‹ Le Parlement de Paris de Philippe-le-Bel à Charles VII (1314-1422). Sa compétence, ses attributionsChapitre 163 sur 337 · Arch. nat, X1a 4787, f. 67 vo, 2 mai · texte numérisé non relu

Arch. nat, X1a 4787, f. 67 vo, 2 mai

2. H. Bordier, commentaires sur un document relatif à quelques points de la coutume de Paris et de la jurisprudence du Parlement au XIVe siècle dans la Bibliothèque de l’École des Chartes. 2° série t. [. pp. 408 à 410, $ 3.

3. Papon, op. cit. 1. XX, titre 1x n° 10, arrêt de 1386, — Voir diverses exécutions testamentaires : X1a 1469 f. 146 v°, 24 juillet 1366. Succession de Jean de Pucy. — Xta 22 f. 169 v°, 170; 18 juin 1371. — X1a 1470 f. 3 vo, 4 décembre 1372, de feu Miles de Voisines — X1a 27 f. 23; 22 décembre 1377, du Maréchal d’Audeneham. — Xia 1470 f. 157 vo, 7 août 1375 ; de Legier de la Charmoye de la Chambre des comptes, cf. Journal de N. de Baye t. T, pp. 81, 92; an. 1404 de J. Tabari, évêque de Térouanne ; p. 9. an. 1401, de Perrenelle de Crépon — de feu messire Olivier d’Aubigny. Xta 9 f, 57 ve; 12 juin 1339.

des testaments', et confirmait les partages”. Ces procès duraient plusieurs années ; en voici un exemple ; Thomas l'Écorché, avocat au Châtelet, soutint devant cette juridiction, un procès avec son oncle maternel, conseiller à la Chambre du Trésor, Aubin de Trie, au sujet des biens laissés par un autre oncle, entré dans les ordres, Thomas de Trie. L'affaire vint en appel au Parlement, en novembre 4406 et ne se termina que le 23 août 1409 par un accord passé entre Jean le Marquant, et Jeannette, sa femme, sœur et héritière de Thomas l’Écorché, d’une part et Aubri de l’autre*. Aussi bien de nos jours, on n'est pas plus expéditif.

Par suite des variations monétaires, le paiement des legs soulevait des difficultés. Le Parlement, par un arrêt du 18 février 1422*, décida que les legs laissés par Nicolas de Lespoisse seraient payés en francs d’or, à raison de seize sous parisis le franc.

Le Parlement veillait du reste à l'entière exécution des volontés des testateurs*, mais si elles étaient contraires aux droits ou aux mœurs, il les modifiait ou les annulait :

4. Arch. nat. X!a 9 f. 419 vo, 420, 1er février 1343 : « per arrestum dictum fuit quod dictum testamentum sufficiebat, et vires testamenti seu ultime voluntatis habebat. » — Il s'agissait de biens meubles et immeubles que le roi revendiquait par droit d'aubaine contre Pierre de Compans, frère du défunt et d’autres héritiers. Ajournés devant les Requêtes du Palais, ils alléguèrent que le défunt avait, de son vivant, sain d'esprit, devant le délégué de son curé et plusieurs témoins dignes de foi, fait un testament et les avait nommés ses exécuteurs testamentaires. — Cf. Xia 1473 f. 265, 267 vo; 12 et 15 janvier 1386.

2. Tuetey, op. cit., p. 96, et Arch. Nat. X1a 51 f. 106; — X1a 1478 f. 275 vo; — Xia 4786 f. 169 vo, 274 vo; — X1a 8300 f. 88.

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