‹ Le Parlement de Paris de Philippe-le-Bel à Charles VII (1314-1422). Sa compétence, ses attributionsChapitre 259 sur 337 · C'est-à-dire au commencement de la prochaine session · texte numérisé non relu

C'est-à-dire au commencement de la prochaine session

8. X12 1479, f. 192 vo, 193. En marge : Rob. Puteo. (Dupuis) prononcé par Nanterre (Simon de) le 12, |

lains et clers de la dicte saincte chapelle, sans ce que le tresorier seul sans eulx s’en puisse entremettre, et sans ce qu’il puisse pour cause de ce que dit est dessus ne autrement les chanoines ne aucun d’eulx ammonnester, excommenier, ne procéder par censure d’eglise ne autrement à l'encontre d’iceulx, et au regart dece les diz tresorier et chapellains et clers à bonne cause se sont opposéz à l’exécution de la complainte des diz chanoines. Et en tant que le tresorier est demandeur et complaignant, il sera maintenu et gardé en possession et saisine d’avoir juridiction, punicion et correction sur tous les chanoines, chapellains et clers de la sainte chapelle, et d’avoir la garde des clefs des huis du tresor de la chapelle d’embaz et de l’une des clefs de chacun des coffres estans ou dit trésor d’embaz, esquelx sont les chartes, lettres, fondacions, livres, papiers, statuz, comptes, et le tresor endeniers de l’eglise, et aussi d’avoir la garde du grant scel de la sainte chapelle et du contreseel d'icelle, desquelx seaulx et clefs dessus diz qui sont en un petit escrinet ferré de fer fermant à une clef tant seulement, dont le tresorier a la garde, et aussi dudit escrinet; icellui tresorier toutes foiz qu'il yra dehors sera tenu d'en bailler et laisser la garde à icellui ou ceulx qu’il constituera ses vicaires, et ne pourra l’en seeller doresenavant desdiz seaulx aucunes lettres touchant le temporel de l’eglise sans un contresignet qui est en la garde d’un des chanoines, lequel pieçà fu ordené pour certaines causes declairées ou statut fait l'an MCCC IIIT:* et XVIII, XI° jour de decembre, contenu ou livre des Memoriaux en possession aussi et saisine de contraindre les chanoines et chacun d’eulx par amonicions, excommeniemens, et autrement à cesser ou fere revoquer tout ce qui seroit fait doresenavant ou entrepris par eulx ou aucun d’eulx au contraire des possessions dessus dictes ; et au regart de ce, les chanoines à mauvaise cause se sont opposéz à l’execution de la complainte du tresorier; et quant aux exces, la court les met au neant, hinc inde et compense les despens et pour cause.

« Touteflois n'est pas l’entencion de la court que les chanoines ne se puissent bien assembler avec le tresorier, s’il est present et il y veult estre, et en son absence autre de par lui chanoine de la chapelle, son vicaire quant à ce, et il y veult estre, non pas par maniere de chapitre pour traictier, adviser ou gouvernement des rentes et revenues qu'ilz ont en commun, et aussi pour recevoir nouveaulx chanoines, chapellains et clers, toutesfois que le cas le requerra, ainsi qu'ilz ont acoustumé de faire d’ancienneté. »

PE

4413. 18 septembre. — La cour maintient l'arrêt rendu dans le procès soulevé par le trésorier, les chapelains et les chanoines de la Sainte- Chapelle à propos de la réception des nouveaux chanoines, chapelains

et clercs’.

« Il sera dit que en l’arrest n'a aucune repugnance, et ne sera point corrigé.

« Toutevoie pour ce que ces mos » juxta modum ab antiquo « observatum » comprins en l’arrest semblent contenir obscurité, il sera dit en iceulx declarant que la manière de recevoir nouveaulx chanoines qui a esté acoustumé d'ancienneté et sera doresenavant est telle, c’est assavoir : que le tresorier, et en l’absence de lui son vicaire chanoine, à l’heure que l’en fait le service en la chappelle, appelléz avec lui les autres chanoines illec presens, se retraira ou revestiaire d’icelle chappelle, et là, venu le nouveau chanoine en son habit seculier, et lecture faite des lettres royaulx par lesquelles les chanoinie el prebende de lui sont donnéz et conferéz, le tresorier, ou son dit vicaire, en obeissant au mandement du Roy, le fait jurer selon la forme escripte ou livre des status dont il a la garde, et puiz le fait revestir d’un surpeliz, ou d'une chape en la saison, et en cest habit le reçoit ad osculum pacis; et aussi font en leur ordre les autres chanoines illec presens; et ou partir du revestiere ledit tresorier lui assigne stallum in choro cappelle et puiz descent en la court et le met en possession et saisine de l’ostel canonial de sa prebende.

« Et au regart de recevoir nouveaulx chappellains et clers, la manière qui a esté acoustumée d'ancienneté et sera doresenavant est tele, c'est assavoir : que le chanoine à qui faut avoir nouveau chappellain ou clerc le quiert tel que vuelt et le presente au tresorier ou à son dit vicaire, qu'il l'envoie au chantre pour estre par lui examiné, et s’il est trouvé suffisant, le tresorier, ou son dit vicaire, à heure de service de la dite chappelle, appellé avec lui le chanoine à qui faut avoir le nouveau chappellain ou clerc, se retrait ou dit revestiaire, aussi font les autres chanoines, si vuellent, en la présence desquelx le tresorier, ou son dit vicaire, fait jurer le nouveau chappellain ou clerc, selon la forme du livre des diz status, et ou partir du dit revestiaire lui assigne lieu ou cuer d’icelle chappelle sans y faire autre solemnité.

« Et est l’entention de la court que le chanoine vicaire dudit

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