‹ Le Parlement de Paris de Philippe leBel à Charles VII (1314-1422)Chapitre 123 sur 336 · Ibid., p · texte numérisé non relu

Ibid., p

4. Esmein, Le serment promissoire dans le droit canonique. (Nouvelle Revue historique de droit français et étranger, 1888, p. 332.)

être arrêté par la justice laïque; celle-ci pouvait l'arrêter hors de l'église et hors du cimetière, considérés comme lieux d'asile, et le punir suivant son crime ; le clerc arrêté en flagrant délit de rapt était remis au juge d'église pour être dégradé et ensuite remis au juge laïque, hors de l'église. Si un clerc poursuivait un laïque pour un immeuble, il ne devait pas le citer devant le juge d'église, à moins que l'immeuble ne fut la dépendance d'un domaine ecclésiastique. Le juge d'église ne devait pas obliger les individus qui étaient cités devant lui, à jurer qu'ils y esteraient.

Ce prince compléta son œuvre en laissant aux cours spirituelles les actions dirigées contre les croisés, sauf en cas de crimes entraînant condamnation à des peines capitales *. Le croisé en procès pour dettes, injure ou cause mobilière, pouvait choisir entre les deux juridictions ; il n'était obligé à répondre en cour séculière que pour raison de son fief ou de sa censive.

En matière criminelle le juge laïque ne pouvait arrêter que le clerc pris en flagrant délit de meurtre, rapt, incendie, adultère, coups et blessures amenant effusion de sang et autres crimes graves. Alors il était remis au juge ecclésiastique qui devait le punir; si la nuit obligeait à retenir le clerc, on le gardait dans un lieu honnête pour le remettre le lendemain à son juge. Le clerc arrêté sans que son titre fut connu devait être rendu au juge d'église qui le réclamait 2.

Malgré ces règlements utiles , la lutte reprit encore à propos de la prétention qu'avait l'Eglise, de connaître des causes mobilières des laïques. Louis VIII ne l'admettait que lorsqu'il y avait eu serment, dispositions testa-

1. Ordonn., t. I, p. 32 (1214). — Fournier, loc. cit., p. 437.

Page 1