XXX VIII INTRODUCTION
les exécuteurs testamentaires en sont dispensés. Au siècle suivant, ces lettres devenues d’un usage général sont taxées à six sous parisis par la chancellerie de Charles V et de Charles VI, On les demandait à la chambre des requêtes comme les autres lettres de justice. Elles étaient valables pendant un an; le procureur, en les présentant, devait aussi montrer le mandat qu'il tenait de son client.
Le Parlement accordait aux pauvres et aux prisonniers des procureurs d'office avec dispense des lettres de grâce, mais dans toutes les autres causes ces lettres étaient de rigueur. L'ordonnance du 3 novembre 1400 et une verte semonce donnée le 42 novembre 1414 à des procureurs qui prétendaient s’en passer, rappelèrent l'observation de ces règlements.
Les conditions requises pour être procureur ont beaucoup de ressemblance avec celles exigées des avocats. Comme le futur avocat, le futur procureur ne doit être ni incapable ni indigne ; parmi les incapables on comptait les religieux, cependant les établisssements monastiques conservèrent la faculté de se faire représenter par des religieux.
Il faut encore avoir été inscrit sur le rôle et avoir prêté serment; ce serment, semblable en grande partie à celui des avocats, était renouvelé tous les ans à l’ouverture de la session. Un arrêt du 19 avril 1404 leur défendit de se dire « seigneurs du Parlement » et réserva aux gradués et aux plus anciens le titre de « maîtres ». Les plus renommés étaient pensionnés par les grands personnages ecclésiastiques ou laïques, les villes ou les communautés. Aux plaideurs qui n'en connaissaient pas, la cour désignait des procureurs par distribution de conseil.
Le procureur fixait lui-même ses honoraires; 1l y comprenait son assistance à l’audience, ses conseils, ses écri: