AFFLUENCE ET LONGUEUR DES PROCÈS
celui de Tournai, et de Melun*. Les bailliages de Cépoy ct de Saint-Gengou n'étaient plus nommés.
On voit que les procès pouvaient affluer des quatre coins de la France, des pays régis par le droit coutumier comme de ceux soumis au droit romain.
Les États-Généraux de 1335-1356 signalaient déjà la longueur des procès et les frais nécessités par cette accumulation et cette étendue de ressort. Au mal ils opposaient trois remèdes : avant tout que le Parlement n’acceptât que les causes ayant déjà passé par les degrés de juridiction inférieure”, excepté les cas exceptionnels; en second lieu que les causes fussent jugées dans l'ordre d'inscription au rôle, c'est-à-dire d’après l'ancienneté”, et sans distinction de plaideurs pauvres et de plaideurs riches; le tout enfin le plus économiquement possible, en empêchant les sergents et les commissaires du Parlement de prendre plus qu'ils ne leur était dû pour leur travail et leur déplacement*. Les ordonnances de mars 1357 et celle de 1363 tinrent compte de ces réclamations. Depuis longtemps le Parlement cherchait à éviter ces inconvénients en déléguant
des territoires, des bailliages, et en firent acquérir d’autres qui furent ensuite échangés ou restitués. Ainsi, à la fin du règne réparateur de Charles V, le domaine royal était en réalité moins étendu qu’en 1328 (v. À. Vuitry, op cit. t. I. pp. 425 à 427).
1. Douet d'Arc, op. cit. loc. cit. et Ârch. Nat. Xta 1471. f. 384 — X1a 4785 f. 432 v°. La circonscription de Lyon appelée encore bailliage en 1369 (X1a 1469. f. 345 v° et 346 v°) s'appelait sénéchaussée en 1388.
2. Déjà en 1346 (15 février), Philippe VI avait ordonné que les petites affaires qui viendraient au Parlement seraient jugés, si les plaideurs y consentaient par des commissaires du pays, lesquels recevraient 40 sous par jours, parisis ou tournois selon les pays. (X1a 10 f. 344, 345.)