‹ Le Parlement de Paris de Philippe-le-Bel à Charles VII (1314-1422). Sa compétence, ses attributionsChapitre 166 sur 337 · CONTRIBUTIONS IMPOSÉES AUX CLERCS · texte numérisé non relu

CONTRIBUTIONS IMPOSÉES AUX CLERCS

une succession, la Grand Chambre condamne le coupable!, elle examine les substitutions*, admet la représentation dans certaines coutumes “, règle la division des biens‘, et confirme les accords conclus entre ceux qui se disputaient à propos de testaments *. Si celui dont on réclamait la succession laissait un procès pendant et qu’il n'eut personne pour le continuer, le Parlement désignait un curateur, spécialement chargé de s’en occuper *.

S IX. Le Parlement exerçait sa juridiction, sans partage avec le juge d'Église, contre les clercs pour les obliger à payer soit la taille et autres subsides dus au roi’ soit les droits réclamés par les villes où ils résidaient, pour l’entre-

pore mote litis in curia ». Le procès remontait à l'an 1302. — La jurisprudence du Parlement à la fin du xiv° siècle dans la renonciation de la femme noble lors de la dissolution de la communauté a été étudiée par M. Guilhiermoz dans la Bibliothèque de l'École des Chartes, an. 1883. p. 489. — L'incapacité temporaire des mineurs était maintenue même quand ils réclamaient leur part d’héritage. V. L. Delisie, Fragments inédits du registre de Nicolas de Chartres : « Fuit dictum quod fratres Philippi de Bordis non admitterentur ad petendum hereditatem contra eumdem Philippum, donec ad legitimam elatem devenirent. » (Notices et extraits des manuscrits, t, XXIIT, 2e partie, p. 130.)

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