Boutaric : Actes du Parlement, n
4. Cf : Établissements de Saint Louis, t. I, chap. 137. « Qui li fera « tort de son douaire ele en porrait bien plaindre en la cort le roi, ou « en la cort au baron, ou en la cort de sainte Église, et si en seroit en « son chois », v. Introduction p. 151. — Cf. Boutaric : Actes du Parlement, n° 1364.
exclusifs; mais, non contents de se mettre sur le même rang- qu'eux, les juges séculiers entendirent se réserver la protection des veuves et leurs procès *.
Au xive siècle, le Parlement eut souvent à juger d'importants procès pour douaire et à propos de plusieurs examinait les contrats de mariage1. Il exerçait aussi sa protection sur les femmes et les enfants en ordonnant aux baillis de les préserver contre les sévices du mari et du père et en obligeant ces derniers à leur fournir une pension alimentaire3; en nommant un gardien aux veuves pour remplir auprès d'elles le rôle de curateur4; en confiant à la garde de ses enfants la femme séparée de son mari5. Pendant ces procès, il accordait aux femmes des provisions 6.
C'est aussi, comme le juge d'église, à titre de protecteur
1. L. Delisle. Recueil des Jugements de VÉchiquier, pp. 185, 186, n°s 808, 809.
2. Arch. nat. X<* 6, f. 267 v°, 268, 274. 28 novembre 1332. — Ibid.. f. 64 v° à 66, 25 novembre 1329. — f. 235, 4 avril 1332. — Xia9 f. 333 v°, 22 juin 1342. — Xu 11, f. 343 v°, 344, 5 février 1351.
3. Boutaric : op. cit., u° 3040. (1300). — Olim, t. III, p. 31, n° xxxix, an. 1299. Ordre au bailli d'Amiens de pourveoir à la sécurité de la dame de Beauval, maltraitée par son mari, et de pourveoir à sa subsistance et à celle de ses enfants.
4. Arch. nat. X<* 7, f. 68. 29 juillet 1335. « Cum Johanna relicta de- « functi Pétri de Villabresma quondam consiliarii nostri, per certum « gardiatorem eidem ex parte nostra deputatum requisivisset... »
5. Arch. nat. X1* 1479, f. 58 v\ Janvier et avril 1409. — V. Journal de N. de Baye, t. I, p. 254, 263.
6. Entre Alix de Tournon, dite de Godet, demanderesse d'une part, et de l'autre Hugues de Saint-Vidal et Gonnot, héritier de feu Lambert de Godet, chevalier, mari d'Alix ; « il sera dit que ladicte dame, par ma- « nière de provision, aura chascun an à nu termes, la somme de « c- francs, durant ce procez et cccc francs pour une foiz seulement, qui « lui seront deduizet rabattus sur ce que devoir pourroit les diz défen- « deurs en fin de cause, et rendra compte ladicte dame des fruiz qu'elle <( a perceu des terres et autres choses appartenant au dit feu messire
des personnes faibles, « des miserabiles personse », que le Parlement nommait ou confirmait le choix des tuteurs et des curateurs, recevait leurs serments et surveillait leur gestion l. En 1407 (16 décembre) la Grand'Chambre nomma
« Lambert au jour de son trespassement, qui adjugez avoient esté par « arrêt au dit Gonnot, comme héritier du dit Lambert, et feu messire « Albert de Godet, père du dit Lambert, par devant maistres Charton « et Gaillart Petit Sayne. » Mardi 18 août 1405. X** 1478. f. 221 v°.
