LE PARLEMENT ET LA JURIDICTION ECCLÉSIASTIQUE
I. Condition juridique des clercs avant le XITe siècle, — II. Du XIle au XIVe siècle; Compétence des tribunaux ecclésiastiques à l'avènement de Philippe le Bel. — III. Conflits sous le règne de Philippe le Bel, Jurisprudence du Parlement. — 1V. Contlits de Philippe le Bel à Charles V. Pierre de Cugnières ; son influence sur le Parlement. — V. Charles V. Le Songe du Verger. Charles VI. — VE. Jurisprudence du Parlelement dans la seconde moitié du quatorzisme sitele et au début du quinzième. — VII. Spécialement en matière de mariage, douaire, tutelle. — VIIT. Et de testament, — IX. Contributions imposées aux Clercs. Régale. Bénéfices. Acqui-itions des communautés religieuses. Administration et police des Abbayes. — Administration des Evèchés vacants. Conflits de juridi“tion. — X. Affaires spirituelles. Hérésies. Sorcellerie. — Excomimunications. — XI. Droit d'asile. — XII. Appréciation de la jurisprudence du Parlement.
$ I. — Un rapide aperçu de la condition juridique des clercs depuis l'origine de la monarchie, fera mieux comprendre dans quelle situation se trouvaient vis-à-vis l’un de de l’autre. l'Église et l'État au xiv° siècle.
A l’époque franque, il faut distinguer le haut clergé du clergé inférieur. Dans toutes les causes criminelles qui pouvaient entraîner la condamnation à mort, à l'exil ou à la réclusion, si le coupable était un évêque, l'accusation et l'instruction appartenaient au Tribunal du roi, ensuite l'accusé comparaissait devant unsynode. Était-il reconnu innocent, le synode le renvoyait absous, l'affaire était terminée ; était-1l au contraire convaincu du crime, le synode le faisait dégrader, puis le renvoyait au Tribunal du roi, qui édictait une nouvelle peine, jugeant ainsi en dernier ressort. Les prêtres et les diacres furent d’abord assimilés aux laïques ; à partir de l’édit de Clotaire IT (18 octobre 614), on leur appliqua la même règle qu'aux évêques.
En matière civile, dans les causes immobilières et les
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questions d’État, les tribunaux séculiers furent seuls compétents ; mais 1l y eut des atténuations dans les premières : le clerc put se faire représenter par l’advocatus de l’évêque ; si les deux parties étaient des clercs, l’affaire débutait par une tentative de conciliation devant l’évêque ; si l’une des deux était laïque, le synode de Francfort autorisa l'évêque à assister au plaid du comte. Dans les causes mobilières, les demandes de wergeld et de compositions diverses pour crimes ou délits, les évêques, prêtres et diacres défendeurs étaient justiciables du comte. L’édit cité de 614 les soumit, en première instance, à la juridiction épiscopale, mais le Tribunal du roi restait toujours la juridiction suprême.
Les clercs du degré inférieur demeurèrent soumis aux mêmes règles que les laïques ‘.
La juridiction des évêques s’accroissait rapidement. Dès cette époque, ils se constituèrent les protecteurs des veuves, des orphelins et de tous les faibles et les opprimés, ce qui les conduisit à revendiquer le droit de les juger *. Quant au mariage, qui devait plus tard rentrer dans leur compétence, avant Charlemagne il fut entièrement régi par les lois de l’État ; une exception avait été faite pour les mariages entachés d’inceste, qui furent réservés à l’Église, ainsi que les cas d’adultère et d'usure, comme violant la
4. Dr A. Nissl, Der Gerichsstand des Clerus im fraänkischen Reich.
Innsbruck, 1886, in-8 ; cf. J. Havet, Revue historique, 1887, t. XXXV, p. 371. — Voir aussi Esmein, Nouvelle revue historique de droit français et étranger, 1887. p. 401 à 408. — Ch. Pfister, Revue historique, loc. cit., p. 143. — Cf. J. Flach, Les origines de l'ancienne France, t. I, pp. 290 à 293, et Glasson, dont le système est différent, Histoire du droit et des institutions de la France, t. IIS, pp. 665 à 672. 2. Beauchet, Histoire de l’organisation judiciaire en France, époque franque, p. 412. — Du même auteur, Origines de la juridiction ecclésiastique et son développement en France. Nouvelle Revue historique de droit francais et étranger, 1883, p. 426 et suivantes, |
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loi religieuse ‘. Il n'est que juste de reconnaître que les tribunaux ecclésiastiques l'emportaient de beaucoup sur les autres en science et en équité; leur légitime influence fut un immense bienfait.
L'établissement du régime féodal eut une grande influence sur la juridiction ecclésiastique. Le clerc fut justiciable de son évêque au mème titre que le vassal l'était de son suzerain.« À mesure que s’étendait la justice personnelle du seigrieur féodal, la justice personnelle du supérieur ecclésiastique gagnait d'autant *. » Mais tout lien n'était pas rompu avec le roi. Suivant l'exemple des rois francs, les rois capétiens avaient pris sous leur protection spéciale, en sauve-garde, des monastères et des communautés ecclésiastiques dont les causes étaient désormais portées directement au tribunal royal. Ce fait explique comment la plupart des procès jugés par la Cour du rot avaient pour origine les plaintes des évèques ou des abbés, placés en sauvegarde, contre les seigneurs ou les avoués qui empiétaient sur leurs terres, maltraitaient leurs hommes ou leur disputaient leurs droits *. De plus, les premiers capétiens ne voulaient pas laisser décheoir leur autorité ; leur ingérence constante dans les affaires ecclésiastiques les amenaït à ne pas toujours respecter les privilèges du clergé. Louis le Gros fit beaucoup d’efforts pour assurer le triomphe des prétentions de la royauté *.
1. Beauchet, art. cité. p.108, 109. — Le mème, Formes de la célébration du mariage dans l'ancien droit français. Nouvelle Revue historique de droit français et étranger, 1882. — J. Flach, op. cit., p. 303.