CONTRIBUTIONS IMPOSÉES AUX CLERCS
une succession, la Grand'Chambre condamne le coupable1, elle examine lessubstitutions2, admet la représentation dans certaines coutumes \ règle la division des biens4, et confirme les accords conclus entre ceux qui se disputaient à propos de testaments 3. Si celui dont on réclamait la succession laissait un procès pendant et qu'il n'eut personne pour le continuer, le Parlement désignait un curateur, spécialement chargé de s'en occuper c.
§ IX. Le Parlement exerçait sa juridiction, sans partage avec le juge d'Eglise, contre les clercs pour les obliger à payer soit la taille et autres subsides dus au roi 7 soit les droits réclamés par les villes où ils résidaient, pour l'entre-
pore mote litis in curia ». Le procès remontait à l'an 1302. — La jurisprudence du Parlement à la fin du xive siècle dans la renonciation de la femme noble lors de la dissolution de la communauté a été étudiée par M. Guilhiermoz dans la Bibliothèque de l'École des Chartes, an. 1883. p. 489. — L'incapacité temporaire des mineurs était maintenue même quand ils réclamaient leur part d'héritage. V. L. Delisle, Fragments inédits du registre de Nicolas de Chartres : « Fuit dictum quod fratres Philippi de Bordis non admittercntur ad petendum hereditatem contra eumdem Philippum, donec ad legitimam etatem devenirent. » (Notices et extraits des manuscrits, t. XXIII, 2e partie, p. 130.)