‹ Le Parlement de Paris de Philippe-le-Bel à Charles VII (1314-1422). Sa compétence, ses attributionsChapitre 51 sur 337 · A. Tardif, op. cit., p. 10. — Esmein, op. cit., p · texte numérisé non relu

A. Tardif, op. cit., p. 10. — Esmein, op. cit., p

5. Dig. XLVIIT, 4, Édit. Kriegel. — Dareste de la Chavane, Histoire de l’udministration en France, t. I, p. 260, Paris, 1848, in-8. — L. Beauchet , Histoire de l'organisation judiciaire en France, époque franque, pp. 59 à 63 et p. 334 et 335.—J. Tardif, Études sur les institutions politiques et administratives de la France, fase. I, pp. 189 à 197.

Capétiens continuèrent cette tradition‘ ; Philippe-Auguste spécifia plus nettement les cas réservés aux juges du roi, les cas royaux, quand il confirma, en 1202, la charte octroyée depuis vingt-neuf ans à la ville de Senlis; ces cas étaient : Le meurtre, le rapt et l’homicide * ; les cas de haute trahison et de lèse-majesté n’étaicnt pas mentionnés, car il était incontestablement admis que le roi seul pouvait les juger ; il est bon de remarquer que dès cette époque il n’y avait pas d'exacte définition des cas de lèse-majesté, ce qui laissait le champ libre à l'arbitraire. A la fin du xm° siècle toute atteinte à la dignité royale et à la paix publique, la fabrication de la fausse monnaie, la violation des assurements, constituent autant de cas royaux *. L'étude du droit romain donna un nouvel essor à la théorie; les légistes, pour mieux fortifier l'autorité royale, cherchèrent dans cette étude, de nouveaux arguments pour la développer ; mais il n’y a pas encore de précision ni d’unanimité : ainsi en 1269 un arrêt du Parlement reconnaît à l’abbé de Saint-Magloire le droit de justice sur les meurtriers. Les

— Fustel de Coulanges, Recherches de quelques problèmes d'histoire. IV. L'organisation judiciaire dans le royaume des Frances, pp. 522-525. Paris, Hachette, 1885, in-8. — Louis X dit des cas royaux : « c'est assavoir que la royal majesté ès cas qui de droict ou de anciennes coutumes puent et doivent appartenir à souverain prince et à nul autre ». (Ordonn., t. I, p. 606). Par droit il faut entendre le droit romain, et par anciennes coutumes, les coutumes des deux premières races. Bouteiller confirme cette manière de voir : « Sachez qu'il est empereur le roi en son royaume et qu'il y peut faire tout et autant qu’à ce droit impérial appartient. » (Somme rurale, p. 646, édit. de 1611).

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