‹ Le Parlement de Paris de Philippe-le-Bel à Charles VII (1314-1422). Sa compétence, ses attributionsChapitre 50 sur 337 · Boutaric, Actes du Parlement, n · texte numérisé non relu

Boutaric, Actes du Parlement, n

3. Qu’il me suffise ici de renvoyer à certains ouvrages qui donneront une idée de la lutte du Parlement contre les juridictions ecclésiastiques : P. Fournier, Les officiulités au moyen-âge, Ile partie, ch. n, section 2. — Le même, Les conflits de juridiction entre l’Église et le pouvoir séculier de 1180 à 1328 (Revus des questions historiques, 1°? avril 1880). — Boutaric, op. cit., 1. IV, ch. 1. — Esmein : Histoire de la procédure criminelle en France, titre I, ch. u, p. 32. — Pour les cas privilégiés, v. Fleury, Institution au droit ecclésiastique, t. II, p. 138, 139, Éd. Boucher d’Argis.

aller ailleurs, là où le plaid était commencé, il devait finir*. La théorie des cas royaux était encore plus redoutable. Le roi n'ayant point de supérieur temporel « li rois ne tient de « nului fors de Dieu et de lui" », il ne relève que de Dieu et de sa conscience et a dans tout le royaume un droit de justice éminent. Il prétend donc connaître partout les cas « qui le touquent * », et qui s’appellent cas royaux, qui ne seront jamais, à dessein, définis et qui iront toujours en s’accroissant*. Cette célèbre théorie n'est point à proprement parler une invention des légistes du xm° siècle. Elle comprenait les causes dont la connaissance avait autrefois appartenu aux empereurs romains, c'est-à-dire les causes de haute trahison et de lèse-majesté dans lesquelles rentraient les crimes contre la religion, les insultes ou rébellions contre les officiers royaux, les attaques contre la sécurité publique et la fabrication de la fausse monnaie. A l'époque franque on retrouve l'application de cette doctrine : au plaid royal sont réservés les procès de lèse-majesté et de haute trahison, ceux où le fisc et les fonctionnaires sont impliqués, et ceux concernant les veuves et les orphelins, les établissements ecclésiastiques et toutes les personnes placées sous la sauvegarde du roi. Les premiers

1, A. Tardif, op. cit., p. 11. — A. Vuitry, Études sur le régime financier de la France, le série, p. 140. — Pardessus, op. cit., p. 317. — Tanon, 9p. cit., p. 114. — Olim., t, I, p. 79. — Arch. nat., X1a 6 f. 267 « Causa preventionis mota coram senescallo nostro petragoricensi et caturcensi... » v. aux pièces justificatives.

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