PIERRE RE CUGNÏÈRES. SON INFLUENCE
torier et de distribuer les biens des intestats. Enfin, les conciles prenaient des décisions préjudiciables à la juridiction royale *.
Pour conclure , de Cugnières demandait que la compétence des évêques et de leurs officiaux fut nettement déterminée et que leurs entreprises fussent réprimées.
L'évêque d'Autun répondit aux griefs invoqués8. La coutume générale du royaume, dit-il, autorisait l'église à connaître des actions personnelles des laïques ; quaut aux abus on les avait exagérés, mais il était facile d'y porter remède. On ne pouvait contester à l'Église que les gens voués à perpétuité au service des hospices, et les veuves pour leurs procès au possessoire, ne soient ses justiciables. Bref, il n'admit aucune des accusations lancées contre la juridiction ecclésiastique.
En réponse aux réclamations de Pierre de Cugnières, les prélats assemblés soumirent au roi les articles suivants : La connaissance des actions personnelles , réelles et mixtes, des actions possessoires, même entre laïques, et des actions contre les clercs, celles des contrats passés sous le sceau du juge séculier, seraient maintenues aux cours d'église. Leurs notaires auraient le droit d'instrumenter dans tout le territoire dépendant de la cour à laquelle ils étaient attachés. Quand ils seraient chargés de surveiller l'exécution des testaments, les juges d'église établiraient librement des inventaires ; leur compétence en matière d'actions hypothécaires et en ce qui concernait les veuves, les orphelins, les intestats, serait confirmée. En tout endroit de leurs diocèses, les évêques pourraient installer des