 138).
(6) Catal. des Actes, n* 11823.— Blanchard, Les présidents au mortier, p.200.
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tionorés de semblables missions : François I®' envoie en 1543, Adrien Du Drac et Jacques Mesnager, du Parlement de Rennes, discuter avec Maximilien de Bourgogne (1).
Dans les exemples cités il s'agit bien d'une mission diplomatique et non d'une mission administrative ou judiciaire ^omme celle qui fut confiée en 1534 à Denis Poillot, président au Parlement de Paris, à Jean Feu, président à celui de Normandie et à Durand de Sarta, président à celui de Toulouse, qui accompagnèrent le maître des Comptes Nicolas Du Pré pour informer sur les abus et les concussions commis en Provence contre Tautorité royale (2).
§ Assemblées politiques au Parlement. — Plus rarement qu'au siècle précédent on signale des assemblées politiques tenues au Parlement, dans ta Grand Chambre ou dans la grande salle. Il y en eut cependant pendant les négociations avec la Cour de Rome à propos du concordat et quand il fallut discuter, avant enregistrement, des trêves et des traités conclus avec les cours étrangères ou avec les chefs du parti protestant (3). Depuis les célèbres assemblées dans lesquelles on discutait sur le Grand Schisme, le Parlement ne fut pas appelé souvent à siéger avec les membres du Grand Conseil, de la Chambre des Comptes et de TUniversité; jusqu'aux troubles de la Ligue, les occasions furent rares. Aussi bien, François I*' et Henri II n'aimaient guère ces assemblées et n'entendaient pas qu'on se mêlât de politique intérieure.
Cependant on sent que le Parlement brûle de s'immiscer dans les affaires de l'État. Ce n'est qu'après une longue résistance qu'il enregistre l'édit du 25 avril 1518 (4), qui
(1) Finot, Deux chartes communales inédites, les lois de Crèvecœur et de Clary. Nouvelle Revue hisl, du droit français et étranger, 1894, p. 608.
(2) CataL des Actes, n»» 28856, 29248. Il a déjà été parlé de PoilIoL Les membres da Parlemeat qui manifestaient de grandes aptitudes pour la politique furent souvent appelés dans les réunions du Conseil privé : ainsi Odet de Selve, les présidents Pierre Séguier, de Harlay, Christophe de Thou, Bernard Prévost et René Baillet. (Cf. Arch. Nat., Xia 1596, f» 324 et N. Valois, Le conseit du Roi aux xiv^, xv^ et ivfi siècles, p. 189, 190).
(3) Ainsi redit de religion, de juillet 1561, fut délibéré en commun par les princes et les magistrats. V. G. Picot, Hist, des États généraux, 2^ édit., in-12, t. Il, p. 203, 204, 251 et Isambert, op. c«., t. XIV, p. 109.
(4) Arch. Nat., Xi» 1520, fw 171, 172.
interdit aux membres de TUniversité de tenir de grandes assemblées, de s'occuper de politique à peine de confiscation des biens et de bannissement. Il comprenait bien en effet que cet édit, tout en visant les oppositions à l'acceptation du concordat, atteignait aussi toutes les ingérences dans la direction des affaires et que lui-même pourrait être traité comme l'Université.
Il ne perd aucune occasion de délibérer avec le Bureau de la Ville de Paris : cela maintient les traditions et on lui fait plaisir en choisissant dans son sein des délégués chargés de porter au gouvernement les vœux et les doléances de Topinion publique.
Le 29 mars 1525 une mission de ce genre est confiée au ipremier président Jean de Selve, et aux conseillers André Verjus et Jean Prévôt (1), après une délibération avec le Bureau de la Ville. Us sont envoyés à Lyon afin d'exposer à la régente la triste situation du royaume menacé par l'agitation intérieure et l'invasion étrangère, et aussi pour insister sur ce point capital qu'aucune place de Picardie n'a été ravitaillée (2).
En revanche on cherche les motifs du refus qu'il oppose lamême année à l'invitation, suivie d'une sommation au domicile de ses membres, faite par le prévôt des marchands, Jean Morin, qui le priait d'envoyer des conseillers délibérer les 2 et 6 octobre avec l'assemblée de la Ville sur le traité de paix conclu entre la régente et le roi d'Angleterre (3). La raison la plus vraisemblable, la plus conforme à son caractère, est que jaloux de son rang, de son importance, il entendait réserver à lui seul l'examen de ce traité.
I Le Parlement aux Ëtats généraux. — Aux réunions des États généraux le Parlement était officiellement convoqué et ses représentants exerçaient naturellement une grande influence quand on discutait les graves questions de réformes législatives ou administratives et aussi celles de la politique intérieure.
Aux États de la fin du xv« siècle la Cour fut tardivement
(1) Il a été parlé de ces magistrats.
(2) Arch. Nat., Xia 1526, f 266 v.
(3) Livré de raison de M, N, Vertoris, édit. cit., n« 290 et la note de Téditear»
convoquée et cette circonstance jointe à la raison d'économie — les frais de voyage et de séjour restant à la charge des députés — empêchèrent les magistrats délégués par les Chambres de se rendre à Tours en 1484, comme ils l'avaient fait en 1468(1).
En 1558 (5 janvier) c'est dans la salle Saint-Louis, c'est-àdire au Parlement même, que les États se réunissent; les premiers présidents de tous les Parlements provinciaux, celui de Paris, les conseillers délégués du Parlement de Paris, et les procureurs et avocats généraux de cette Cour, étaient assez nombreux pour former un corps distinct, entre la noblesse et le tiers, formant, dit Montaigne, un quatrième état : l'état judiciaire. Voilà qui devait flatter les magistrats et leur être bien agréable ! A vrai dire cette réunion solennelle des États n'eut aucun résultat sérieux. La nouvelle de la prise de Calais par le duc de Guise rendit la discussion inutile : on vota par acclamation tout ce que demandait le Roi (2).
En 1560, aux États d'Orléans, en 1576 à ceux de Blois, les représentants du Parlement de Paris furent en petit nombre, car le déplacement leur causait de grands frais ; à Blois on trouve les gens du Roi (8) et l'avocat Pierre le Tourneur, dit Versoris qui était un des députés de la ville de Paris.
En politique l'influence de ces personnages demeure plus que
(1) G. Picot, op. cit., t. I, p. 337, 339, et le Parlement de Paris sous le règne de Charles VUl, p. 13 à 16, du tirage à part. Â rencontre du savant auteur je ne crois pas que le dédain de la politique y soit pour quelque chose.
(2) Picot, Histoire des Etats généraux, t. II, p. 153 à 158; Glasson, op, cit., t. I, p. 24.
(3) C'est-à-dire le procureur général, Jean de la Guesie, et les avocats du Roi : Augustin de Thou et Guy du Faur de Pibrac. Jean de la Guesie^ originaire d'Auvergne, premier président du Parlement de Dijon devint procureur général à Paris, gr&ce à la pression de Catherine de Médicis (24 février 1570). V. Lettres de Catherine de Médicis, t. III, p. 298. En 1583 (janvier], il devint président à la Grand Chambre (quand Achille de Harlay passa premier président) et fut remplacé par son fils Jacques de la Guesie (V. Blanchard, Présidents au mortier, p. 299).
Augustin II de Thou, avocat du Roi au Châtelet, puis au Parlement â la place de Baptiste Du Mesnil (1567), président à la Grand Chambre en 1585, au lieu de Guy du Faur de Pibrac, donna sa démission en 1595 au profit de son neveu Jacques Auguste de Thou (Blanchard, op. cit., p. 315, 347).
