Édition citée, pp. 94 à
3. Crimes de sodomie jugés par les tribunaux royaux et le Parlement : Olim, t. I, p. 572, n° xvui, an. 1311; p. 1202, n° vint, an. 1318.
garde du roi!, la falsifications des sceaux, les faux, tout'ce qui regarde les amortissements, la création et les règlements des marchés, les anoblissements et les légitimations.
Les accusations de lèse-majesté ont toujours été fréquentes. Tout acte commis et toute parole prononcée contre le roi étaient punis, car, comme le dit l'avocat du roi, Jean Jouvenel : « secundum leges et consuetudines Francie non solum crimen incurrit lese majestatis qui in personam regis attemptant, sed eciam qui ausi sunt linguas virosas laxare in contumeliam ejus * ». De plus, les membres du Parlement, les officiers royaux, étant assimilés, d’après les traditions romaines, à la personne royale, tout acte de rébellion ou d’insolence à leur égard s'appelait encore crime de lèse-majesté *. On juge si les poursuites étaient fréquentes. En vertu de cette doctrine le Parlement s’opposait à la publication de pièces contre l'honneur du roi*, poursuivait le comte de Nevers accusé d’avoir fait pendre un sergent royal envoyé pour lui dire d'abandonner des fiefs appartenant au duc d'Orléans et qu’il détenait injustement *.
1. Juifs plaidant au Parlement. v. Boutaric, Actes du Parlement, n° 5327, 10 avril 1318.
2. Religieux de Saint-Denis, |. XXVIE, ch. n, p. 384. — 8 juin 1406. — Sur le crime de lèse-majesté, cas royal. v. Jo. Galli, Quæstio,
3, Aubert, op. cit., pp. 137 à 139. Louvart qui essaya d’assassiner en la Grand’Chambre le conseiller Robert Dannequin fut coudamné comme coupable de lèse-majesté « quia domini Parlamenti, maxime officium suum faciendo, sunt pars corporis Regis ». J. Galli, Quæstio, CCLXXX VII, 23 mai 1393, cf. Aubert, op. cit., p. 141.
4. Arch. nat, X1a 1478, f. 285 v°; samedi, 14 août 1406, — Cf. Journal de N. de Baye, t. I, p. 168.
5. Religieux de Saint-Denis, 1. XXX, ch. var, — Août 1409 : « per juramentum publice, se purgavit ». Le sergent s'appelait Forget. Le Parlement fit remarquer que « ledit cas est un des mauvais cas qui pieça avenist ou royaume » ; il pria le comte de l’aider à prendre et à châtier
Un seigneur plus puissant, Charles I‘, duc de Lorraine, fut condamné, à juste titre, pour avoir fait arracher et traîner à la queue d’un cheval dans la ville de Neufchâteau Îles pannonceaux de Charles VI, et avoir mis en prison l'huissier qui les avait placés'. L'affaire dura longtemps, car le coupable était redoutable, son éloignement et sa situation vis-à-vis de l'empereur le protégeaient. Le procureur général mit toute son ardeur à faire triompher le droit du roi’. Charles VI rassembla des troupes et les dirigea sur les terres du duc rebelle pour empècher « les entreprises qu'il faisoit envers le Roy et les droits de la couronne ». À cette nouvelle, le duc effrayé envoya une ambassade pour s'excuser et promit de se soumettre au jugement du Parlement. Charles VI rappela les troupes*.
Le duc en profita pour ne pas tenir ses promesses el continua à exercer ses violences contre les habitants de Neufchâteau, se vengeant ainsi de leur recours au roi. Un nouvel ajournement lui fut signifié à Nancy par le bailli de Chaumont, le citant, le 2 mai 4410, au Parlement ‘; et après des défauts l’arrêt fut lancé contre lui : les habitants étaient à perpétuité détachés de l’obéissance duducet soumis directement au roi, le duc etses complices étaient bannis, les biens qu'ils possédaient en France étaient confisqués et tous étaient condamnés à payer à Charles VI mille mars d'argent et mille marcs d’or et plus quarante mille livres
les coupables. 16 août 1409. — Arch. nat., X1a 4788, f. 357. — CF, Journal de N. de Baye, t. I, p. 283.
1. Pasquier, Recherches, 1. VI, ch. xxxv. — Henrion de Pansey, De l'autorité judiciaire, ch. xvi, p. 245.
2. Arch. nat. X1a 97, f. 344-345. 27 août 1390. — X1a 38 f, 228 v° à 230, 17 juin 1391. — Xta 45 f. 78, 2 janvier 1398.