‹ Le Parlement de Paris de Philippe-le-Bel à Charles VII (1314-1422). Sa compétence, ses attributionsChapitre 260 sur 337 · X1a 1479, f, 266 v°. Lundi · texte numérisé non relu

X1a 1479, f, 266 v°. Lundi

tresorier en l’absence d’icellui puisse corriger et punir les defautes du cuer par subtraction des distribucions et autrement, deument, Sans pour cause de ce soy attribuer aucune maniere de jurisdiction ou prejudice du tresorier à qui elle appartient seul et pour le tout. »

1400. 26 mars. — Arrêt conseillé pour mettre fin au différent survenu entre Gui de noue archevêque de Reims, et le chapitre, au sujet de la collation des prébendes"!,

« À conseiller l’arrest d’entre l’arcevesque de Reims* d’une part et le chapitre de Reins..… Il sera dit que les parties sont bien à recevoir hinc inde, et sont les parties quant au principal contraires, si feront leurs faiz etc., et averont prefixion au Vermandoiz*; et quant à l’estat, la court l’adjuge audit arcevesque, ce procez pendent, par la maniere qui s’ensuit, c’est assavoir : que le dit arcevesque conferera les chanoinies et prebendes de la dite esglise qui vacquent et vacqueront; et les diz du chapitre recevront celz à qui le dit arcevesque les conferera ou aura conferés et bailléz par ses lettres de collacion et provision des dictes chanoinies et prebendes, se ce n’estoit qu’il y eust empeschement legitime autre que celui ou celz dont il est question entre les dictes parties en ce present proces; et pour la reception de celz à qui seront les dictes prebendes et chanoinies conferées, le dit arcevesque en ses lettres au dit chapitre escripra : « dilectis nostris » et, après la narration de la dicte collacion par lui fete, usera de ces mos : « quare ipsum recipiatis in canonicum et in fratrem » sans uzer des mos : «filiis » ne « mandamus » ne d’autres mos ou parolles emportans, signifians, ou comportans telle ou plus grant puissance es diz de chapitre, qui sont les diz mos « filiis » ou « mandamus ».

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