Il a été déjà parlé de Guy du Faur de Pibrac.
médiocre, mais elle fut réelle dans les questions administratives et surtout judiciaires. Cependant là encore le chancelier, grâce à la situation considérable qu'il avait pendant la session, obte« nait plus de crédit que ne pouvaient en espérer les magistrats. On peut dire, il est vrai, qu'avant de se prononcer, le chancelier prenait l'avis des Chambres du Parlement et consultait leurs délégués.
Il faut noter ce fait tout à l'honneur de la Cour souveraine : le premier président Le Maistre (1) se vit interdire par le Roi, l'entrée au Parlement jusqu'à nouvel ordre, pour avoir critiqué le retard que mettait le prince à renvoyer les cahiers des États remis à son examen (2).
§ Vérification et enregistrement des traités. — Les rois n'aiment pas l'ingérence des Parlements dans la politique, cependant ils sont les premiers à y recourir quand ils désirent une sérieuse étude et la vérification des traités avant leur enregistrement. La souplesse, la gravité et les connaissances juridiques des magistrats sont en effet très utiles pour découvrir les pièges, soupçonner des ambiguïtés redoutables et aussi pour ^trouver des clauses favorables, des réserves prudentes qui pourront être invoquées avec succès au moment opportun.
François 1°'^ n'eut qu'à s'applaudir de ce concours lors de la conclusion du traité de Madrid et surtout quand il fallut le faire déclarer nul comme entaché de violence — ce qui d'ailleurs était évident (3).
Déjà, pendant la captivité du Roi, la régente avait eu recours au Parlement de Paris dont elle connaissait le profond dé-
(1) Le Maistre avait remplacé (29 août 1541) comme !«' avocat du Roi, Jacques Cappel; mais avec dispense car il était marié (Arch. Nat., X^ilft47, fo 309 v^) ; quand il devint premier président au lieu de Jean Bertrand (1550) il laissa son offlce à l'avocat général en la Cour des A.ides, Pierre Séguier. Le Maistre mourut âgé de 63 ans^ le 5 décembre 1562 et fut enterré aux Gordeiiers (Blanchard, op. ct^., p. 340). Christophe de Thou lui succéda comme premier président.
(2) 1561, 18 août : Mémoires de Condé, édit. Secousse, 1743, in-4*, 1. 1, p. 45
(3) Cf. Fayard, Aperçu hittorique sur le parlement de Paris, t. I, p. 300, 301, 305 et 306; Glasson, Le Parlement de Paris, son rôle politique, t. I, p. 18.
vouement; ractivité déployée par les présidents, les conseillers et les gens du Roi fut admirable; Activité mêlée d'une sage fermeté comme on le vit à la fin de juillet 1525, quand la Cour prit sur elle-même d'inviter la régente à envoyer près de rUlustre captif le chancelier pour mieux surveiller les négociations entamées. Ce chancelier, le célèbre Du Prat, fut de son côté mandé, pour répondre de sa conduite jugée peu digne, avec menace de citation à la barre de la Grand Chambre si avant la rentrée prochaine, il n'avait pas cédé à l'invitation du Parlement. Du Prat croyait habile de s'en tirer par quelques phrases évasives, mais le 14 août la Grand Chambre ordonna aux gens du Roi (1) de requérir contre lui; menace mutile car le chancelier ne dépendait que du Roi (2).
Il fallut pour rassurer les magistrats une lettre de la régente (22 août) et la promesse de les tenir au courant de tout ce qui se passait (3).
C'est à la conférence de Tolède que les conditions de la délivrance de François I" avaient été débattues par les ambassadeurs français, Jean de Selve, premier président au Parlement de Paris, et l'archevêque d'Embrun, François de Tournon. Au retour, de Selve communiqua par écrit (12 août) au chancelier tout ce qui avait été dit et décidé, et le 18 octobre il fit donner lecture à la Grand Chambre des lettres (datées du 1") dans lesquelles il relatait la maladie, la guérison du Roi et ce qui s'était passé (4).
(1) François Hogier, procureur général depuis le 12 janvier 1523 (son père Guillaume Rogieravait résigné lacharge pour lui. Cf. Arch. Nat., X^» 1525, f» 51 y*); — Jean Razé, !«' avocat du Roi, depuis le 14 novembre 1521, comme successeur de Jean Le Lièvre (X^ 1524, f* 3); neveu de Semblançay ; il fut impliqué dans sa disgrâce, mis à la Conciergerie (septembre 1528) et sa charge fut donnée à Olivier Aliigret qui fut reçu le 5 mars 1530 (Xia 1533, fo 133 v«); — Pierre Lizet, 2* avocat du Roi depuis 1517 au lieu de Roger Barme (X^* 1519, fo 227 yo); le 20 décembre 1529, il devint 1«' président.
(2) L*arrét du 24 juillet 1527 rendu par le conseil étroit rappela que le Parlement n*avait aucune juridiction sur le chancelier. V. Â. Tessereau, Histoire chronologique de la Chancellerie de Prance^ 1. If, p. 87. Paris, P. Bmery, 1710, in-fo.
(3) Champollion-Figeac, Documents inédits sur. la captivité de François /«', t.I, p. 292, 293, 298 à 300.
(4) ChampoUion-Figeac, op, cit.^ t. 1, p. 264 et suiv., 295 et suiv., 331. Cf. rintéressant article de G. Clément-Simon : un conseiller du Roi François
année la duchesse d'ÂngouIême avait conclu avec un traité de paix et d'alliance (30 août) suivi de raités de commerce; le 25 octobre la cour enregises, après examen et vérification, mais seule; elle consenti à se rendre pour cette vérification à Tas- THôtel de Ville. Le Président de la chambre des Indré Verjus (1) avait collationné les doubles des 5S originaux, assisté du conseiller Nicolas le Coq (2) ier civil, Jean du Tillet (3) (7 octobre) (4). itôt la régente s'inquiéta de ce rôle des magistrats ; mbre elle pria un des présidents des Enquêtes, La Barde (5) de se plaindre en son nom à la Grand irce que « la Court se mesloit des affaires et entrechoses qui ne lui appartiennent ». La surprise des
grande mais ils furent unanimes à seconder La si (6) et Ruzé(7) quand ils exposèrent que le Parlait fait que suivre une tradition constante et uni-
ilve^ premier président au Parlement de Paris, négociateur du id, dans Revue des questions historiques^ janvier 1903. déjà parlé de ce président.
rd cite parmi les eafants du conseiller Gérard le Go(| un N; le talogue des conseillers , p. 43), est-ce lui? était-il conseiller ? En iCoq était encore conseiller; il mourut le 30 août 1540 {ibid.). Tillet, successeur de Séraphin du Tillet qui avait résigné pour ;21, Arch. Nat., Xia 1523, f» 232 vo; Xi» 1524, f^ 249 vo); la ipuléb en justice par Hélie du Tillet. Jean fut enfin reçu le 530 (Xia 1533, fo 403).
it., Xia 8612, f<» 38; Xi* 1528, f*> 819 V). Catalogue des Actes, 12. ChampoUion-Figeac, op, cit., 1. 1, p. 349, 351, 356, 378. le, conseiller depuis le 20 novembre 1508 (Blanchard, Catal. , p. 43) était président à la 3« chambre des Enquêtes (reçu le : Arch. Nat., X^a 1525, f* 31) quand il fut nommé président ambre des Enquêtes, le 13 novembre 1526 pour remplacer Tho- [icolas d'Origny protesta, mais La Barde fut reçu le 18 janvier I, fo 4 v% 79, 83). A la mort de Pot (1525) (président aussi aux fut nommé vicaire de Tévêque de Paris pour juger avec quelrs, les luthériens qui « pullulent » (X.^ 1527, fo 231 vo). La placé aux Enquêtes en 1528 par René Gentils pour le 14 novemfo 2 v°) et passa à la Grand Chambre. Il mourut en 1542 (X^»
ait été reçu conseiller vers 1510 (Blanchard, Catal. cit,^ p. 44). ^t-ce Mathieu ou Arnoul qui furent conseillers à cette époque? l'avocat du Roi dont il a déjà été parlé ?
