‹ Le Parlement de Paris de Philippe-le-Bel à Charles VII (1314-1422). Sa compétence, ses attributionsChapitre 182 sur 337 · EXCOMMUNICATIONS · texte numérisé non relu

EXCOMMUNICATIONS

reconnu son incompétence ‘, et en conséquence il avait statué que les officiers royaux n'étaient pas tenus à contraindre « par prinse et vente de biens ou de leurs per- « sones », à la demande des évêques, les excommuniés « d’ester à droit et de se faire absoudre * ». Ce qui ne l’empêchait pas, ainsi que nous l’avons déjà vu, de peser de tout le poids de sa grande autorité, et de menacer de la saisie du temporel, les évêques ou les archidiacres qui excommuniaient leurs ouailles, soit parce qu'elles vendaient les jours fériés, n’allaient pas à la messe, soit pour d’autres causes * ou encore les officiers royaux et municipaux, qui voulaient en matière d'impôt réduire les clercs au droitcommun ‘. Il les obligeait aussi à faire enterrer en terre sainte les corps des personnes excommuniées pour ces diverses

accorde la grâce de Martin Blondel, convaincu de vilain serment, d'avoir insulté une croix et brisé deux images de Dieu et une de la sainte Vierge. Mais il le condamne : 1° à jeûner pendant un an tous les vendredis, au pain et à l’eau, et tous les samedis de la façon ordinaire ; 2° à se rendre à pied pour la Nativité de Notre-Dame à Notre-Dame de Boulogne-sur-mer et à rapporter une attestation de ce pèlerinage; 3° à payer au Roi cinq francs d’or. Blondel jura sur l'Évangile de tout accomplir. v. Biblioth. sainte Geneviève : Extraits des registres du conseil du Parlement. Mss. F., in-f° 432, p. 62.

1. Boutaric, Actes du Parlement, n° 852, an. 1264. — Cf. X1a 4788, f. 301; 31 mai 1409. L'intervention du pouvoir civil dans les cas d'excommunication au xin° 8. à été étudiée par Beautemps-Beaupré : Coutumes et institutions de l'Anjou et du Maine, t. I, pp. 8 à 18.

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