Tuetey, op. cit., pp
2. Arch. nat. X1a 1473 f. 111; lundi 44 mai 14836 « ... et combien que le dit arcediacre (Jean de Villebain) ait nommé plusieurs executeurs, la court a commis pour avoir la charge de l’administration des diz biens M. Pierre Lefèvre l’un. des diz executeurs, et un autre appelé messire Jehan, chapelain du dit arcediacre, combien que le dit messire Jehan n'ait pas esté nomméz executeur. »
3. Jean Moreau, curateur aux biens de feu Séguin d’Anton, archevêque de Tours, patriarche d’Antioche. Le Parlement lui subroge J. Foulon, secrétaire du duc de Berry, et Nicolas Bonnaut, curé du Puy Notre Dame. Moreau reçut décharge, X1a 1478 f. 75 vo, 2 août 1402. v. Journal de N. de Baye, t. I. pp. 40, 69. Les exécuteurs étaient Jean d'Auxerre et Jean d’Anton, écuyers. X1a 4784 f. 18 v°, 11 décembre 1395. — X1a 8301 f. 481 v°, 6 août 1401 : Guillaume de Changié, licencié ès lois, nommé curateur aux biens vacants de la succession de Jean Baudoin. Il prête serment, Cf. X1a 40 f. 42, 26 avril 13983.
4, Papon, op. cit., |. xx, titre 1x, n° 1, arrêt de 1385,
5. Arch. nat, Xta {12 f. 290 ; 8 décembre 1348 : « ... mandamus quatinus omni dilacione remota ad domum dicti defuncti Parisius accedens, de bonis ejusdem ad executionem ipsam pertinentibus, in presentia dictorum executorum inventarium auctoritate curie nostre facias diligenter, psumque perfectum et completum, sub tuo fideliter inclusum sigillo, eidem curie remittas, ipsam de remissione hujusmodi aliisque circa
S'il n’y avait ni administrateur, ni curateur, les exécuteurs en remplissaient les fonctions. Ils payaient les dettes et délivraient les legs; dans ce but, le testateur pouvait les autoriser à vendre une partie de ses biens et exiger qu'aucun héritier ne fut mis en possession avant que ces paiements aient été intésralement effectués ‘. Ils choisissaient des experts pour évaluer la valeur des bijoux et des œuvres d'art compris dans l'inventaire; ces experts juraient de s'acquitter loyalement de leur mission *.
On comprend que de nombreux et importants procès s'élevaient à l’occasion de ces formalités, soit avec des tiers, ou entre les héritiers, soit entre ceux-ci et les exécuteurs*, ou entre ces derniers et le procureur du roi,
hec feceris, certificans competenter. » Le mandement est adressé à Jean de Savoie, clerc notaire, et ordre lui est enjoint de délivrer aux exécuteurs « litteras quitlatorias » selon le désir exprimé par le défunt Jean du Mont, nrévôt de l'Église de Soissons, ancien chancelier du duc d'Orléans.