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quemeQt pour le bien du Roi et de la France. Dix jours plus tard, la Chambre adressa une lettre explicative à la régente et l'incident fut clos(l).
L'année suivante Tenregistrement des lettres de la régente qui confirmait les obligations souscrites par le prévôt des mar- <;hands et les échevins de Paris au profit de Henri VIII en vertu des traités, et celles constatées par les maires et les échevins d'Orléans et de Tours eut lieu sans incidents (2).
C'est le procureur général, à titre de représentant et gardien des droits du Roi, qui formulait les réserves, les remontrances et requérait, sous prétexte de violation des droits et des constitutions du royaume, l'annulation des traités comme il en requérait aussi l'acceptation quand il les jugeait avantageux. Le Parlement, après l'avoir écouté, prononçait alors; si l'acceptation avait été décidée, la transcription avait lieu d'après la copie envoyée et enregistrée au greffe; cet enregistrement était précédé de la publication, c'est-à-dire de la lecture publique dans les carrefours (3).
L'exécution des clauses secondaires, surtout celles relatives aux partages ou aux échanges de fiefs, de terres, donnait lieu à des négociations que le Parlement connaissait, soit par les rapports du procureur général, soit par l'examen des documents qu'il fallait lui envoyer (4).
On put apprécier Futilité des réserves du procureur général, toujours admises par la cour, lorsque François I" demanda (1532) à la Grand Chambre de casser, comme extorqué par la violence, l'engagement qu'il avait pris dans sa prison de Madrid de rendre aux héritiers du connétable de Bourbon les biens confisqués sur ce traître (5).
Cinq ans plus tard François renversa les rôles, ce fut lui qui
(1) ChampollioD-Figeac, loc. cit., p. 392 à 404.
(2) 1526, 26 février, 27 mars, 14 mai, Arch. Nat., Xi» 8612, fo 69 vo, 73 vo, 76.
(3) Pour le traité de Madrid, déjà cité, et celui de Cambrai (5 août 1529), V. Arch. Nal., Xi» 8612, fo» 144-145; Xi» 1583 fo 5.
(4) Finot, Deux chartes communalet inéditet, les lois de Crèvecœur et de Clary, dans la Nouvelle Revue historique de droit français et étranger, 1894, p. 607, «08; Calai, des Actes, do 19126. — Article 42 du traité de Cambrai dans Dumont, Corps diplomatiques, t. IV, partie 2, p. 17.
(5) Catal. des Actes, no 4375.
accusa Charles-Qttint de violer le traité de Madrid; le Parlement rendit un arrêt solennel conforme, déclara l'Empereur félon et prononça la confiscation des comtés de Flandre et d'Artois (1) ; mais il eût fallu une armée pour exécuter la senlence!
La trêve de dix ans ratifiée en 1538 à Villefranche (19 juin) par Charles-Quint, et à Villeneuve (21 juin) par François I"(2), puis la confirmation du traité d'alliance avec la hanse teutonique (18 déc.) (3) furent présentées, examinées et enregistrées^ au Parlement comme les précédents traités.
L'important traité de Crépy (18 septembre 1544) suscita dea résistances et cependant les Parisiens, las de la guerre et des charges qu'elle entraînait, l'avaient accueilli avec joie; le Parlement avait assisté à la messe dite le 8 janvier 1545 à la Sainte-Chapelle après une procession générale; mais il ne désarmait pas; il fallut un ordre formel, une jussion du monarque pour qu'il cédât et accordât enfin l'enregistrement (9 janvier) (4).
Le Dauphin de son côté avait protesté contre les renonciations stipulées à ce traité et quand, devenu roi, il vint annoncer au Parlement la reprise des hostilités (février 1552), il déclara qu'il avait maintenu ses droits sur la Flandre, sur Milan et sur Naples et annulé les renonciations antérieures. La paix de Caleau-Cambrésis qui termina la guerre fut publiée et enregistrée facilement à la Cour (5).
Les magistrats étaient tenus, comme par le passé, par 1& Roi ou le chancelier, au courant des principaux événements militaires (6). Pendant les guerres religieuses il en fut d&
(1) Fayard, loc. cit., p. 312-313.
(2) Arch. Nat., Xia 1541, f» 484 v».
(3) Arch. Nat., Xi» 8613, fo 345.
(4) Arch. Nat., Xi» 8615, f^ 33 vo à 54 ; Xia 1554, f» 174; Félibien, loc. ciL, Preuves, t. II, p. 710, 711, 20 septembre 1544.
(5) Isambert, op. cit., t. XIV, p. 515.
(6) Par exemple : le 8 octobre 1524 : Tarchevêque d*Aix, gouveroear de Paris, apporte des lettres qui aQDODçaient Téchec des Impériaux devant Marseille et leur désastreuse retraite. Le Parlement ordonne un Te Deum^ V. Livre de raison de N. Versoris, éd. cit., no 192; annonce de l'échec de Gharles-Quint devant Saint-Dizier. Cf. 17 juillet et 7 août 1544, Arch. Nat.,. XI» 1553, fo» 249 vo, 328.
AU XVf SIÈCLE. 93^
même (l) et aussi pour les trêves, les édits de pacification (2), et les alliances (3) qui devaient être vérifiés, lus, publiés et enregistrés comme les actes diplomatiques conclus avec les princes étrangers.
Mais ici il y avait fi tenir compte des convictions si profondes du Parlement soutenu par Tardente religion des Parisiens, et de Tantipathie bien naturelle à l'égard des protestants toujours en armes et perturbateurs de Tordre social. Le Roi dut souvent user d'autorité. L'édit d'Amboise (19 mars 1563) exigea plusieurs lettres de jussion et pour vaincre la patriotique résistance des magistrats il fallut un lit de justice (4). Afin de bien témoigner qu'ils ne cédaient qu'à la force ils n'enregistrèrent que le 3 mai 1580 les édits de Poitiers et de Bergerac (septembre 1577) et les articles de la conférence de Nérac (28 février 1579) (5).
Neuf ans plus tard ils procèdent avec plus de calme à l'enregistrement des lettres de l'armistice signé avec le roi de Navare (29 avril 1589) (6).
Ces exemples suffisent : l'étude du détail conduirait à faire l'histoire de cette triste époque.
C'est aussi toujours pour sauvegarder les droits du Roi et de la couronne que le Parlement examine attentivement, avant d'en prononcer l'enregistrement, les traités oii sont compris^ les mariages des enfants de France : tels ceux du 24 mars 1515 (mariage projeté entre Charles d'Autriche et Renée de France) et du 13 août 1516 (à Noyon : promesse de mariage entre le même, devenu roi d'Espagne, et Louise de France, fille aînée de François I" (7).
(1) 1562 : récit de la prise de Rouen; 1563 (5 janvier) lettre de Catherine de Médicis annonçant la victoire de Dreux (Mémoires de Condé, édit. Secousse, t. IV, p. 50, 191).
(2) 1563, l«r avril : lettre de Catherine annonçant la paix d*Âmboise, réponse de la Cour (30 avril) (H. de la Perrière : Lettre de Catherine de MédieiSy t. II, p. 5 et introduction p. m, iv)
(3) 1564, 14 décembre : Catherine annonce Talliance conclue avec les Suisses (La Perrière, loc. cit,<, t. II, p. 242). — Cf. J. Delaborde, Vie de CoUgny, t. II, p. 333.
