XXXVI INTRODUCTION
excessives, les plaidoieries cessaient à neuf heures. Elles étaient loujours en français et parfois à huis clos.
Les règlements étaient précis et la négligence coûtait alors fort cher. L'avocat qui ne voulait pas suivre l'ordre fixé par le rôle et s'efforçait de passer avant son tour, s’exposait à une amende de dix livres parisis.
Dès que le premier huissier avait appelé la cause sur le seuil de la porte qui séparait la Grand’chambre de la grande salle, l'avocat devait se présenter sous peine de payer encore une amende de dix livres parisis, s’il n'avait pas d’excuse valable. Enfin, quand les audiences du soir, les « après-dinées » furent instituées, les avocats durent venir avant quatre heures; autrement, ils étaient condamnés à une nouvelle amende de quarante sous.
Ces pénalités ne corrigeaient pas les membres du barreau qui se signalaient déjà par leur indépendance vis-à-vis des juges, et plus d’une fois, leur absence obligea ceux-ci à convertir l’audience en séance de conseil. À la barre, l'avocat devait porter le costume de sa profession : longue robe noire, manteau et chaperon fourré. Hors de l'audience, il rédigeait ou faisait rédiger par ses clercs des actes de procédure : demandes, défenses, répliques, contredits, etc., écritures prolixes comme ses plaidoiries et taxées à tant la page.
Le Parlement, dont ils faisaient partie et qui exerçait sur eux un si grand pouvoir disciplinaire et réglementaire, con- ‘ férait aux avocats les avantages dont lui-même jouissait, et par la sévérité de ses arrêts, les mettait en garde contre les menaces et les attaques souvent furieuses de leurs ennemis. Louables mesures qui assurèrent, dès le règne de Charles V, la liberté de la parole, pourvu toutefois qu'elle respectât le roi, le ministère public et ne contredit pas les libertés de l'Église gallicane. Si l'avocat parlait avec trop de véhé-