1. Arch. nat. X'a 9. f. 233 v°; 25 mars 1342 : J. Ogier, prêtre, oncle de Pierre et Jeannin Ogier,fils de Jean Ogier, sénéchal du Poitou, est nommé tuteur et curateur de ses neveux et prête serment. — Les Ogier étaient parents des frères Jean et Guillaume de Gormont. Ce dernier fut prévôt de Paris. — X^ 6. f. 320 v° 321, 15 mai 1333. — Xla 15. f. 207 ; 20 janvier 1354. Simon de Bucy, premier président, chevalier, Jean Taupin, clerc, François de Montaigu, clerc, Robert de Boteleu, prêtre, sont désignés par le Parlement, présents les amis et les parents de la famille, comme tuteurs de Simon de Bucy, chanoine de Bayeux, de Chartres, de Noyon, de Soissons et d'Orléans, étudiant le droit à Orléans, et de Renaud de Bucy, chanoine de Poitiers, de Cambrai, de Reims et de Saint-Quentin, fils du premier président et neveux de Jean Taupin. — Xia 36. f. 81 v° à 85 v°, 86 et 132; 20 et 30 août 1389, 14 février 1390, procès soutenus par Jean Waure, huissier du Parlement, tuteur de son neveu Perrinet Waure. — Xla 1473. f. 265, 12 février 1387, Pierre de Reiihac, conseiller donné comme curateur à. la sœur de feu Pierre de Bournasel. — Xla 8301. f. 8, an. 1405. «. Ce jour « Mathieu Montry, procureur céans, a esté donné tuteur à J. Denisot et « Regnaut Truevelin, frères, enfants de J. Truevelin, et Perrette sa « femme, et a fait le serment accoustumé. » — Xla 4789. f. 514 v°, 6 septembre 1413. « Michel de Nogent, tuteur donné ou Chastellet de « Paris à Thomas le Goiz, filz de feu Guillot le Goiz, a renuncié (en « Parlement) à la tutelle, ce jour, et à tout ce qui s'en puet ensuir et en « requiert lettre. » — X1* 28. f. 141 v° à 143, 12 février 1379, procès où intervient « Floride de Lignières », veuve de feu « Jean le Meingre <c dit Bouciquaut » maréchal de France, comme tutrice de ses enfants Jean et Geoffroi « les Meingres ». Sur Fleurie de Linières, dame d'Estableau, veuve du maréchal Boucicaut, v. Xta 29. f. 104. — Xla 30. f. 17. — X'a 33, f. 201. — X'a 34, f. 157. — Contre l'administration d'un tuteur, v. Xi» 9, f. 223 à 225, 4 mai. 1342.
C'est aussi au Parlement qu'étaient lues et enregistrées les lettres par lesquelles le roi émancipait un mineur, v. Xla 9, f. 195, 16 mars 1341. —
Guillaume d'Avaugour, chevalier, à sa demande et à la demande de plusieurs chevaliers ses amis comparans, curateur du comte de Penthièvre pour autoriser « certain tractié fait pour le dit comte « avec le duc de Breteigne touchant la terre de Moncontour ». L/évêque d'Angers, Hardouin de Bueil, le Borgne de la Heuse et les autres chevaliers jurèrent que ce traité était « le proufit du dit mineur ». D'Avaugour prêta le serment d'usage et se constitua « plege selon la coustume en Breteigne, messire Alain de la Mote, chevalier' ».
Pour le même motif elle donnait des curateurs aux aliénés, aux infirmes et aux absents !.