(4) ïsambert, op, cit., t. XV, p. 142.
(5) ïsambert, toc, cit., p. 478.
(6) ïsambert, loc» cit., p. 645.
(7) Arch.Nat., Xi» 8611, f" 26, 169 v».
I LE PJmLBMmST DE PAIIIS
§ Inaliénabilité du domaine. — La surveillance et la proctioD des intérêts du Roi, de Tlutégrité du domaine, avaient talement amené le Parlement, dès Torigine, à s'immiscer ms les affaires des grands ; en effet ces affaires se compliiaient, souvent par la qualité même de ces personnages, et ir le droit féodal, de questions gouvernementales et politiles. Les générosités royales, les dons de terres dépendant du )maine, les aliénations véritables ou déguisées des parcelles 3 ce domaine inquiétaient les magistrats que le procureur gé- 5ral et les avocats du Roi, avec un zèle infatigable, tenaient ujours en éveil.
Au XVI* siècle, les guerres interminables contre Charlesuint et Philippe II, les luttes religieuses, le faste excessif de rançois I®»" et des autres Valois, leur prodigalité, mirent à le rude épreuve la vigilance du Parlement. Mais la jurispruînce n'a pas varié : seul il connaît des causes dans lesquelles, un titre quelconque, les droits de la couronne ou du domaine I trouvent exposés (1).
Il maintient que la faculté de rachat des biens et des droits des terres aliénés ne peut jamais être abandonnée par le •ince car elle demeure domaniale (2). Voici les cas où il tolère que cette faculté soit laissée dans )mbre, mais toujours en réservant le principe de Tinaliénalité du domaine et sa revendication en temps utile : 1** Pour apanager les enfants mâles du Roi, et encore avec clause obligatoire de retour à la couronne dans les cas prêts par la coutume ;
2*^ Pour doter une fille de France : dans ce cas la clause de chat n'a pas besoin d'être énoncée, elle est de droit; 3* Pour fonder un hôpital ou une église; 40 Pour se procurer de l'argent contre les ennemis du yaume, mais alors il faut la vérification dii Parlement (3). * Aussi bien, afin de ne pas laisser tomber dans l'oubli^ cette risprudence, le Roi, à son avènement, laissait le Parlement
1) Papon, Recueil d'arrêts notables, L. V, titre 10, n» 2, 6« édit. — La dératioa du 10 mai 1519 rappelle celte jurisprudence, Cf. Isambert, loc» , p. 378.
2) Papou, loc. ciLy d» 3 : arrêt du 30 août 1533.
3) Papou, loc, cit., n*» 5, 6, 12; arrêts des 27 juin 1544 et 1«' avril 1556.
enregistrer la révocation des dons, cessions et transports consentis par ses prédécesseurs et même de ceux qu'il aurait la faiblesse d'accorder pendant son règne (1). Il est vrai que, au mépris des lois et ordonnances qu'il avait confirmées ou signées, le nouveau Roi oubliait trop souvent cette sage doctrine et qu'il allait jusqu'à déclarer que certaines libéralités seraient à l'abri de toutes révocations (2). Le Parlement alors devait céder mais il enregistrait les protestations énergiques, les réserves prudentes des gens du Roi et la prescription ne s'exerçait jamais. On ne saurait trop louer cette attitude surtout quaad il s'agissait de territoires importants, de grands dçmaines, de places fortes ou de villes frontières comme il arriva en l8l9 (1" mai) et en 1521 (29 mai).
La première fois François l^^ aliénait le domaine de la couronne jusqu'à concurrence de 268.000 livres et la seconde fois jusqu'à celle de 187.500 livres. La Grand Chambre stipula dans l'enregistrement que places fortes et villes frontières ne seraient pas comprises et que la faculté de rachat, non énoncée, serait cependant de droit (3). Enfin pour la rassurer le Roi rendit en juillet 1521 un édit qui déclarait réunies à nouveau au domaine toutes les portions qui en avaient été détachées et qui annulait ainsi toutes les aliénations antérieures (4.).
Cependant la situation ne devenait pas meilleure : les armées à entretenir, les subsides à recueillir pour les alliés et les princes de l'Empire, absorbaient d'énormes sommes d'argent; aussi dons, cessions, aliénations recommencèrent à jet continu. Le 26 novembre (1521) le revenu du sceau royal du Châtelet fut engagé (5) ; l'année suivante le 3 février, l'ensemble du domaine est aliéné jusqu'à concurrence de 200.000 livres tournois de rente afin de mettre le royaume en état de défense; le 3 mars la Grand Chambre enregistre à regret; les
(1) Cf. 1517, 7 mai, Arch. Nat., Xia 8611, fo 212. ,
(2) 1517, 4 juin, Arch. Nal., Xia 8611, fo 218 :1e duché de Nemours donné À Philiberte de Savoie, veuve de Julien de Médicis, ne sera pas compris dans la révocation des dons et aliénations prononcée le 7 mai précédent.
(3) Arch. Nat., Xia8611, f"« 292, 348; Xi» 1523, f» 231 V.
(4) Arch. Nat., Xia86H, fo 350.
(5) Arch. Nat., X^ 8611, fo 358.
i et 27 juin elle enregistre de même les édits qui engagent squ*à ia valeur de 30.000 livres tournois, le premier une irtie du domaine de la Langue d'oïl, le second une part du *oduit des aides et des gabelles en faveur des églises des jnéralités d'outre-Seine et de Languedoc dont on avait •is les biens et les objets d'or et d'argent pour une somme 5 200.000 livres tournois (1). Trois mois plus tard un règleent engage les aides, les gabelles et les impositions de Paris
de la généralité d'outre-Seine pour 250.000 livres et dési« le pour procéder à l'opération l'archevêque d'Aix, Pierre lleul, le premier président Jean de Selve, le second présimt Thibaut Baillet (2), Jean Nicolaï, premier président de
Chambre des Comptes et Louis Picot (3), président de la )ur des Aides. Quatre jours après (6 septembre) le Parlement iregistrait (4). Cette rapidité s'explique par la nécessité i se trouvait le gouvernement de trouver de l'argent dans
plus bref délai et aussi par le caractère despotique du 'ince qui allait jusqu'à envoyer à la Bastille les conseilrs clercs Virmaistre (5) et Séguier (6) et le laïque Turlan (7), coupables d'avoir osé critiquer devant le chancelier
11 Prat ces emprunts trop fréquents (6).
Une fois dans la voie dangereuse des emprunts, il était bien»
1) Arch. Nat., Xi» 8611, fo» 36i, 376, 379.
2) Thibaut Baiilet, surnommé le bon président; conseiller en 1472, maîtr& j Requêtes de l'Hôtel Je 4 avril 1474 (Arch. Nat., Xi» 1486, f 154), chevar, marié à Jeanne Le Viste, il fut nommé 4« président en février 1484, 3« préent le !«' mars {X^^ 1491, f» 87), second en 1487 ; il mourut âgé de 80 an» 19 novembre 1525, et fut inhumé à Saint-Merry (Blanchard, Présidents au Hier, p. 119, 120).
3) Louis Picot avait été reçu conseiller au Parlement en 1497, il devint îsident aux Aides en 1513 et mourut le 6 décembre 1345 (Blanchard, lalogne dté, p. 39).
4) Arch. Nat., Xi» 8611, f 383 et Catal. des Actes, no« 1651, 1652. 5)Virmaitre?
