Boutaric, op. cit., n
7. Vuitry, op. cit., t. Il, p. 431, et Arch. nat. X1a 6, f. 247 à 250 : 4 juillet 1332 : arrêt de suppression, condamnation « à perdre corps et « commune et tout l’estat de la dicte ville et tous les biens et drois ap- « partenans à la dicte commune et tous ceus aussi que la dicte ville avoit « et povoit avoir avant l’octroy et la fondacion de leur dicte commune, « avec toute la justice et estre tout consigné et appliqué par devers « nous. » J, Ruzry.
Au xure siècle, le Parlement surveillait également l'administration et le gouvernement du comte de Flandre, Guy de Dampierre, et au besoin annulait ses ordonnances :.
$ VI. — « C'est aussi par raison d’État et comme exerçant la police du royaume que le Parlement intervient dans l'instruction publique*. » Les Universités, et tous ceux qui dépendaient d'elles, ne relevaient au x siècle que du tribunal ecclésiastique *, maïs ici comme ailleurs l’action lente et continue des officiers royaux se fit sentir pour substituer à la juridiction de l’Église la juridiction du roi. Comme les clercs, les membres de l’Université devaient, du reste, comparaître devant le tribunal séculier dans plusieurs cas que nous étudierons en parlant des rapports du Parlement avec les officialités. C’est ainsi que le prévôt de Paris connaissait, en première instance, des causes civiles où un membre de l’Université était intéressé contre un laïque, soit comme demandeur, soit comme défendeur; l'appel venait au Parlement‘. Comme les clercs, les écoliers et membres de l’Université étaient placés sous la sauvegarde royale et à ce titre réclamés par les juges royaux; à Paris ils obtinrent même de Charles VI de faire juger leurs causes directement au Parlement‘. Toutes ces raisons expliquent le grand nombre de procès relatifs à l'Université de