Cf. Boutaric. Actes du Parlement, n° 7831 :2 avril 1326, — On sait que la minorité d'une des parties était un obstacle à la marche régulière des procès, v. X,a 7, f. lit v«, 17 février 1336 « per arrestum curie noslre « dictum fuit quoi! dicta causa supersedebit et in statu remanebit donec « dicta fiiia ad etatem legitimam pervenerit ». — Xla 8, f. 1 11 v°. Bertrand de la Moite, chevalier, veut faire mettre à néant un arrêt rendu dans un procès qu'il eut en 1323 avec Arnaud Garcia du Fossé, chevalier, parce qu'il prétendait n'être pas à cette époque âgé de 25 ans et n'avoir eu ni tuteur ni curateur. Arnaud répond que Bertrand semblait majeur « per aspectum corporis » qu'il avait au moins quatorze ans révolus et qu'il pouvait ainsi se passer de curateur. Le Parlement donne raison à, Bertrand. — Au-dessous de 14 ans, en effet, les bourgeois devaient être assistés en justice au moins par un curateur </</ litem désigné par le Parlement, v. X*a 9, f. 22, 15 janvier 13S9. « Pe- « trus de Barisi, curator dictis minoribus auctoritale curie nostre dabi- « tur, et ipsum dédit et construit curatorem ad lilem prediclam pro « minoribus predictis », et X'* 12, f. 250, 12 juillet 1348. — Une ordonnance fut rendue vers 1330 « super modo procedendi 'n causis mi- « norum ». v. X,a 8602, f. 5. cf. Ordonn., t. II, p. 63. — Le curateur aux causes ne paraissant pas toujours sulfisant, le Parlement pouvait lui adjoindre une personne expérimentée; ainsi, en 1371, 15 novembre, il adjoint un avocat au Parlement, Mre Gilles le Xoir, v. X,a 22, f. 288 v°.
1. Arch. Nat , X*a 4788, f. 19 v°, v. Journal de N. de Baye, t. I, p. 209. — Procès pour avoir une tutelle. Xi» 25. f. 219, 23 juin 1376.
2. « Gaucher de Chastillon, curateur de messire J. de Chaslillon, son
§ VIII. — Les progrès du Parlement furent les mêmes dans les questions testamentaires.
Au xue siècle, il est encore admis qu'il appartient à l'Eglise de faire respecter les dernières volontés des mourants • . La forme des testaments, du moins en ce qui connaît les legs pieux, demeure de sa compétence ; et, dans ce but, on créa quelquefois des « procuratores animarum ». A la fin du siècle suivant, le seigneur entre en concurrence avec l'Eglise, mais celle-ci a encore le droit de surveiller l'exécution des testaments et de s'en faire rendre compte. Les causes testamentaires sont mixtes et leur attribution
frère mineur. » Arch. Nat. X,a 1478, f. 248 v°, 20 janvier 140G. — Jean de Chatillon avait été interdit pour ses prodigalités en novembre 1374. cf. Journal de N. de Baye, t. I, pp. 146, 148. — Gaucher de Chatillon se trouvant prisonnier en Angleterre, avait obtenu à ce titre et comme absent, du Parlement, deux curateurs : Jacques Didot, prêtre, curateur aux biens, et Guillaume Petit, procureur au Parlement, curateur aux causes, v. X'a 1471, f. 300; mardi 20 mars 1380. — X*» 26, f. 91, 5 août 1377, sur l'avis des parents, le Parlement nomme un curateur au conseiller Gencien Tristan, vieux, infirme, et incapable d'administration. Le curateur désigné est son gendre Léonard des Landes. — Ne serait-ce pas aussi pour infirmité que Mre Eudes de Sens, avocat au Parlement, reçut par ordre du Parlement, pour l'aider dans son procès contre Adam Boulart, l'assistance de deux curateurs : Mrcs Raoul de B«îauvais et Raymond Raynard, procureurs? v. X,a 16, f. 243 v°, 9 mars 1356. — Cet Eudes de Sens mourut avant le 27 juin 1366, car à cette date, Philippe de Sens, demoiselle, veuve de Mre Adam de Sens, conseiller du roi, avait obtenu dans la succession de son mari une maison située près des murs de Saint-Germain-des-Prés, maison qu'en mourant Eudes de Sens avait laissée à Adam, v. X'a 20, f. 370, 27 juin 1366. Cet Eudes de Sens est-il celui cité par Jacques d'Ableiges? (Grand-Coutumîer. L. II, eh. 21, p. 152, ligne 11) est-il celui que l'on retrouve aux chapitres 144 et 151 des coutumes notoires? Cf. sur les divers Eudes ,de Sens : Delachenal, Histoire des avocats au Parlement de Paris, pp. 379 à 381.
