EN MATIÈRE DE MARIAGE
les droits des curés d’Abbeville : « À conseiller l’arrest « d’entre maires et eschevins d’Abbeville et le procureur « du roy d’une part; et les evesques d'Amiens, curez d’Ab- « beville et messire J. Martel d'autre part; veues les me- « moires et tout considéré, il sera dit que la cause demourra « et n’averont ne congié ne despens les evesques et curé, « et sont contraires à toutes fins; et quant à l’esiat au re- « gard des fiançailles paieront celz qui seront fienciéz « xu deniers parisis pour la lettre des bans où il avera oppo- « sicion pour l’un et l’autre des mariéz, n sous parisis pour « la lettre de soy transférer à autre paroisse, non pas pour « cause de mariage, x11 deniers, de cellui qui la voudra avoir, « pour la beneisson du lict; en lieu de vur paieront les « nouveaux mariés x11 deniers pour les épousailles, xur de- « niers, pour une foiz, pour la messe de messier qui la « vouldra avoir ; et non vouldra attendre la grant messe «11 Sous; quant aux offrandes, qui vouldra composer si « compose, et qui vouldra offrir, offre; quant à non coua chier de ii nuiz avec sa femme au commencement du mariage, les demandeurs averont la recreance, le procès « pendent, et pourront les espousiéz couchier franchement « les n1 premières nuiz avec leurs femmes;
« Quant aux intestas, ils seront enseveliz et enterréz « franchement, sans lettre, s’il n’y a autre canonique em- « peschement au resgart de l’intestat ;
« Quant aux testamens, quant les curés recevront ou | « feront les testamens, ils averont pro statu 1111 s., et non
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voluerint. » (12° canon du concile de Bourges en 1031). Des conciles des. XIII, XIVe, et XVe siècles le répétèrent ; mais les nécessités du culte,. du clergé, des écoles, des hospices, etc., obligeaient à ne passe contenter des libéralités, v. H. de Fontenay, Recherches sur les actes de l’état civil au XIV® et XV® siècles, dans la bibliothèque de l'Ecole des Chartes, 6° série, t. V, p. 546.
150 JURISPRUDENCE DU PARLEMEMT
« plus pour chascun testament, pour seel et pour escrip- « ture; quant à la cosnoissance des testamens et aux comp- « tes des execucions des testamens et registres, les exécu- « teurs, ou hoirs, ou les amis des testateurs soumettront « dedens l’an les testamens à la court séculière ou à Îa « court d'esglise, et ce sera à leur faculté ou volenté, sans « contrainte.
« Quant aux baptesmes, les parens, père ou mère, sans « quelconque contrainte, pourront donner ce que leur plaira « pour cause du baptesme dessus dit.
« Qüuand aux prestres mercenaires, l’estat sera baïllié au « curéz selon ce qu'ilz le desclairent ‘. » |
Trois ans plus tard, un nouvel arrêt fixa les droits que pourrait percevoir le curé de Saint-Sornin *; pour les funérailles, 11 sous, 6 deniers tournois pour un défunt « fai- « sant chief d'ostel »; pour les autres s'ils sont âgés de sept ans ou au-dessous, 4 s.t; mais ce n'était que provisoire *.
Le curé de « Challemol » eut ausssi à soutenir un procès avec ses paroissiens qui trouvaient trop élevés les droits établis. Pendant les débats, le Parlement accorda au curé, comme provision, pour le service de chaque chef d'hostel, homme ou femme, 15 sous parisis; pour toute autre personne, 12 sous parisis; pour les enfants au-dessous de sept ans, 30 deniers parisis; s’il s'agissait d'un mariage, les droits correspondants étaient de 10 sous parisis pour
1. Arch, nat., Xla 1478 f. 55. — Papou, I. XV, titre I, no 1. — Il y avait eu un procès entre l'évêque d'Amiens, les curés d’Abbeville, le procureur du roi, le maire et les échevins de cette ville, à propos des taxes pour les baptèmes. v. X1a 4784 f. 133 vo, 136 vo, lundi 3 et jeudi 6 juillet
2. Il y a beaucoup de localités du nom de Saint-Sornin (Allier, Ardèche, Ariège, Charente, Corrèze, Creuse, Vendée, etc.).