‹ Le Parlement de Paris de Philippe-le-Bel à Charles VII (1314-1422). Sa compétence, ses attributionsChapitre 155 sur 337 · EN MATIÈRE DE DOUAIRE · texte numérisé non relu

EN MATIÈRE DE DOUAIRE

les chefs d'hôtel et de 8 pour les autres; les paroissiens désireux de se marier hors de leur paroisse paieraient pour en obtenir la licence : 15 sous parisis, s’ils étaient chefs d'hôtel; de plus, chaque jeune fille donnerait un pichot d'avoine à la mesure de Bourbon-Lancy et une poule; les autres offriraient 12 sous parisis !.

Certains curés refusaient la sépulture à tout intestat qui n'avait rien laissé à l'Église : le Parlement, avec raison, n’était pas de cet avis; il ordonnait alors que le testament fut fait par un autre prêtre ou par une personne honorable, qui suppléerait aux conditions absentes”. Aussi bien, il n’hésitait pas à confirmer aux curés le droit de prélever quelque chose sur les biens meubles de leurs paroissiens décédés quand la coutume l’autorisait. En 1315, deux arrêts maintinrent les curés des diocèses de Saint-Malo et de Dol dans l'usage de prendre la neuvième partie de ces biens, malgré les réclamations des habitants *.

Nous avons vu qu'au xunr° siècle, le Parlement admettait que les veuves aient recours aux tribunaux d'église, et depuis 1205, elles avaient le choix d'adresser leurs réclamations relatives au douaire à l’une ou l'autre juridiction*. Les juges d'église n'étaient donc plus les juges

4. Arch. nat. Xia 1478, f. 281. 21 juillet 1406. — Journal de N. de Baye, t. I, p. 165. — Chalmoux : Saône-et-Loire, arrondissement de Charolles, canton de Bourbon-Lancy.

2. Papon, op. cit. L. XX, t. vnr. — Un arrêt déboute l’évêque de B'auvais qui prétendait avoir le droit de prendre les biens meubles des intestats. Cf. Arch, nat., X{a 16. fs 390, 391, 26 mai 1357, le procureur du roi appelle cela « usurpacio et abusus ».

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