‹ Le Parlement de Paris de Philippe-le-Bel à Charles VII (1314-1422). Sa compétence, ses attributionsChapitre 164 sur 337 · Arch. nat. X1a 4478 f, 222 vo · texte numérisé non relu

Arch. nat. X1a 4478 f, 222 vo

à conseiller l’arrèt entre Pierre de Hauteville et autres appellans d'une part et de l'autre les exécuteurs de feu Jeanne Lescripvain, il sera dit mal jugé et bien appelé‘ « et en amendant le jugement sera dit que le dit don mutuel ne vault, ne aussi le laiz fait au dit Vivien du résidu des biens; et quant au laiz fait de la fondation des dictes messes sur le dit quint, la court le met au neant et ordonne que les XVI livres laissées pour la fondation dessus dicte, et aussi l’admortissement d’icelle, se pranra sur le residu, et sera fait léal partage et division des meubles et conquests qui aparront estre communs entre les diz conjoinz au temps du trespaz de la dicte femme, des quels biens les dits de Hauteville seront maintenuz et gardéz en saisine et possession pour la tierce partie des meubles; et iceulx de Hauteville et Cousinot, de la tierce partie des conquests, déduite la part des conquests qui puet apartenir à Micheau de Laillier, et rendront compte les executeurs par devant II commiz de la court de la dicte execution et sans despens d'un costé ne d'autre. »

Les sommes importantes reçues par les exécuteurs testamentaires élaient remises comme l'indiquait le testateur en présence du greffier de la Cour, d'un conseiller de la Chambre des comptes et de commissaires nommés par la Grand'Chambre*.

Ce n’est pas ici le lieu d'étudier en détail la jurisprudence du Parlement dans les questions successorales ; qu’il me

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