6) Louis Séguier reçu conseiller clerc le 28 août 1503, mort en 1533; il lit d*abord été avocat du Roi en la Chambre des Comptes (Blanchard, Prémts au mortier, p. 221 et Catalogue, p. 42).
7) Robert Turquan, conseiller depuis le 4 mars 1491, mort le 20 avril Id (Blanchard, Catal. cité, p. 35); son successeur Robert Bouete, fut reçu
12 juin suivant (Arch. Nat., Xi» 1525, fo 258).
8} 1522, 4 et 14 décembre, cf. Journal d'un bourgeois de Paru, édit. Lane, p. 160.
difûcile d'en sortir et la captivité de François I" les remit plus que jamais en faveur; il fallut indemniser tous ceux qui avaient engagé leurs terres et leurs biens pour aider à la rançon du Roi et de ses fils laissés en otage.
Le 21 avril 1530 le Parlement enregistra (1) les lettres patentes qui annulaient les aliénations contractées ainsi ; mais les intéressés n'avaient pas dû être tous remboursés car on trouve encore de nombreuses confirmations de cessions de terres domaniales consenties dans ce but (2).
Cependant les hostilités n'avaient pas cessé et elles entraînaient aussi des emprunts pour rembourser les avances faites AU Roi (3) et pour se procurer de nouvelles sommes d'argent. En 1537 (25 février) commission fut donnée au général des finances Antoine Bohier et au conseiller du Parlement, Ponce Brandon (4), pour aliéner les produits des aides et des gabelles dans les généralités de la Langue d*oïl, jusqu'à concurrence de 200.000 livres tournois; bientôt la somme fut élevée à 950.000 livres et le Parlement, inquiet, n'enregistra que le 15 mai et avec réserves (5).
il fallait calmer l'opinion publique justement alarmée, aussi un édit du 30 mai 1539 décida qu'à la mort de ceux qui détenaient des terres provenant du domaine de la couronne, ces terres ne seraient en aucun cas laissées aux héritiers mais reviendraient au domaine et un mois plus tard (30 juin) il fut réglé que le domaine, toujours inaliénable en principe, n'était soumis à aucune prescription, pas même à celle de cent ans (6). Le nombre considérable des personnes ainsi visées, les ventes ou les donations qu'elles avaient pu faire, rendaient difficile
(1) Arch. Nat., Xi» 8612, f<»210.
(2) Catal, cité, n©» 3666 à 3670 et 3699.
(3) 1536, 17 novembre : commission au premier président Pierre Lizet, à Augustin de Thou, président aux Enquêtes et à Aymar Nicolaï premier président des Comptes de vendre ou engager une portion du domaine royal jusqu'à concurrence des 100.000 livres qu'il fallait rembourser à la ville de Paris qui les avait prêtées pour la guerre.
(4) Ponce Brandon reçu conseiller le 3 juin 1532, puis grand rapporteur et correcteur des lettres de la Chancellerie (Blanchard, Catalogue, p. 58).
(5) Catat. cité, n» 8813 et Arch. Nat., Xi» 8613, f-26 v^.
(6) Arch. Nat., Xi» 1863, fo« 154 v% 165 v» : enregistrement les 19 juin et 3 juillet.
l'exéçutioQ de ces édits. Aussi en décembre 1540 le Roi ordonna à tout détenteur de ces biens de venir faire une déclaration dans le délai de trois mois, à peine d'amende arbitraire; on alla même jusqu'à promettre aux dénonciateurs la jouissance du dixième, leur vie durant! (1).
L'intensité de la lutte contre Charles-Quint, Tépuisement des ressources ordinaires, obligèrent encore François P', à la fin de son règne, à engager des portions du domaine pour une somme de 600.000 livres, avec la faculté de rachat perpétuel (2); les attaques combinées de l'empereur et de Henri VIII excusaient la mesure. On maintenait bien la révocation de toute aliénation conclue en dehors de la nécessité de défense nationale (3), mais les exceptions se multipliaient» C'est ainsi qu'à la même époque le Parlement enregistrait les lettres patentes qui exemptaient de cette révocation l'engagement souscrit à François d'Estouteville comte de Saint-Pol, du revenu de la ville et châtellenie de Melun, pendant neuf ans (4).
Les difficultés de recouvrer les impôts et de négocier les aliénations et les emprunts en Bretagne obligèrent le Roi à donner mission au premier président du Parlement de cette province, Jean Bertrand (5) et à Charles Chantecler (6), conseiller au Parlement de Paris, de veiller au recouvrement (7). Il fallut bientôt gager d'avance un emprunt : le cardinal de Tournon, le chancelier Olivier, et d'autres commissaires furent chargés à la fin de l'année 1546, d'emprunter au nom du prince, sur les produits à venir des foires de Lyon pendant l'année 1547 (8) et le Dauphin, par lui-même ou par procu-
(1) Isambert, op. cit., t. XII, p. 703.
(2) 1543, 13 août; Arch. Nat., X^a 8613, ^ 484; 1544, 20 mars : petite aliénatioD jusqu*à la somme de 160 écus, Xift 8614, f« 131.
(3) 1543, 4 octobre; Arcb. Nat., Xi», f«485 v.
(4) 31 octobre; Arch. Nat., Xi» 1551, f* 634 ; ibid,, passim, autres cas semblables.
(5) Qui devint premier président au Parlement de Paris puis chancelier et mourut cardinal.
(6) Chantecler, né à Moulins es Bourbonnais, conseiner au Parlement en 1541 (Blanchard, Catalogue, p. 61).
(î) 1544, 10 juillet, Catal cité, n« 14024.
(8) Enregistré le 5 janvier 1547; Arch. Nat., Xia861o, fo 250; Xi» 1559, fo 100.
reur, contractait de son côté des emprunts au nom de son père (1).
A peine monté sur le troue, Henri II imita ses prédécesseurs et proclama Tinaliénabilité du domaine (2), mais il les imita aussi en ne tenant pas compte de sa proclamation. Le 28 mai 1549 la Grand Chambre enregistra les lettres royaux données à Saint-Germain le 28 avril précédent par lesquelles le prince ordonnait aux magistrats de vérifier et d'enregistrer les baux à perpétuité, à cens, et tous autres, conclus ou à conclure par les commissaires désignés pour aliéner les terrains abandonnés et les maisons ruinées situés dans Paris et appartenant à la couronne (3). A vrai dire la mesure était raisonnable et même profitable.
Quand la guerre avec TEspagne cessa, les aliénations diminuèrent ; les besoins d'argent ne s'expliquaient plus et, pour en empêcher le retour, Tédit de Moulins défendit aux Parlements et aux Chambres des Comptes d'obéir aux lettres patentes qui aliénaient le domaine royal ou ses revenus, même pour une seule année; il leur enjoignit aussi de refuser toute vérification et tout entérinement (4).
Deux sources de revenus abondants et sur lesquels il était facile de gager de gros emprunts : le produit du sceau royal du Châtèlet de Paris (5) et le produit des greffes de la prévôté de Paris, avaient aussi été exploitées. L'aliénation fut accordée au profit de Nicolas de Neuville, chevalier, seigneur de Villeroy, audiencier de France, et de ses successeurs. Ce personnage avait, en deux fois, avancé 50.000 livres tournois au Roi. Le procureur général entendu, le Parlement enregistra l'acte en y insérant, selon l'usage, la clause du rachat toujours possible (6). Plus tard, moyennant 30.000 livres, Villeroy se
(1) Arch. Nal., Xia 8615, fo 308.
(2) 1547,9 novembre. Enregistremeot le !•' décembre (Ârch. Nat.,Xîa8616, fo 47).
(3) Félibien, op, cit. Preuves^ t. II, p. 745.
