Olim, t. II, p. 159, no xvrr, an
ment secondait beaucoup leroi'; mais encorede restreindre le port des armes et de réserver au roi les causes qui en résultatent, ce qui fut reconnu par des arrêts du Parlement. Dans certaines circonstances le Parlement, au contraire, autorisait de porter des armes pour se défendre légitimement *.
Charles V, dans son ordonnance du 8 octobre 1371 relative à la juridiction du bailli de Touraine, précisa davantage l’énumération des cas royaux. Étaient qualifiés cas royaux : tout crime de lèse-majesté, les infractions à la sauvegarde royale, la fabrication de la fausse-monnaie, le port d'armes notables, c'est-à-dire une compagnie de gens munis d'armes autres que l'épée, le couteau, ou le bâton, les cas de nouvelletés, par prévention, et d’une façon générale tous les cas touchant les droits du roi. Enfin, les contrats passés sous le sceau royal étaient soumis aux tribunaux royaux quand leurs signataires s’engageaient à s y soumettre *. Le sceau royal en faisait des actes dont l'autorité du roi devait garantir l'exécution el juger la
4. Olim, t. II, p. 161, an. 1280 et aussit. I, p. 407. — C. V.Lan-
glois, Le règne de Philippe III le Hardi, pp. 59-60. — Les comtes de Périgord, Archambaud V et Archambaud VI, qui refusaient d’obéir aux ordonnances contre les guerres privées, furent poursuivis et condamnés par le Parlement. (1398-1399), cf. F. Merilhou, Les Parlements de France, leur caractère politique, pp. 130-133. Paris, Cotillon, 1863, in-8. En matière de guerre privée l’appel au Parlement devait suspendre les hostilités, v. C,. V. Langlois, op. cit., p. 90. 2. Olim, t. IL. p.514, n° v, an, 1311 : « Cum ad nos solum portacionis armorum cognicio et punicio in toto regno nostro pertineat. » — t. IIT, p. 301, no xuru, an. 1308. — Arch. nat, X1a 10, f. 12 v°; janvier 1344. — Xia 1478, f. 230 vo; 6 octobre 1405. — Du Breuil, op. cit., chap. xxix, $ 1, 2.