1. G. Boissonade, Histoire de la réserve héréditaire, L. II. chap. m, section 3. Paris, Guillaumin, 1873, in-8. — Loysel, Opuscules, recueillis par CI. Joly, p. 126.
est réglée par la prévention, à moins que l'action née du testament ne soit réelle immobilière, car alors les tribunaux séculiers étaient seuls compétents l.
Sous le règne de Charles V, le Parlement observe encore la règle et érige en principe qu'au roi seul appartient la connaissance des testaments de toutes les personnes décédées dans son royaume, dès qu'elles ont nettement manifesté leur intention de s'en remettre à lui ou à sa cour. Le roi prétend même que cet usage remonte à la plus haute antiquité". Souvent, en effet, la volonté des testateurs se trouvait exprimée dans le testament lui-même ; Pierre du Ghatel, maître des comptes, chanoine de Notre-Dame de Paris, insérait dans le sien celte formule que l'on retrouve fréquemment : «. En submettant en tout comme je puis « tout le fait de mon execucion à la court de Parlement en « déboutant tout autre juge3. »
Dans ce cas les maîtres des requêtes du Palais ont
1. P. Fournier, op. cit., IIa partie, chap. i, section 2, § 6. — Cf. Lettres de Philippe VI, du 12 mai 13 il : « Nous considerans que la co- « gnoissance des testamens nous appartient especialement, quant l'en « s'en trait premièrement par devers nous ». Ordonn., t. II, p. 164.
2. Arch. Nat., X'a 20, f. 221 v°, 222, 9 juin 1366 : « Cum tam de '< jure et ratione quam de usu et consuetudine notoria totis teoaporibus « retroactis hucusijue observatis, cognicio, determinacio et decisio tesla- « mentorum et omnium clausularum et dependencium exeisdem quorum- « cumque in regno noslro decedencium, ad nos nostramque parlamenti « curiam seu ad alios judices et judiciarios nostros dum et quociens ad " nos seu dictam nostram curiam vel ipsos judices aut judiciarios nos- « tros super hoc primitus habetur recursus solos et in solidum dinos- « oanlur pertinere et eciam pertineant. » — Cf. Tuetey, Testaments enregistrés au Parlement de Paris sous le règne de Charles VI; préface, p. 3. — P. Viollet, Précis de l'histoire de droit français, p. 743, cite un arrêt de 1376.
3. Tuetey, op. cit., p. 38, 28 juillet 1394. — Cf. X*« 4785, f. 89. Mw Adam Richer, de la Chambre des Comptes avait déclaré soumettre au Parlement son exécution testamentaire, le Parlement en chargea Nicolas d'Orgemont et Jean de Longueil (vendredi 4 mars 1401).
pleins pouvoirs pour vérifier les comptes des exécuteurs testamentaires et obtenir la restitution des successions indûment détenues, de telle sorte que les exécuteurs ne purent être cités que devant le Parlement dans toutes les difficultés soulevées par l'interprétation du testament *. D'autre part, Jean Le Coq rapporte plusieurs arrêts du règne de Charles VI 2 qui décident que l'audition des comptes des exécuteurs n'appartenait qu'aux juges séculiers 3.
En soumettant au Parlement l'exécution de son testament, le testateur désignait dans l'acte ses exécuteurs testamentaires. Après avoir nommé les siens, la reine Blanche de Navarre leur recommanda d'avoir à rendre leurs comptes devant deux personnes, l'une élue par le Parlement, l'autre par la Chambre des comptes ; quand elle ajouta un codicille, elle exprima le désir que ces Cours en désignassent chacune deux pour recevoir le compte spécial de son exécution4.
La présentation du testament au Parlement était faite ordinairement par les exécuteurs testamentaires, immédiatement après le décès du testateur; souvent ils demandaient que l'acte fut enregistré; en tout cela ils se conformaient au désir exprimé par le défunt dans le testament, en termes plus ou moins élogieux pour le Parlement.
1. Tuetey, op. cit., p. 4. — Cf. Lettres du 2 janvier 1356. Arch. Nat., Xla 8602, f. 43 v».