(4) 1566, février, art. 5. Isambert, op. ciL, t. XV, p. 185.
(5) 1521, 3 décembre. Enregistrement, sauf modifications, des lettres de commission données le 26 novembre à Roger Barme, président de la Grand Chambre, à Jean Briçonnet, président de la Chambre des Comptes et à Raoul Guyol, secrétaire du Roi.
(6) 1522, 6 septembre. Félibien, loc. cU.,.p. 641; Arch. Nal., Xi» 8611^ fo 385; Xiai52t, f» 391.
mi confirmer cette aliénation et on érigea pour lui le greffe de la prévôté de Paris en titre d'office (1).
Quand il s'agissait de vastes domaines, de droits très productifs, la cour n'enregistrait qu'après avoir résisté et après avoir reçu des ordres formels, des lettres de jussion, comme 6n 1521 (30 janvier) quand François I" accorda à Hélène de Genlis, veuve de Claude Gouffier, seigneur de Boisy, en échange des sommes qu'il lui devait, les terres et seigneuries de Montmorillon et de Sésanne,avec le produit des halles et de divers droits à Niort, plus la coutume de la mine et le péage de la Loire au duché d'Orléans (2).
Les lettres de rachat des terres domaniales engagées sont rares 6t ordinairement elles sont accompagnées d'un don d'autres terres en échange, ce qui ;en détruit souvent l'effet. Ainsi le 7 septembre 1528 le Parlement enregistra les lettres de rachat des seigneuries et châtellenies de Moret, Crécy, Brie-Cdmte- Robert, La Ferlé-Alais, Tournant et Torcy aliénées ea 1522 à Louis de Pencher; mais ces menées lettres accordaient en échange à ses héritiers lé vicomte et la seigneurie d'0rbec(3).
D'autres échanges sont plutôt avantageux, ce sont ceux conclus pour accroître ou arrondir une portion du domaine royal. En 1538 (9 mai) une commission étudie une combinaison de ce genre entre le Roi et François du Monceau, seigneur de Saint- Cyr : afin d'augmenter le territoire de Fontainebleau on échangeait la terre et la seigneurie de Yèvre-le-Châtel contre celles d'Avon et de Monceau(4). Sous Henri II la Grand Chambre se décida à enregistrer, le 14 avril 1557, l'échange conclu le ^3 octobre 1544 entre François I" et le duc d'Estouteville du comté de Saint-Pol contre celui de Chaumont-en-Vexin augmenté de Sésanne, Chantemerle et autres terres de moindre importance (5).
Les constitutions d'apanage (6) d'usufruits aux membres de
(1) Enregistrement le 7 janvier 1539; Arch.Nat., Xi»8613, f« 138 ;Xi» 1542, folOlv».
(2) Arch. Nat., Xi» 1523, f» 56 v».
(3) Arch. Nat., Xi» 8612, f<» 114.
(4) Arch. Nat., Xia 8613, fo^ 99 à 102.
(5) Arch. Nat., Xi» 8621, fo 58 vo.
(6) 1540, 14 août : apanage à Charles, 2« fils du roi, da duché de Châ-
la famille royale, les érections des comtés, vicomtes et baroDoies en comtés, duchés et marquisats (1) étaient vérifiées à la Grand Chambre qui précisait et sauvegardait les droits du Roi avant de les enregistrer.
Ce sont encore ces droits que protégeait la Cour quand elle mettait au don d'usufruit du château de Boulogne, à la reine de Navarre (3 juillet 1582) (2), la clause proposée par le procureur général que la reine ne couperait ni ne ferait couper les bois de haute futaie (3).
Les édits en vertu desquels une province, un fief important ou un office rémunérateur se trouvaient définitivement réunis au domaine étaient, on le comprend, enregistrés avec satisfaction par les magistrats, mais le fait se produisait rarement. On peut cependant citer Theurenx édit du 18 novembre 1532 qui incorpore à la France le duché de Bretagne tout en confirmant ses privilèges et ses franchises (4). Neuf ans plus tard (22 décembre 1541) c'est la prévôté de Mantes qui est réunie au domaine de cette ville royale (5).
En somme tout ce qui concernait ou intéressait, à un titre quelconque, le domaine royal, les droits du Roi ou de la couronne, ne pouvait se régler qu'au Parlement de Paris qui n'hésitait pas à maintenir énergiquement son droit, par l'évocation (6) même s'il était nécessaire.
§ Droit de remontrances. — Plus encore que dans la période précédente le Parlement revendique l'exercice de véritables
tellerault, des comtés de Clermont en Beauvaisis et de la Marche, du duché d'Orléans, etc. V. Catalogue des Actes de François /«', n» 11528.
(1) 1556, 29 juillet, vicomte d'Qzès érigé en comté, puis (janvier 1572) en duché; 1581, 17 octobre vicomte de Joyeuse érigé en duché-pairie; 1581, baronnie d'Ëpernon érigée en duché-pairie ; sous Henri IV érection de la vicomte de Mirepoix en marquisat. V. La Roche Flavin, op. cit.^ L. XIII, chap. XXV et xxvi.
(2) Félibien, op. cil. Preuves , t. III, p. 16 : Usufruit du château de Boulogne à la reine de Navarre.
(3) Réservés, comme on Ta dit, à l'artillerie et à la flotte royales.
(4) Ârch. Nat., X^» 8612, f» 300. En 1540, 19 avril, enregistrement des lettres patentes qui confient au Dauphin la jouissance et l'administration de ce duché (XI» 4911, fo 81).
(5) Arch. Nat., Xia 4914, fo 128 v».
(6) 1539, 2 septembre : évocation des procès relatifs à la réunion au domaine royal de plusieurs seigneuries de Provence : Catat. cUé, n» 11193.
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nànces s'ils ne sont vérifiez aux Cours souveraines et par la libre délibération d'icelles ».
Il en concluait qu'il y avait là « un vray moyen pour asseurer Testât de la monarchie quand le peuple cognoist que le prince ne veut rien ordonner ne establir que par Tadvis et autorité de ses Cours souveraines; d'autant que par telle manière il se rend plus aimable au peuple et le peuple plus obéissant à ses édits, les voyant estre vérifiés sans difficulté, sans exprès commandement et sans modifications ni restrictions (1) ».
Cet enregistrement déclaré obligatoire, avec ses garanties pour le peuple (si on en croit l'affirmation sujette à caution de La Roche Flavin) n'avait d'abord été qu'une simple formalité; les rois y avaient trouvé une garantie contre des entraînements irréfléchis, contre un excès de hâte et aussi un moyen simple et indiscutable de promulgation et surtout de conservation des actes royaux — il y eut en effet des registres spéciaux pour l'enregistrement — et peu à peu, insensiblement, cet usage devint une tradition considérée bientôt elle-même comme une loi. L'empiétement lent et progressif se légitimait par la tolérance des princes et par la prescription.
La vérification donnait lieu à une discussion au sein du Parlement et celui-ci pouvait faire, des réserves, des modifications, et même accorder ou refuser l'enregistrement. Les raisons qu'il donnait de son refus ou des modifications proposées étaient consignées dans un acte de remontrances adressé par écrit au Roi ou exposé oralement par les délégués des Chambres. Forcément la discussion des édits, ordonnances ou lois devait dégénérer en contrôle malgré les protestations et les annulations souvent renouvelées (2). L'enregistrement avec modifications soulevait moins de contestation car le but était de sauvegarder les intérêts du Roi et du royaume; on en trouve de fréquents exemples dans les actes relatifs à la jus-
(1) La Roche Flavin, op. cit., l XIII, chap. XVII, n- 3.
