‹ Le Parlement de Paris de Philippe leBel à Charles VII (1314-1422)Chapitre 122 sur 336 · Beauchet, op. cit., p · texte numérisé non relu

Beauchet, op. cit., p

2. C. V. Langlois, Le règne de Philippe le Hardi, pp. 231 à 233.

3. S. Luce, Histoire de Bertrand du Guesclin. Hachette, 1876, in-8, pp. 16, 17. — Les conciles excommuniaient cependant tous ceux qui prenaient frauduleusement l'extérieur des clercs : « Item laïci se fingentes clericos fraudulenter, et tonsuram clericalem sua propria autoritate assumentes, excommunicationis sententiam cum suis participantibus incurrant ipso facto. » Concile de Noyon, 1344, article 14, v. Labbe, Concil., t. XI, pars n, col. 1906. — De nombreux arrêts du Parlement furent rendus contre les clercs marchands, v. A. Lefranc, Histoire de la ville de Noyon et de ses institutions jusqu'à la fin du xme siècle, p. 138 cf. Boutade, Actes du Parlement, n°s 2137, 2316, 2484.

la chute de l'empire romain, et les grands services qu'elle avait rendus et qu'elle rendait encore à une époque où le pouvoir central était trop faible pour se faire sentir. Quand ce dernier, devenu plus fort, réorganisé, voulut reprendre le terrain perdu, la lutle commença et les questions de juridiction furent le champ de bataille des deux pouvoirs1. « La notion de l'Etat s'est développée sous l'influence du droit romain ; les légistes de Frédéric II, comme ceux de Philippe le Bel, voient dans leur souverain l'empereur des Pandectes et du Code. L'Eglise, de son côté, n'a jamais abandonné les traditions juridiques de l'ancienne Rome ; et sa constitution monarchique s'est fortifiée au contact des théories romaines que les clercs ont étudiées dans les lois de Justinien. »

Les luttes que l'Eglise avait soutenues contre les vices de l'aristocatie féodale lui avaient attiré bien des haines qui contribuèrent à envenimer les conflits \ Philippe - Auguste3, d'accord avec ses barons, fixa par ordonnance les règles à suivre sur des points contestés tels que la juridiction sur les veuves, la compétence en matière de douaire, d'obligations confirmées par serment, de mise en liberté des clercs dégradés: les juges d'église pouvaient connaître du parjure à condition de ne pas, sous ce prétexte, connaître des matière féodales4 ; si une veuve avait à prendre son douaire sur un fief, elle pouvait, en cas de procès, s'adresser à la cour laïque ou à la cour ecclésiastique; le clerc dégradé par son juge pour crime capital, ne pouvait être délivré ni placé en un lieu où il ne put

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