‹ Le Parlement de Paris de Philippe-le-Bel à Charles VII (1314-1422). Sa compétence, ses attributionsChapitre 72 sur 337 · Ibid., X1a 1473, f. 80, jeudi 22 mars · texte numérisé non relu

Ibid., X1a 1473, f. 80, jeudi 22 mars

5. Arch. nat., Xta 9, f, 269; 26 janvier 1342. — Xta 10,f, 120 v, 121 v°, 26 juin 1344. — Xia 9, f, 75 vo, janvier 1339. — X1a 13, f, 40, vo 41, 14 mars 1347.

6. Sur les attributions financières de la Cour du roi au xms® siècle, v. Beugnot, Préface du t, II des Olim, p. xv.

ment. Ces gens des comptes, appelés sous Philippe-le- Hardi, maîtres des comptes, formèrent à la fin de ce siècle, une chambre spéciale, et siégeant avec fixité au Temple. + En 1300 elle fut installée au Palais, où siégeait déjà le Parlement. Neuf ans plus tard son nom de Chambre des comptes apparaît. Elle vérifie et juge les comptes et prend une part active à l’exercice du pouvoir administratif. Philippe le Long acheva son organisation : la chambre devait examiner, une fois par an, l’état des finances du royaume, et recevoir aux époques déterminées les comptes des baillis, sénéchaux, receveurs et des maîtres des eaux et forêts; à cette époque aussi elle recevait les serments des baillis, des sénéchaux et des receveurs, et des commissaires royaux envoyés pour inspecter les provinces. Sa juridiction était souveraine, mais si les officiers royaux ou les justiciables se plaignaient de ses jugements, pour les examiner et au besoin les réformer, le Parlement envoyait deux, trois ou quatre de ses membres. À cause de ses attributions, la Chambre des comptes enregistrait les actes domaniaux, vérifiait les évaluations de terres concédées par le roi, révoquait ces aliénations si elles semblaient dangereuses, recevait les actes de foi et hommages des vassaux; elle prétendait même avoir la juridiction des régales et la surveillance du célèbre collège de Navarre. Son droit de contrôler et d’apurer la comptabilité entraînait le pouvoir de prononcer sur le contentieux; enfin elle avait une juridiction de police pour se faire respecter et assurer la tranquillité de ses séances. Sous Philippe VI l'importance de cette chambre s'accroît, ce roi lui donne en 1339 d'amples pouvoirs pour traiter avec les gens d'église, pour rappeler les bannis, anoblir, légitimer les personnes, confirmer et renouveler les privilèges; elle joue même un rôle politique. Elle étend son action sur la maison du roi et

celle de la reine‘. On voit que ces attributions étaient nombreuses et sur bien des poinis: régales, actes d'administration, surveillance des intérêts du roi, la Chambre des

comptes se trouvait forcément venir en rivalité avec le Parlement.

Celui-ci chercha même à lutter dans des questions moins douteuses. Ses légistes voulaient conclure que les condamnations au paiement d’un reliquat infligées par les gens des comptes entraînant des contraintes contre les personnes et les biens des débiteurs, le Parlement seul devait prononcer et les personnes condamnées pouvaient appeler à Iui*. Un mandement du 7 août 1375 défendit au Parlement de recevoir ces appels. Charles VI confirma ce mandement”? mais, comme dans bien d’autres circonstances, ces défenses furent vaines. Les appels continuèrent, bien que la Chambre des comptes ait été depuis longtemps déclarée souveraine.

4. V, A. Vuitry, op. cit., t. I, pp. 278 à 288 et t. II, pp. 554 à 583. — Pardessus, op. cit., pp. 217 à 219. — KR. Dareste, La justice administrative en France, p. 9. Paris, Durand, 1862, in-8. — Callery, Histoire des attributions du Parlement, de la Cour des aydes et de la Chambre des comptes. — Revue générale de droit et de législation. 1879, p. 530, et 1880, p. 5 et suiv.

2. Appels des sentences de la Chambre des comptes au Parlement, Arch. nat. Xa 15, f. 135 v°, 136, 2 mars 1353, procès à propos de pêcheries. — X1a 21, f, 296 vo à 299. 21 juillet 1368. — Xia 1474, f. 11 v° ; mercredi 6 mars 1386, — X1a 4790, f. 3 v°, 18 novembre 1413. Maître J, Roussel, procureur de Louis duc de Bavière appelle au Parlement « des gens des comptes de certeinne expédition exécutoire ou commission et autres griefs à déclarer de nouvel venus à sa cognoissence, faiz par les diz gens des comptes en son préjudice », Cf. Journal de N. de Baye, t, Il, p. 160.

3. Pardessus, op. cif., p. 219. — Ordonn., t. VI, p. 140. — Ordonn. du 28 janvier 1384 et du 25 juin 1407. ( Ordonn., t. VIIL, p. 48 ; t. IX, p. 418). —- E. Laferrière, Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux, t. I. pp. 114, 115. Paris, Berger-Levrault, 1887, in-8.

4. Appels au Parlement, Arch. nat., Xta 4787, [. 604. mardi 23 août

En 1409 et en 1413 le roi rappela les dispositions de l’ordonnance du 3 janvier 4320 établissant que ces appels seraient jugés par la Chambre des comptes elle-même, aidée de quelques membres du Parlement et avec rapidité ; il était entendu que les plaideurs pourraient toujours appeler au Parlement si la Chambre des comptes voulait juger des causes en dehors de sa compétence‘. En 1402 (2 février), le roi, pour éviter un conflit, évoqua la cause au Grand- Conseil* et par ses lettres du 25 juin 1407 il déclara que le roi seul pourrait désormais casser les arrêts de la Chambre des comptes.

Sur cette question le Parlement avait aussi sa jurisprudence qui ne s’accordait pas avec les ordonnances. Il se considérait comme la cour suprême de tout le royaume. Les meilleurs avocats, entre autres Jean Le Coq, partageaient cette opinion. Le chancelier lui-même l’encourageait dans cette voie; invité à trancher la fameuse question à propos du procès de Jean Audouin et de Jean Bonet qui avaient appelé d’une sentence de la Chambre des comptes,

1407. — X1a 4790, f. 236 v°, lundi 22 avril 1415. — Cf. : X1a 1473, f. 173 vo, 303. — Xia 1479, f. 23 v°, 84 vo.

1. Dareste, Histoire de l'administration en France, t. 1, p. 280. — Biblioth. nat., Mss, f. lat. 4641 b. f. 58 vo, — Giraud, Dans la Revue de Législation ancienne et moderne, 1874, p. 458. Cf. Loysel, Opuscules recueillis par Cl, Joly. 1652, in-4°, livre d'observations mélées, p. 86. — Boutaric, Actes du Parlement, n° 7989, 22 mai 1327: texte d’un mandement enjoignant aux membres du Parlement de se joindre à ceux de la Chambre des comptes pour reviser un arrêt. L’ordonnance Cabochienne fixait une limite entre les deux juridictions rivales : à la Chambre des comptes les causes pouvant se juger par l'inspection des comptes, au Parlement celles qui requéraient des plaidoiries. v. Picot, Histoire des États généraux, t. I, p.227 (édition in-12). On sait que cette ordonnance ne fut pas appliquée.

Page 1