INTRODUCTION XXXVII
mence et si le client déclarait l’approuver, ce dernier seul était poursuivi; si le client le désavouait, l'avocat restait responsable.
La profession d'avocat, très honorable d’ailleurs, étaitelle lucrative? Des règlements avaient fixé un maximum pour les honoraires : trente livres tournois converties par l’ordonnance du 41 mars 1345 en livres parisis; mais ils ne furent pas observés ; en fait l'avocat fixe lui-même, et souvent très haut, le montant de ses honoraires ; le Parlement, il est vrai, conserve le droit de réduire ces prétentions, de taxer. Comme de nos jours, la renommée de l'avocat, l'importance du procès, et de plus la coutume servaient d'éléments d'appréciation dans leur détermination.
Bien que réunis pendant un temps aux avocats dans une même confrérie, les procureurs au Parlement ne vivaient pas avec eux sur le pied d'égalité. Les avocats les considéraient comme des inférieurs. Que faisaient donc les procureurs? Ils étaient des jurisconsultes, des praticiens qui représentaient en justice les plaideurs et rédigeaient en leur nom les actes de procédure. Avec quelques modifications les procureurs se sont perpétués jusqu’à nos jours avec le titre d'avoués. Leur rôle n’acquiert d'importance qu’à la fin du x siècle. Jusque là la procédure féodale, formaliste et orale, n’admettait pas la représentation, il fallait comparaître en personne. Au temps de Beaumanoir cette règle subit des exceptions : les gentilshommes, les clercs, les religieux et les femmes peuvent employer des mandataires quand ils sont défendeurs; s'ils sont demandeurs, ils le peuvent encore, mais après l’obtention de lettres royaux appelées « lettres de grâce à plaider par procureur ». Seuls, les personnes morales, tous ceux que
le roi emploie à son service, les tuteurs, les curateurs, et