(2) P. VioUet, HisMre ds$ institutions politiques et administratives de la France, t. III, 1. IV, p. 333 à 336; Glasson, Histoire cité< loc. cit., p. 275; Ësmeio, op. cit., p. 503 à 505; Aubert, Histoire du parlement, t. I, p. 357 à 364.
aux finances (1), à l'administration (2) ou à la politi- 3).
andilyavaitlieud'adresserau prince de respectueuses mais s remontrances, la Cour déléguait ordinairement deux s membres pour cette fonction si délicate. En 1548 René 3t (4) et Jean Meigret (5) vont ainsi informer Henri II lifficultés que soulevait Texamen des candidats aux offices its de conseiller avant leur réception, et celles suscitées 'édit qui attribuait en dernier ressort à la Chambre du )r les procès relatifs aux reliquats des comptables. L*anjuivante, Meigret et Guillaume Abot (6) développent les ntrances formulées contre Tentérinement des ordonnances s édits antérieurs à l'avènement de Henri II et qui conceritles usages et les règlements du Parlement (7). in d'éviter tout retard dans Tenregistrement des actes ux, les personnes que le Parlement avait désignées doit immédiatement aller au Palais et conférer avec le mole (8).
concurrence redoutable des États généraux dans le coude la politique excita bientôt la jalousie des magistrats;
[540, 5 février : modifications restrictives à Tédit qui déclarait toutf^s ites constituées rachetables au prix de l'émission sinon au denier qainze. ert, op. cit., t. XII, p. 645; Arch. Nat., Xi» 8613, fo 206. 1549, 17 janvier : à la requête du procureur général, modifications lées à redit de novembre 1548 qui défendait de bâtir dans les f^iubourgs ris. Isambert, op. cit., t. XIII, p. 63, 65; Arch. Nat.,Xia 8616, f» 229. 1517, 9 février : modifications aux lettres datées de Milan (novembre conférant à Julien de Médicis et à sa femme Philiberte de Savoie, le rang Qces et ducs français avec don du duché de Nemours, en considération de ïce conclue entre François I®' et Léon X. V. Catalogue'des 4c/««,iio 379. Kené B'aillet, fils du président Thibaut Baillet; avocat il fut ensuite lonseiller le 7 janvier 1538 (Blanchard, Catalogue cité, p. 61), mattre equétes de l'Hôtel (4 septembre 1550), premier président du Parlement Btagne, deuxième président du Parlement semestre de Paris (1554). Il Lt en 1579 (Blanchard, Les présidents au mortier, p. 215). Fean Meigret, ou Meigret de Lyon, avocat puis reçu conseiller clerc le rembre 1521 (X^a 1524, f» 3 v»), 4« président delà Grand Chambre le 3 1551, mourut en mai 1556 (Blanchard, op. cit., p. 203). Guillaume Abot, reçu conseiUer en 1522; Blanchard, Catalogue cité, p. 53. Blanchard, Les présidents au mortier, p. 204.
Édit de mars 1550, Isambert, op. cit., t. XllI, p. 453; Arch. Nat., Î17, fo 444.
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la Grand Chambre se mit à examiner mie mieux les réviser, les ordonnances inspiré assemblées ; elle alla même, malgré les prc seil du Roi, jusqu'à suivre l'avis du procur slituer, pour cette révision, une commissio briser cette opiniâtreté. Catherine de Mé d'interdire au premier président Gille J^e Ms Palais royal et alors la Grand Chambre con — en insérant quelques légères modificatio bre 1561, l'ordonnance rendue conformém États généraux d'Orléans (2).
Il faut reconnaître que le Parlement rend par ses résistances et son opposition achar circonstances; spécialement quand ilobligef à différer la suppression des importantes jur et de la Table de marbre réclamée parles Et rer équivalait en effet à sauver (3). Par s décida aussi Charles IX à publier une nouve lion sur l'ordonnance de Moulins (4).
Jaloux de ses droits et de ses prérogat avait fait de l'opposition à l'édit du consula il ne céda que sur l'ordre formel du Roi (10 obtint que le juge des marchands etlesquatn serment devant lui au moment de leur téct les fonctionnaires ou juges dont lessentenc»
tement en appel à sa barre (5).
Quand les oppositions provenaient des tie lésés dans leurs droits, le Parlement jugeait déclarait valables ou les rejetait (6).
(1) Il a déjà élé parlé de ce président.
(2) G. Picot, op. cit, édit. cit., t. II, p. 212-2U. que Tâge légal pour être évoque fût fixé à 35 ans; U sait 25 aus. Le Parlement les mit d'accord en f{ 30 ans: il fit aussi fixer à 20 ans le minimum d'âge en religion (ibid., pp. 230, 240).
(3) Picot, ibid., p. 284.
(4) Remontrances du 11 décembre 1566 : Isambert,
(5) La prestation de serment eut lieu le 5 février, 1 o«, t. II, p. 813, 814, 816.
(6) 1526, 10 avril : la ville d'Auxerre s'oppose à l'en
?o\ii cela occasionnait des retards qui auraient été fâcheux 'enregistrement avait été réellement obligatoire et indistsable à Texécution des actes émanés de la Chancellerie aie; heureusement pour les intéressés, cette formalité tait pas absolument nécessaire. La confirmation des privies des habitants de Beauvais, et ceux des marchands qui queutaient les quatre grandes foires de Lyon, datés de février 5, de ceux des habitants du Mans, de juin 1515, furent enistrées la première le 20 juillet 1560, la seconde le 5 mars '2, la troisième, le 28 juin 1572 (1). Il n'est pas besoin jouter que les intéressés n'attendirent pas à cette date pour r de leurs privilèges.
-.a confirmation des statuts (mars 1527) "des maîtres save- 's et carreleurs de la vjlle et banlieue de Chartres ne sera 'egistrée que sous Louis XIV, le. 22 décembre 16741 Les îtres épiciers et apothicaires de Paris avaient obtenu confirtion de leurs privilèges en octobre 1516, ceux de Chartres 13 novembre 1518 et Tenregistrement eut lieu pour les imiers le 26 novembre 1594, pour les seconds le 29 mai •9 (2).
ï^ar son opposition et ses remontrances, le Parlement ne ^posait pas alors à de bien grands ennuis, car les Rois ne geaient pas encore à punir par Texil des membres trop peu il es. L'attitude des magistrats n'était pas révolutionnaire a me elle le deviendra sous Louis XV et Louis XVI (3); pectueuse dans la forme, timide dans les actes, la résistance
lux qui annulaient un arrêt obtenu par elle contre Odet de Foix, sire de trec ; la Grand Chambre reçoit l'opposition (Arch. Nat., Xi» 4879, f® 14 v»); ) (novembre) 1537 (16 avril) la Grand Chambre- reçoit les oppositions des 1 tout en enregistant unéditsar la juridiction et la compétence des baillis, ichaux, prévôts et châtelains royaux qui ressortissent directement aux rents Parlements. Cf. Isambert; op. cit., t. XIII, p. 504 et Xia 8613, fo 32 ; 1902, fo 23 vo; Xia 4903, f» 50-
) Arch.Nst., Xia 8623, fo 192; Xia 8629, fo400; Xia8630,f<>65; Catalogue ides de François /e^, n<>» 104, 114, 299. — Les privilèges des habitants 'ontenay-le-Comte, obtenus en novembre 1516, confirmés en janvier 1559, urent enregistrés que le 7 août 1581 (Xia 8635, f» 416). Les lettres de i 1527 confirmant les privilèges de l'hôpital de Joigny ne sont enregistrées le 30 décembre 1569 (Xia 8628, f« 240 v«).
