‹ Le Parlement de Paris de Philippe leBel à Charles VII (1314-1422)Chapitre 10 sur 336 · INTRODUCTION XV · texte numérisé non relu

INTRODUCTION XV

ce grand corps (Ordonnance du 5 février 1389). En présence du chancelier, les chambres réunies — on entendait par là le plus souvent la Grand'chambre et la Chambre des enquêtes — élisaient, après avoir pris connaissance de l'enquête menée par deux ou trois conseillers, des personnes instruites, de bonne réputation, choisies dans les diverses provinces, condition indispensable puisque le Parlement avait dans son ressort toutes les provinces et devait examiner les coutumes si nombreuses du royaume. Le résultat du scrutin était publié par celui qui avait présidé.

Voilà les grandes règles; étudions le détail. On n'arrivait en général à la Grand'chambre qu'après avoir passé par la Chambre des enquêtes. Une vacance à la Grand' chambre entraînait donc une double élection : élection d'un conseiller des enquêtes, régulièrement et sous peine de protestations, le plus ancien à la place du défunt ou du démissionnaire, et élection d'un nouveau conseiller à la Chambre des enquêtes en remplacement de celui qui avait été nommé à la Grand'chambre.

L'avancement semblait donc dû à l'ancienneté, mais de grandes capacités et surtout la faveur du roi, de la reine ou des princes du sang, l'emportaient souvent, principalement quand il s'agissait de remplacer un président.

L'usage voulait qu'un conseiller clerc fut remplacé par un clerc et un laïque par un autre laïque. Les candidats, la plupart avocats ou baillis, posaient leur candidature par des lettres dans lesquelles ils exposaient leurs titres et, chose au moins aussi nécessaire, les promesses du roi ou des grands personnages. Pendant la discussion dos titres et pendant le vote, les candidats quittaient la salle. Si le chancelier ne pouvait présider, il déléguait ses pouvoirs au premier président, et le greffier civil lui portait le registre où était consigné le résultat du scrutin en le priant

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