‹ Le Parlement de Paris de Philippe-le-Bel à Charles VII (1314-1422). Sa compétence, ses attributionsChapitre 135 sur 337 · Ibid., p · texte numérisé non relu

Ibid., p

%, Esmein, Le serment promissoire dans le droit canonique. (Nouvelle Revue historique de droit français et étranger, 1888, p. 332.)

être arrêté par la justice laïque; celle-ci pouvait l'arrêter hors de l’église et hors du cimetière, considérés comme lieux d'asile, et le punir suivant son crime ; le clerc arrêté en flagrant délit de rapt était remis au juge d'église pour être dégradé et ensuite remis au juge laïque, hors de l’église. Si un clerc poursuivait un laïque pour un immeuble, il ne devait pas le citer devant le juge d'église, à moins que l'immeuble ne fut la dépendance d’un domaine ecclésiastique. Le juge d'église ne devait pas obliger les individus qui étaient cités devant lui, à jurer qu'ils y esteraient.

Ce prince compléta son œuvre en laissant aux cours spirituelles les actions dirigées contre les croisés, sauf en cas de crimes entraînant condamnation à des peines capitales ‘. Le croisé en procès pour dettes, injure ou cause mobilière, pouvait choisir entre les deux juridictions ; il n'était obligé à répondre en cour séculière que pour raison de son fief ou de sa censive.

En matière criminelle le juge laïque ne pouvait arrêter que le clerc pris en flagrant délit de meurtre, rapt, incendie, adultère, coups et blessures amenant effusion de sang et autres crimes graves. Alors il était remis au juge ecclésiastique qui devait le punir; sila nuit obligeait à retenir le clerc, on le gardait dans un lieu honnête pour le remettre le lendemain à son juge. Le clerc arrèté sans que son titre fut connu devait être rendu au juge d'église qui le réclamait *.

Malgré ces règlements utiles, la lutte reprit encore à propos de la prétention qu'avait l’Église, de connaître des causes mobilières des laïques. Louis VIIL ne l’admettait que lorsqu'il y avait eu serment, dispositions testa-

4. Ordonn., t. I, p. 32 (1214). — Fournier, loc. cit., p. 437. 2. Ordonn., t. I, p. 43.

mentaires ou donnations pour mariage (1225). Quelques années plus tard de puissants barons allaient jusqu’à refuser aux juges d'église les causes des dîmes, des successions, des cas d'usure ou d'inobservations de serment. Le Pape condamna ces agissements *.

L'opinion publique se déclarait pour la juridiction ecclésiastique et paralysait ces efforts et tous ceux que tentèrent les barons encouragés par l'exemple de Frédéric IL. La papauté et l’épiscopat continuèrent à punir de l'excommunication les auteurs de ces prétentions. Cependant un accord intervint entre Alexandre IV et Saint-Louis. Les clercs mariés qui se livraient au commerce et les croisés coupables de crimes graves, relevèrent définitivement de la juridiction séculière *.

L’entente qui régnait entre le Pape et le pieux monarque n'empêchait pas la lutte d’être très vive, souvent violente à l'excès entre les seigneurs, les agents royaux et les clercs. La situation ne changea pas avec Philippe-le-Hardi *.

4, Fournier, loc. cit., pp. 437, 438. — Le quarante-deuxième canon du concile de Latran (1215) avait essayé d'arrêter les luttes naissantes en défendant aux clercs de trop entreprendre : « Sicut volumus ut jura élericorum non usurpent laïci, ita velle debemus ne clerici jura sibi vendicent laïcorum. Quocirca uuiversis clericis interdicimus ne quis prætextu ecclesiasticæ libertatis suam de cætero jurisdictionem extendat in præjudiciam justiciæ sæcularis, sed contentus existat constitutionibus scriptis et consuetudinibus hactenus approbatis ut quæ sunt Cæsaris reddantur Cæsari et quæ sunt Dei Deo recta distributione reddantur. » Cité par Ch. Loyseau, Traité des seigneuries, ch. xv. Des justices ecclésiastiques j; cf. Labbe, Conc., t. XI, pars 2, col. 191.

2. Sur les conflits survenus au commencement du règne de saint Louis, v. N. Valois, Guillaume d'Auvergne, évéque de Paris, ch. vi, p. 65 et suiv, Paris, Picard, 1880, in-8.

3. Beautemps-Beaupré, Notice sur les baillis d'Anjou et du Maine à la fin du xni° siècle et sur leurs conflits avec l’évêque d'Angers.

4. C. V. Langlois, Le régne de Philippe III le Hardi, 1. I, ch. nr. — Cf. Olim., t. IE, p. 119, n° xxxvar, an. 1278 : Arrêt ordonnant à l'évêque

Page 1