) Catalogue cité, no» 416, 436, 539, 894 et Arch. Nat., Xia 8671, f* 228 y, ) Glasson, Le Parlement de Paris, son rôle politique, t. II.
cédait sur ud ordre exprimé par le Roi d'une manière brève et qui n'admettait pas la réplique; la Cour attendait un peu pour battre en retraite plus dignement, puis déclarait avec une énergie douce et peu inquiétante qu'elle enregistrait « sans préjudice des causes d'opposition » (1). Si la résistance persistait après le premier ordre d'obéir, la Chancellerie royale usait des grands moyens en adressant des lettres de jussion. Ces lettres contenaient l'ordre absolu et formel d'avoir à procéder immédiatement et sans aucune modification à l'enregistrement. Très rarement le Parlementrenouvelaitses remontrances; et s'il le faisait, il recevait à bref délai des lettres itératives de jussion. Cependant un édit d'avril d561 ne fut enregistré qu'après trois lettres de jussion (2).
En cédant, le Parlement faisait consigner au registre réservé aux enregistrements la phrase «du très exprès commandement du Roy » ou en latin : de mandato et precepto Régis pluries iteratis et multiplicatis ou de mandato iteratis vicibus facto (3). L'ordonnance de Moulins déclara l'enregistrement de droit dès que les premières remontrances avaient été rejetées; c'était abolir désormais les itératives remontrances mais c'était aussi reconnaître le droit des premières (4).
Dans les cas extrêmes ou plutôt quand le Roi était pressé, il arrivait entouré des grands officiers de la couronne et des personnages de la cour, dans toutl'apparat de la majesté royale, et tenait au Parlement ce qu'on appelait un lit de justice : en sa présence toute opposition cessait, aucune discussion n'était admise et l'enregistrement avait lieu.
L'acte était légal parce que du Roi émanait toute justice et parce que les magistrats perdaient leur autorité propre quand
(1) Cf. Arch. x\at., Xi» 1486, f«» 142, 162.
(2) Cet édit interdisait aux magistrats de s'occuper des affaires des seigneurs et renouvelait des dispositions bien anciennes ; cependant, et malgré «on utilité et son évidence même, il fallut des lettres de jussion le 22 avril, le 23 juin et le 23 août, V. Isambert, op. cit.y t. XIV, p. 102, 108, 114.
(3) La Roche Flavin, op. cit,, l. XIII, chap. 18, n» 14. Auberl, Histoire citéCy t. 1, p. 361 à 363.
(4) 1566, février : articles 1 e^ 2; Isambert, op. cit., t. XIV, p. 191. —L'article 1«' reconnaît expressément le droit des premières remontrances et la déclaration du 10 juillet admit plusieurs remontrances du Parlement de Paris à l'ordonnance de Moulins (Isambert, op. cit.,i. XIV, p. 213).
leur déléguait (c'est-à-dire le Roi) venait juger luirdent défenseur des droits des Parlements, La Roche arait lui-même adveniente principe cesàat magistra-
iècle les lettres de jussion sont fréquentes, surtout de la réception du concordat de 1516 (2). Ce» nt reproduites dans Tenregistreraent à la suite de é. La Chambre des vacations, bien qu'elle ne pût une décision définitive, se vit adresser des lettre» 3). Les Cours souveraines, autres que les Parle- ''aient aussi en recevoir (4).
tde Blois le clergé et la noblesse demandèrent leur et prièrent le Roi de respecter à l'avenir le droit et le droit de remontrance du Parlement comme antie législative de la nation. Le tiers État appuyait motion, mais en exceptant de ce contrôle les orendues à l'inspiration des États qui se trouvaient au-dessus des lois (5). Ce fut en vain, rien ne fut
) justice tenus à cette époque eurent surtout pour X le Parlement à enregistrer des édits fiscaux, des aussi, dans la seconde moitié, les édits nécessités tions religieuses.
9 février) les explications courtoises des cardinaux et de Châtillon, envoyés par Henri II, décidèrent enregistrer (20 février) un édit d'emprunt de à des marchands protestants allemands et où cer-
Flavio, loc, cit.j qo 18 ; Esmeia, op. cit,, p. 505 et 506. ouvera des exemples en 1516, 11 février, Isambert, op. cit.^ B 1518; Catalogue des Actes, no 61B, 1523, 18 avril; Arch. Nat., 0; 1528 (juillet) Xi» 8612, fo 103 v, 107 vo. — 1534 (seplem- 30 v«; 1538, 28 janvier : Xi» 8613, f« 84; 1550, 28 janvier : )5. » 1551 (30 juillet), 1552 (5 septembre), 1557 (20 mai) et r et 14 février, dans Isambert, op. cit., t. XIII, p. 210, 282,
129, 130. — 1578, 8 janvier : Delamare, Traité de la police^ 1. VI, tu. 13, p. 521.
ctobre; Arch. Nat., Xi» 8617, f» 453.
Chambre des Comptes, le 6 août 1522 : Isambert, op. cit,,
op. cit., t. III, p. 271.
tains « mots parlaos de religion » avaient déplu aux magistrats » (i); mais des explications ne suffirent pas en 1563 pour obtenir Tenregistrement d'un édit favorable aux protestants; il fallut un lit de justice (2).
Quelquefois le Roi tenait un lit de justice simplement pour donner plus de solennité aux actes qu'il allait accomplir ou aux arrêts qu'on allait prononcer devant lui. Ainsi fit François I", le 30 juin 1523. En sa présence, l'avocat général, Pierre Lizet, exposa que Charles-Quint, comte de Flandre et d'Artois, pair de France, avait déjà été condamné trois fois pour avoir manqué à ses obligations envers son suzerain le Roi de France et, appuyé par le procureur général, il demanda la confiscation de ces deux comtés (3). De même Henri II, avant de reprendre la lutte contre l'Espagne, quand ii voulut donner la régence à Catherine de Médicis, et demander un subside de 180.000 livres parisis à la ville de Paris afin d'entretenir pendant quatre mois une armée de 50.000 hommes, armer une flotte, fortifier les places frontières et renouveler les traités avec les Cantons Suisses (4). L'enregistrement de l'acte qui conférait la régence et le gouvernement du royaume en l'absence du Roi (5) comme de celui qui prévoyait le cas possible d'une abdication (6) devenait un acte de haute politique et contribuait à confirmer les magistrats dans cette idée que le contrôle des actes de la royauté constituait un des principes fondamentaux de la monarchie.
Ce contrôle eût-il rendu de réels^ services, il est difficile de
(1) Arch. Nat., Xia 1571, f 270 vo.
(2) Isambert, op. cit., t. XIV, p. 142.
Il sera parlé plus à fond des lits de justice dans la suite de cette histoire du Parlement de Paris au xvi« siècle (organisation) qui est en préparation.
(3) Journal d'un bourgeois de Paris, édit. Lalanne, p. 166.
(4) Arch. Nat., Xia 1571, fo» 276, 278, 282.
(5) 1515, 15 juillet, édit. (enregistré le 15 décembre). En faveur de la duchesse d'Angoulôme : Isambert, t. XII, p. 38 à 42 (Arch. Nat., X^a 8611, fo 146 vo); — 1523, 7 seiitembre (Xia 8611, f» 146 vo); — 1574, 31 mai : pour donner la régence à Catherine de Médicis en attendant que Henri III soit revenu de Pologne. Cf. P. de TËstoile : Mémoires, journaux, éd. Champollion, t. I, p. 35 à 39.
(6) 1527, novembre : de Madrid, François lo^ adresse à la Cour un acte d'aliénation qui entrera en vigueur si les cirGonstances l'exigent (Arch. Nat.» Xia 8612, fo 91 V.
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